Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. d'Eggis
Art. 679, 691 CC; 41 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Moiry, demandeur,
contre le jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec E., à
Sévery, et V.________, à Moiry, défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
4 -
en limite de propriété dans le but d'éviter le renversement de gravas sur
le fonds voisin.
En droit, le premier juge a considéré en bref que la conduite
d'eau empiétant sur la parcelle du demandeur, enterrée à une profondeur
de 80 cm, ne constituait pas une atteinte au patrimoine; de plus, le
demandeur s'est opposé à la proposition du défendeur de faire remettre
en état les lieux, si bien que le demandeur commet un abus de droit en
réclamant la réparation d'un dommage. En outre, l'endroit des fouilles a
été amélioré esthétiquement en raison de la terre versée par la
défenderesse, ce que le demandeur a reconnu à l'audience, en confirmant
qu'il avait ensuite fait construire deux bordures en béton afin de valoriser
encore l'amélioration du terrain; les travaux en cause ayant duré moins
d'une heure, le demandeur n'avait de toute manière pas subi de
dommage. Enfin, les opérations de l'avocat n'avaient pas de lien de
connexité directe avec les agissements reprochés par le demandeur; de
plus, le recours à un avocat paraissait "inadapté et disproportionné pour
une telle affaire", la pertinence des démarches entreprises par celui-ci
n'étant pas établies du point de vue du lien de causalité adéquate.
B.Par acte du 30 décembre 2009, P.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à
sa réforme en ce sens que les défendeurs, solidairement entre eux,
doivent lui payer la somme de 4'133 fr. 20, avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
avril 2008 sur 1'873 fr. 60 (montant du devis) et dès le 17 septembre
2008 sur 2'259 fr. 60 (montant des honoraires d'avocat), subsidiairement
à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Les intimés n'ont pas procédé.
E n d r o i t :
-
5 -
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement
principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux
art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al.
1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.A l'appui de sa conclusion en nullité, le recourant reproche à
l'état de fait du jugement d'être incomplet au sens de l'art. 447 al. 1 let. b
CPC. Ce moyen de nullité ne peut aboutir que si la Chambre des recours
ne peut rectifier l'état de fait dans le cadre d'un recours en réforme sur la
base de l'art. 457 CPC (Girardet, Le recours en nullité en procédure civile
vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 254 renvoyant aux pp. 245/246). Or,
tel est le cas en l'espèce, où la cour de céans peut compléter l'état de fait
sur la base des pièces au dossier de première instance. Le grief est donc
irrecevable en nullité.
-
6 -
jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même
ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier de première instance. Il doit toutefois être complété
sur cette même base comme il suit :
-
Un devis établi le 8 décembre 2006 par l'entreprise de
maçonnerie entreprise K.________ prévoit la "creuse par sondage à la main,
recherche tuyau eau claire, sciage béton, fouille 1.60 m de long. 80 cm de
large, 1 m de profondeur" pour 768 fr. (point 1) et un "bétonnage PVC +
fermeture fouille, compactage + bétonnage dallage" pour 748 fr. (point 2).
-
Par lettre du 10 juillet 2008, V.________ a écrit à l'avocat Patrice
Girardet qu'il n'avait pas "donné ordre à l'entrepreneur de passer sur la
parcelle no 769" [réd.: propriété du demandeur].
-Par lettre du 28 août 2008, E.________ a répondu ce qui suit à
l'avocat Patrice Girardet :
"Suite à votre correspondance du 19 août 2008, nous vous informons que
le tracé de la canalisation était un point donné à l'intérieur de la propriété
de V.________ et le branchement au collecteur s'est effectué dans la
chambre existante située au milieu de la chaussée."
-Par lettre du 3 décembre 2008, signée par V.________ et par
E.________ et adressée au Juge de paix (accompagnée d'un devis de 645 fr.
