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TRIBUNAL CANTONAL
583/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 octobre 2009
Présidence de M. F . M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Jaillet
Art. 363 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________ SA, à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec
B.S.________, à Begnins, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2009, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de la demanderesse F.________ SA et dit que le
défendeur B.S.________ n'est pas son débiteur de la somme de 1'381 fr. 75
plus intérêts (I), maintenu l'opposition formée au commandement de
payer n
o
[...] de l'Office des poursuites de Nyon, la poursuite devant être
radiée (II), fixé les frais de justice de chaque partie (III), arrêté les dépens
du défendeur à charge de la demanderesse à 510 fr. (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit:
La demanderesse F.________ SA est une entreprise de
fourniture et de pose de revêtement de sols, notamment de carrelages.
Le défendeur B.S.________ est copropriétaire de l’immeuble sis
[...], avec A.S..
En date du 16 février 2007, la demanderesse a adressé deux
devis à T. SA, service des gérances, concernant deux
appartements vacants dans l’immeuble copropriété du défendeur. L’un
des devis porte sur des travaux de transformation de l’appartement
vacant du 1
er
étage, pour un total de 8'156 fr. 10, l’autre devis porte sur
des travaux à effectuer dans la cuisine et la chambre de bains de
l’appartement vacant au 3
ème
étage, pour un total de 6’609 fr. 15.
Le 28 février 2007, la régie T.________ SA a envoyé aux
copropriétaires une lettre leur faisant part de la négociation effectuée pour
leur compte avec F.________ SA. Les devis du 16 février 2007 étaient
réduits à 6’941 fr. 25 pour l’appartement du 1
er
étage et à 5'849 fr. pour
l’appartement du 3
ème
étage. Le montant total général de 12'790 fr. 25
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était arrêté à TTC 11’900 fr. pour une adjudication groupée des deux
appartements.
Par lettre du 8 mars 2007, la régie T.________ SA a fait part aux
copropriétaires d’une nouvelle négociation auprès de F.________ SA
ramenant le devis pour l’appartement du 1
er
étage à 6'791 fr. 50 et celui
concernant l’appartement du 3
ème
étage à 4'375 fr., soit au total TTC
11'166 fr. 50, avec un rabais supplémentaire pour une adjudication
groupée des deux appartements, total arrêté à TTC
10’390 francs.
Les travaux des deux appartements ont été effectués en mai,
juin et juillet 2007. La demanderesse a établi deux factures le 10 juillet
2007 adressées à la régie T.________ SA. La première de 7'280 fr. 10 au
total portait sur les travaux effectués dans l’appartement du 1
er
étage. Les
travaux faisant l’objet du devis négocié (cuisine) étaient facturés 6'285 fr.
90, TVA non comprise, et ceux relatifs à une commande supplémentaire
concernant un réduit facturés à 480 fr., TVA non comprise. La deuxième
facture de 8'479 fr. 45 au total portait sur les travaux effectués dans
l’appartement du 3
ème
étage faisant l’objet du devis négocié (cuisine et
salle de bains) facturés 3'709 fr. 85 et 2'425 fr. 70, TVA non comprise, soit
6'135 fr. 55 au total, ainsi que sur des travaux supplémentaires relatifs au
hall facturés 1'500 fr., TVA non comprise, et à une benne pour 245 fr., TVA
non comprise.
Le 23 août 2007, le défendeur a versé à la demanderesse deux
acomptes de 5’200 fr. et 6'800 fr. en déduction des factures du 10 juillet
Le 25 septembre 2007 la demanderesse a adressée un relevé
de compte au défendeur lui réclamant le solde de 3'759 fr. 55 de ses
factures du 10 juillet 2007. Le 8 octobre 2007, elle lui a envoyé un rappel.
Le 7 novembre 2007, la demanderesse a envoyé à la régie
T.________ SA une facture concernant des travaux supplémentaires réalisés
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dans les deux appartements de la [...] en novembre 2007 pour un montant
total de 839 fr. 30, TVA comprise.
Le 26 novembre 2007, la régie T.________ SA a écrit à la
demanderesse pour l’informer d’une part qu’elle n’était pas autorisée par
les propriétaires à effectuer des paiements et d’autre part qu’elle cesserait
de gérer l’immeuble dès le 1
er
janvier 2008.
Le 7 décembre 2007, le défendeur a versé trois acomptes de
1’468 fr. 95, 967 fr. 60 et 780 fr. 55 à reporter respectivement sur les
factures du 10 juillet 2007 et sur celle du 7 novembre 2007.
Le 21 décembre 2007, A.S.________ a écrit au conseil de la
demanderesse, l’agent d’affaires Daniel Schwab, pour l'informer qu'elle
avait réglé, valeur au 7 décembre 2007, l’intégralité des sommes
auxquelles F.________ SA pouvait prétendre et que ces sommes se
composaient du montant des trois factures reçues, sous déduction du
rabais d’adjudication convenu de 7% et, pour les deux premières, de la
"participation pro rata aux frais d’énergie, d'assurance et de nettoyages
de 1,5%".
Un commandement de payer a été notifié au défendeur le 25
mars 2008, auquel ce dernier a fait opposition totale.
La demanderesse a ouvert action contre le défendeur par
requête du 23 septembre 2008. Elle a conclu avec suite de dépens à ce
que le défendeur soit reconnu son débiteur des sommes de 7'280 fr. 10
plus intérêt à 5% l'an dès le 10 août 2007, 8’479 fr. 45 plus intérêt à 5%
l'an dès le 10 août 2007 et 839 fr. 30 plus intérêt à 5% l'an dès le 7
décembre 2007, sous déduction des acomptes de 5'200 fr., valeur au 23
août 2007, 6’800 fr., valeur au 23 août 2007, 1'468 fr. 95, valeur au 7
décembre 2007, 967 fr. 60, valeur au 7 décembre 2007, et 780 fr. 55,
valeur au 7 décembre 2007. Elle a requis que l’opposition totale faite à la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon soit levée à
concurrence de sa conclusion.
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A l’audience de jugement, le témoin P., gérant
immobilier au sein de T. SA, a déclaré que la régie avait agi en
qualité d’intermédiaire entre les parties dans le cadre des négociations
avec les entrepreneurs, mais que la vérification des factures incombait
aux propriétaires personnellement.
En droit, le premier juge a considéré en substance que les
parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que le prix de l'ouvrage
dû par le défendeur à la demanderesse correspondait à celui des devis
préalables, augmenté des travaux supplémentaires commandés et
exécutés hors devis. Il a ventilé les factures de la demanderesse à raison
de 10'390 fr. pour les travaux selon devis négociés, 2'394 fr. 10 pour les
travaux supplémentaires sur la facture no 9'028 (réduit) et ceux sur la
facture no 9'029 (hall + benne), ainsi que 839 fr. 30 selon la facture no
9'067. Il a ainsi constaté que, compte tenu des acomptes versés pour un
total de 15'217 fr. 10, le défendeur avait éteint sa dette, qui s'élevait à
13'623 fr. 40 selon l'addition des montants précités.
B.Par acte du 19 mai 2009, F.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant à sa réforme dans le sens de ses conclusions prises
en première instance.
Elle a développé ses moyens dans un mémoire du 17 août
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
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Le recours, interjeté en temps utile et comportant des
conclusions qui sont les mêmes que celles prises en première instance, est
formellement recevable.
2.Dans le cadre d'un recours en réforme contre le jugement d'un
juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les
faits constatés, sous réserve d'une contradiction avec les pièces du
dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n'est donc pas
habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état
de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie
possible pour s'en prendre à l'établissement des faits à l’égard d’un
jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief
d'appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité
recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC.
En l’espèce, dans la mesure où la recourante invoque des faits
qui ne ressortent ni du jugement ni des pièces au dossier, voire des faits
qui résulteraient des déclarations du témoin P., lesquelles n'ont
pas été protocolées à l'audience du 12 mars 2009, les moyens sont
irrecevables.
3.a) La recourante fait valoir que l'intimé se prévaut à tort d'une
"participation pro rata aux frais d'énergie, assurances et nettoyages de
1,5%", qui reviendrait à instituer un rabais général de 8,5%.
Cette participation, qui est mentionnée dans la lettre
d'A.S. du 21 décembre 2007 adressée au conseil de la recourante,
est sans pertinence. Le premier juge n'a en effet, dans ses calculs, pas
déduit un montant de 1,5% sur les factures nos 9'028 et 9'029, mais s'en
est tenu au montant des devis négociés entre la demanderesse et la régie
T.________ SA.
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b) La recourante fait également état d'un rabais de 7% qui
équivaudrait à la différence entre le montant initial des devis (11'166 fr.
- et le montant finalement convenu (10'390 fr.), pour autant qu'il y ait
eu paiement à dix ou quinze jours dès les dates des factures. Sur ce
dernier point, elle s'appuie sur le témoignage de P..
Comme on l'a vu, les déclarations de ce témoin n'ont pas été
protocolées et ne sauraient être invoquées par-devant la cour ce céans.
Au demeurant, aucune pièce au dossier ne mentionne de telles conditions
de paiement. Est dès lors déterminant le montant des devis tel qu'il a été
convenu à 10'390 fr., qui constitue le prix dû par le défendeur. Le moyen
doit être écarté.
c) La recourante expose ensuite que des travaux
complémentaires ont été exécutés, hors devis, mais pas retenus par le
premier juge. Ainsi, dans sa lettre du 8 mars 2007, la régie T. SA
mentionne pour la salle de bains de l'appartement du 3
ème
étage des
travaux consistant à "rehausser le carrelage"; le coût de ces travaux
auxquels s'ajoutent ceux de "piquages des faïences + préparations murs"
était devisé à 4'375 francs. La facture no 8'029 fait état de "piquage des
rangées de faïence supplémentaires, évacuation dans benne, recharge
des murs en peinture avec du Wedi, façon d'une couche d'accrochage
contre les anciennes faïences, fourniture et pose faïence" pour une somme
totale de
2'425 fr. 70. La recourante en déduit que le coût des travaux
complémentaires non compris dans le devis s'élève à 1'760 fr. 55.
La lettre de la régie T.________ SA du 28 février 2009,
contrairement à celle du 8 mars 2007, fait mention de "rehausser la
faïence" et non "rehausser le carrelage". En réalité, la régie s'est
contentée de décrire sommairement le poste concerné. En effet, en se
référant au premier devis de la recourante, du 16 février 2007, on
constate, en ce qui concerne la salle de bains, qu'il détaille pas moins de
quatre prestations différentes. Savoir si ces prestations correspondent aux
travaux décrits par la recourante comme complémentaires ou non est une
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question de fait. Or les faits retenus par le premier juge n'apparaissent pas
en contradiction avec les pièces au dossier. Il appartenait à la recourante
d'établir l'existence de travaux complémentaires. Dans cette mesure, le
moyen est mal fondé.
d) Dans son calcul du coût total des travaux, la recourante
énumère encore les travaux hors devis qu'elle a exécutés (réduit: 480 fr.;
hall: 1'500 fr.; benne: 245 fr.), auxquels elle ajoute les travaux
complémentaires réalisés dans la salle de bains du 3
ème
étage (1'760 fr.
55).
Les trois premiers postes, de même que la TVA qui s'y
rapporte, ont déjà été pris en compte dans le jugement; il n'y a dès lors
pas lieu d'y revenir. Quant au quatrième, on a vu qu'il s'agissait de
travaux complémentaires, hors devis, qui n'avaient pas été établis. Il ne
sera dès lors pas retenu.
e) Enfin, les acomptes versés par l'intimé totalisent 15'217 fr.
75, montant retenu par le premier juge et non contesté par la recourante.
Il s'ensuit que ce montant excède la somme totale due établie (13'623 fr.
- de 1'594 fr. 30. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a
constaté que l'intimé avait soldé sa dette.
4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 230 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5), seront supportés par la recourante, qui succombe.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ SA
sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour F.________ SA),
-M. B.S.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'381 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :