Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 363 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.1________, à Aigle, et
M.2________, à Aigle, défendeurs, contre le jugement rendu le 9 février
2010 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant les
recourants d’avec E.________ SÀRL, à Genève, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2010, la Juge de paix du district
d'Aigle a prononcé que les défendeurs M.1________ et M.2________ doivent
payer à la demanderesse E.________ Sàrl la somme de 4'624 fr. 70, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 27 mai 2008 (I), l'opposition au commandement
de payer no 444728 de l'Office des poursuites d'Aigle étant levée
définitivement à concurrence du capital et de l'intérêt précité (II), arrêté
les frais de justice et les dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
Ce jugement expose les faits suivants :
"La demanderesse E.________ Sàrl, à Genève, a pour but les
conseils, distribution et commerce d'articles publicitaires, ainsi que les
activités liées à la communication. T.________ en est l'associé gérant.
Les défendeurs M.1________ et M.2________, par le biais de
l'enseigne X.________ (et sous le nom de [...] que l'on trouve dans les
échanges de courriels) ont commandé à la demanderesse la fabrication de
3'000 peluches. Cela a donné lieu à une confirmation de commande du 25
juin 2007 de fr. 17'160 HT pour 3'000 peluches "Aquapod 30 cm de haut
avec rajout de 2 étiquettes en 2-3 couleurs recto-verso, livrée dans
pochette PVC avec une impression en une couleur".
Le prix des peluches était de fr. 5.60 l’unité, représentant fr.
16’800.00 au total, plus fr. 360.00 de frais techniques, soit fr. 17’160.00,
dont à déduire un acompte de fr. 5’000.00 du 14 juin 2007, d’où un solde
à payer de fr. 12’160.00, plus fr. 924.16 de TVA, soit un total de fr.
13’084.16. Le délai de livraison était prévu au 15 août 2007 et le prix
payable à raison de 30% à la commande et de 70% une semaine avant la
livraison.
Les peluches devaient être fabriquées en Chine. Le 29 juin
2007, le fournisseur en Chine de la demanderesse, la société I.________
Co., Ltd (ci-après:
I.________ Co., Ltd) a transmis à cette dernière la cotation pour les deux
figurines de X.________ et l’a invitée à transmettre sa propre cotation aux
défendeurs, en précisant que ces prix ne comprenaient pas sa
commission.
Le 2 juillet 2007, T.________ a invité I.________ Co., Ltd à faire
une offre pour le coût du transport de la marchandise.
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Le 10 juillet 2007, I.________ Co., Ltd a répondu qu’elle
attendait les prix des transitaires et les communiquerait dès que possible.
Elle a en outre indiqué qu’elle allait devoir effectuer des tests en
laboratoire pour “la mise en conformité pour les normes européennes”.
Elle avait demandé à la Société Générale de Surveillance (ci-après SGS) à
Hong Kong la liste des tests à réaliser et leurs coûts et transmettrait ceux-
ci dès que possible également.
Le 25 juillet 2007, I.________ Co., Ltd a indiqué à T.________ que
le coût des tests s’élevait à US 3’796.00. Elle annonçait aussi un prix de
US 195.00 pour une nouvelle impression sur l’emballage.
Le 27 juillet 2007, dans un courriel à T., I. Co.,
Ltd a évoqué le problème d’impression sur la pochette en PVC et annoncé
que la marchandise serait prête vers le 25 août “après confirmation de
[...]” pour la nouvelle impression de la pochette. Quant aux prix du
transport jusqu’à Genève, ils seraient communiqués au début de la
semaine suivante.
Le 23 août 2007, I.________ Co., Ltd a fourni à T.________ les
prix pour les tests aux USA, annonçant que le prix articulé auparavant
était valable pour l’Europe, et demandé son accord pour la réalisation des
tests pour l’Europe et les USA.
Le 29 août 2007, I.________ Co., Ltd a annoncé aux défendeurs
directement que le fabricant refusait de refaire les pochettes (contrainte
qu’il fallait subir lorsqu’on achetait en Chine à des prix relativement bas)
et que la marchandise était prête.
Le 31 août 2007, I.________ Co., Ltd a communiqué à la
demanderesse le coût de US 4'250.00 des tests de ces peluches par la
SGS pour l’Europe et les USA, puisque les peluches devaient être livrées
sur ces deux continents. I.________ Co., Ltd ajoutait que la SGS les
“embrouillait” et tardait à lui donner une cotation définitive.
Le 4 septembre 2007, I.________ Co., Ltd a notamment annoncé
à T.________ que les défendeurs acceptaient les pochettes telles que
fabriquées, mais qu’ils ne mentionnaient pas les tests. Elle demandait des
nouvelles à ce sujet, en s’inquiétant de savoir si elle devait faire réaliser
ces tests par SGS. Elle demandait également des précisions au sujet des
frais de transport.
Par courriel du 10 septembre 2007, T., se référant à un
courriel de la semaine précédent, a confirmé le prix de fr. 5’270.00 pour
les tests et invité les défendeurs à donner leur accord.
Dans leur réponse du même jour, les défendeurs — sans doute
par l’intermédiaire de . M.1 - ont annoncé ce qui suit à T.________ :
“Allons-y comme ça avec les frais de test”. Pouvez-vous me tenir au courant dès
que ça part de Chine. C’est très important. Avez-vous besoin d’une confirmation
auprès de [...] ou celle-là suffit ?“
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Dans un courriel du 14 novembre 2007, les défendeurs ont
reproché à T.________ de ne pas répondre à leurs lettres et messages et de
ne pas gérer convenablement cette production. Ils ont réclamé des
réponses et les dates de livraison des peluches, se plaignant des retards
engendrés par des tests qui n’étaient pas nécessaires et qui leur avaient
fait manqué les ventes pour Noël sur lesquelles ils comptaient pour vendre
tout le stock, Ils lui en attribuaient la faute.
T.________ a répondu, le lendemain, qu’il n’était pas seul dans
cette affaire et avouait avoir “de la difficulté à répondre aux personnes
agressives et qui mettent la faute sur le dos des autres”, de sorte qu’il
avait fait son maximum.
Le 17 novembre 2007, les défendeurs ont à nouveau réclamé
la communication d’une date de départ pour les peluches.
La facture date du 26 novembre 2007. Elle s’élève au total à fr.
22’430.00, comprenant fr. 5’270.00 de frais de tests. Après déduction de
l’acompte de fr. 5’000.00 et en tenant compte de la TVA, le total est de fr.
18’754.68. Il est précisé que les frais de tests doivent être réglés 30 jours
après la livraison et le reste à réception. Une autre facture, portant le
même numéro, est aussi datée du 26 novembre 2007. Elle totalise à fr.
19’400.28, comportant fr. 600.00 pour des frais de prototype d’un autre
projet, d’où sa modification.
Par courriel du 11 décembre 2007 T.________ a indiqué aux
défendeurs que U.________ (de I.________ Co., Ltd) et lui-même étaient “très
fatigués de toutes (leurs) histoires et fatigués aussi de (leur) répéter sans
arrêt les mêmes choses”, Il annonçait attendre le règlement et le courrier
stipulant qu’ils acceptaient de régler les frais occasionnés par les tests 60
jours après réception de la marchandise, précisant que I.________ Co., Ltd
gardait la marchandise tant qu’elle n’était pas payée.
Le même jour, M.1________ a écrit ce qui suit :
“Ecoutez, qui est la cliente dans l’histoire...
Qui est-ce qui paie, c’est bien moi non?
Donc, je désire que vous me fassiez un compte-rendu de ce (dont) vous avez
parlé avec M.2________ par téléphone car je désire avoir noir sur blanc ces
informations.
A cause de ces tests et de leur lenteur j’ai loupé mes ventes de .Noël, c’est moi
qui suis fatiguée de ces histoires.
Je vais payer une somme qui est plus importante que ce que je prévoyais et je
désire de votre part une simple lettre explicative et une garantie que je n’aurai
pas de frais supplémentaires pour x raisons.
Ce n’est pas trop demandé pour la somme que vous me réclamez.
Je ne veux plus prendre de risque”.
Dans son courriel du 12 décembre 2007 aux défendeurs,
T.________ a répondu comme suit :
“(...)
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Par courrier du 8 juillet 2008, T.________ a rappelé aux
défendeurs qu’il avait toujours été correct et présent pour les aiguiller au
mieux; qu’il n’avait pas facturé de nombreuses prestations; que les tests
étaient fortement conseillés et qu’ils les avaient acceptés; qu’ils s’étaient
engagés à les payer 60 jours après la livraison et que ce n’était toujours
pas fait; que, sur 3000 peluches, il pouvait y avoir jusqu’à 150 pièces
défectueuses; qu’invoquer l’existence de quelques peluches dont les
finitions sont mal exécutées n’était qu’une excuse trouvée pour ne pas
payer les tests, alors que la marchandise avait été acceptée.
Par lettre du 11 juillet 2008, M.1________ a reproché à
T.________ le retard de sept mois dans la livraison, faisant valoir que ses
distributeurs avaient tous annulé leurs commandes puisque la livraison
tardait; elle a en outre fait état de peluches mal réalisées et invendables,
de la mauvaise disposition des peluches dans leurs emballages, de l’erreur
d’impression sur les emballages et de leurs systèmes de fermeture qui se
cassent après deux ouvertures. Enfin, elle estimait avoir été abusée,
puisque les tests n’étaient pas nécessaires et n’entrait pas en matière sur
sa demande de paiement de ces tests.
A l’instance de la demanderesse, un commandement de payer
no 444728 a été notifié à la défenderesse M.1________ le 21 août 2008
pour ce solde arrondi à fr. 4’624.70. Opposition totale a été formée à cet
acte.
La présente action a été ouverte par requête déposée le 23
septembre 2008 contre M.1________.
A l’audience préliminaire du 25 novembre 2008, M.2________ a
été autorisé, par décision incidente immédiate à intervenir dans le procès
aux côtés de son épouse. Les défendeurs ont conclu à libération, en
admettant expressément !a quotité de la réclamation et subsidiairement à
libération par compensation avec leur propre dommage.
Lors de l’audience incidente du 12 mai 2009, les défendeurs
ont été autorisés, par décision immédiate, à se réformer à la veille de
l’audience préliminaire. Ils ont alors conclu à libération en contestant
principe et quotité et, reconventionnellement au paiement de fr. 1.00,
avec intérêt à 5% l’an du 1 avril 2008. La demanderesse a conclu à
libération des conclusions reconventionnelles.
Le 31 août 2009, les défendeurs ont retiré leur conclusion
reconventionnelle.
La demanderesse a produit :
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la facture de US 4250.00 établie le 4 janvier 2008 par I.________ Co., Ltd à
l’intention de la demanderesse; selon cette dernière, I.________ Co., Ltd a
payé les tests qui lui ont été facturés par la SGS; elle-même ne les a pas
payés à I.________ Co., Ltd à ce jour;
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un courrier du 24 novembre 2008 de U., de I. Co., Ltd, qui
défend la position de I.________ Co., Ltd;
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une impression du 20 octobre 2008 d’une page internet de X.________,
offrant les peluches à la vente, pour fr. 110.00 les trois.
Les défendeurs ont produit :
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une lettre non datée de [...], que les défendeurs présentent comme leur
distributeur suisse ou européen;
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une série de photos, montrant des peluches, des emballages et des
cartons mal exécutés ou abîmés.
Les courriels produits par les parties n’ont fait l’objet d’aucune
contestation de leur part, ni concernant leur authenticité ni leur teneur."
En droit, le premier juge a considéré en bref que les parties
avaient discuté du projet et négocié le prix; certes, les défendeurs avaient
eu des contacts directs avec le sous-traitant en Chine, mais la
demanderesse avait gardé le rôle de cocontractant avec I.________ Co.,
Ltd, comme le montraient les courriels échangés entre les deux sociétés.
Les frais de tests n'avaient pas fait l'objet de la confirmation de
commande et n'avaient été annoncés que plus tard, mais si la
demanderesse les avait connus, elles les aurait pris en compte dès le
départ et les aurait fait figurer dans sa confirmation de commande et sa
facture, si bien que le régime des frais de tests n'était pas non plus de
nature à remettre en cause la légitimation active de la demanderesse. Dès
lors, les défendeurs devaient le montant de 4'624 fr. 70 pour les frais de
tests, acceptés par eux jusqu'à l'audience du 12 mai 2009.
B.Par acte du 26 février 2010, M.1________ et M.2________ ont
recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu'ils ne sont pas les débiteurs et ne doivent pas
payer la somme de 4'624 fr. 70 à E.________ Sàrl, l'opposition au
commandement de payer no 444728 étant maintenue, subsidiairement à
son annulation. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs
moyens et confirmé leurs conclusions, en précisant que tous les frais de
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justice devaient être mis à la charge de l'intimée et qu'ils réclamaient des
dépens de première et de deuxième instance.
E n d r o i t :
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement
principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux
art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al.
1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme. A
la suite du retrait implicite de la conclusion en nullité dans le mémoire
ampliatif, il est en réforme uniquement.
2.a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus
amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en
réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC).
b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme
contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec
les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.