60 établi le 10 octobre 2008 par E.), ces défendeurs ont exposé :
"Par gain de paix, nous serions disposés à retirer le tuyau litigieux à nos
frais, conformément à l'offre ci-jointe (...).
Toutefois, nous ne comprenons pas que P. ait fait poser une
bordure en béton précisément à cet emplacement, si c'est bien ce tuyau,
enfoui à 80 cm sous terre qui lui pose problème à ce jour.
Par conséquent, nous émettons une réserve : nous n'entrerons pas en
matière si ladite bordure devait être endommagée lors du retrait du tuyau.
Nous présentons une deuxième réserve : à la limite du tracé du tuyau se
trouve une borne. Si elle devait être déplacée lors des travaux évoqués ci-
dessus, nous n'entrerons pas en matière pour un éventuel contrôle du
géomètre. D'une part, nous avons déjà financé une telle expertise lors de
-
7 -
la remise en état réalisée par nos soins en mai 2008. D'autre part,
l'entreprise effectuant le travail doit être à même de respecter
l'emplacement juste de ladite borne."
-
L'avocat du demandeur a adressé diverses correspondances
notamment les 5 juin 2008, 26 juin 2008 et 17 juillet 2008 à V.________ et
le 19 août 2008 à E.________ au sujet du présent litige.
-Aucune expertise n'a été mise en œuvre en cours d'instance,
en particulier au sujet du devis établi le 8 décembre 2006 par entreprise
K.________.
4.En cas d'atteinte non autorisée au droit de la propriété privée,
l'auteur de l'atteinte en répond selon les art. 41 ss CO, alors que l'art. 679
CC ne règle que les excès de droit de voisinage ne créant pas d'emprise
matérielle directe (ATF 111 II 24, JT 1986 I 162; ATF 122 II 349 c. 4b). L'art.
691 CC permet, à certaines conditions, la création légale d'une servitude
de conduites en vertu des rapports de voisinage existants: mais cette
servitude n'existe qu'avec le consentement du propriétaire du fonds
traversé, à défaut de quoi un jugement seul permet la création du droit. Il
n'est ainsi pas douteux que l'atteinte est restée non autorisée, donc que
les travaux exécutés sur le fonds du recourant étaient illicites au sens
civil.
La faute subjective de chaque intimé est en outre nécessaire.
L'entreprise intimée a creusé une fouille sur un tracé "en ligne droite"
depuis le raccordement prévu sur la chaussée jusqu'au point d'arrivée sur
la propriété de leur mandant (cf. pièce 11 et plan cadastral produit le 5
novembre 2009 par le recourant). Dite entreprise n'a pas eu égard à la
propriété du recourant, ni manifesté le souci d'avoir son accord; or, les
limites du registre foncier sont présumées connues de chacun (art. 970 al.
4 CC) et figurent au demeurant sur les plans du permis de construire. Une
négligence peut donc être reprochée à l'entreprise intimée (art. 567 al. 3
CO).
-
8 -
La question est différente pour l'intimé V.. Il nie toute
instruction à l'entreprise E. quant au tracé et soutient avoir été
absent pendant le déroulement des travaux, exécutés par des
professionnels. Il faut reconnaître dans ces conditions qu'une faute
personnelle ne peut être retenue à sa charge, ou du moins n'a pas été
établie.
Il reste cependant à déterminer si V.________ peut revêtir la
qualité d'employeur, au sens de l'art. 55 CO, de l'entreprise qu'il a mise en
œuvre. Il est possible en soi que l'entrepreneur soit, pour des travaux
commandés, considéré comme un auxiliaire du maître employeur au sens
de cette disposition (ATF 33 II 155 c. 7). Il faut toutefois dans une telle
situation atypique établir un lien de subordination particulièrement étroit
entre les parties au contrat d'entreprise (A. K. Schnyder, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 55 CO; Werro, Commentaire romand, n. 8 ad art.
55 CO; Oftinger/Stark, Schweizeriches Haftpflichtrecht, 1987, II/1, 20/68, p.
308). En l'espèce, cette situation inhabituelle n'est pas établie à
satisfaction par le recourant. L'intimé V.________ doit être libéré en
conséquence, sa faute personnelle n'étant pas établie, ni les conditions
d'une responsabilité objective.
5.Le dommage de remise en état réclamé consiste en
l'enlèvement du tuyau, scellé au béton en 2008 dans le sol du fonds du
recourant.
Le dommage ne tient pas en l'occurrence en une moins-value
de l'immeuble, soit une diminution de sa valeur vénale, mais dans les frais
de remise en l'état antérieur à l'acte illicite – dommage que le Tribunal
fédéral retient comme pertinent en matière d'atteinte à la propriété
foncière (ATF 129 III 331, JT 2003 I 629; ATF 127 III 73, JT 2001 I 397).
Le second devis de 1'873 fr. produit par le recourant n'a pas
été confirmé par une expertise judiciaire. Aucune suite n'a été donnée à
-
9 -
son début de mise en œuvre. Ce devis ne saurait donc fonder la prétention
du recourant.
Si la preuve du dommage est à la charge du lésé, l'art. 42 al. 2
CO assouplit cette charge dans certaines circonstances ou conditions. En
particulier, le Tribunal fédéral admet que, lorsque l'administration d'une
preuve serait disproportionnée par rapport au poste du dommage en
cause, cette preuve n'ait alors pas à être administrée pour laisser place à
l'appréciation du juge (TF, RSPC 2006 n. 274 p. 276 et les références
citées).
En l'occurrence, le devis du 8 décembre 2006 peut
raisonnablement être considéré comme représentant le poste du
dommage relatif à la remise en état du terrain. Toutefois, ce devis prend
en compte les frais de démolition d'une bordure en béton construite à
l'endroit des fouilles par le recourant lui-même à la fin des travaux, frais
que le recourant ne peut opposer à l'entreprise intimée, alors qu'il est le
seul responsable de la construction de cette bordure (jgt p. 7). On peut
admettre que la démolition de la bordure ne concerne qu'une partie du
poste 1 du devis du 8 décembre 2006 (788 fr.), estimer la part de la
démolition de la bordure à 300 fr. hors TVA (environ 40 % du poste 1), le
poste 2 (748 fr.) n'étant pas touché, et retenir globalement ex aequo et
bono un montant de 1'500 fr. à titre de coût pour les travaux de remise en
état.
-
11 -
justice à titre de dépens (ch. IIIbis nouveau). Le jugement est confirmé
pour le surplus.
Le recourant peut prétendre à des dépens réduits d'un quart, à
la charge de E.. Les pleins dépens comprendraient 350 fr. pour le
remboursement des frais de justice et 410 fr. à titre de participation aux
honoraires de l'avocat (dont le montant doit être limité à 10 % de la valeur
litigieuse; art. 5 ch. 2 TAv), soit à 760 fr.; après réduction d'un quart, les
dépens de deuxième instance sont arrêtés à 570 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif
comme il suit :
I.Les conclusions de la partie demanderesse P. contre le
défendeur V.________ sont rejetées, celles libératoires de V.________
admises.
Ibis. La défenderesse E.________ est la débitrice de P.________ de la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), avec intérêts à 5 % l'an
dès le 1
er
avril 2008, et de la somme de 1'300 fr. (mille trois cents
francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 septembre 2008.
III.P.________ doit rembourser au défendeur V.________ ses frais
de justice à titre de dépens.
IIIbis. E.________ doit rembourser au demandeur P.________ ses frais
de justice à titre de dépens.
-
12 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimée E.________ doit verser au recourant P.________ la
somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
.
Le président : Le greffier :
Du 21 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Patrice Girardet (pour P.),
-M. V.,
-E.________.
-
13 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'133 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :