Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 121 al. 2, 461 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Aubonne,
demandeur, contre la décision rendue le 25 novembre 2008 par le Juge de
paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec
A.Z., à Aubonne, et B.Z.________, à Aubonne, défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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Constitue un jugement principal susceptible de recours toute
décision qui met fin à l'instance ou qui statue sur des conclusions tendant
à invalider l'instance totalement ou partiellement (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002 n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661 et
référence). Tel est le cas d'un jugement prenant acte d'un désistement (JT
1987 III 71).
En l'espèce, la décision attaquée prend acte du retrait de la
demande et raye la cause du rôle. Elle met donc fin à l'instance, partant
est principale au sens des art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC. Le recours,
interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC, l'acte de recours doit contenir
les conclusions du recourant. La jurisprudence a précisé que cette
exigence n'est pas une prescription d'ordre, mais une condition de
recevabilité du recours, de sorte que l'on ne saurait tenir compte de
conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier
dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714 et references).
En l'espèce les conclusions 4 à 6 du mémoire, prises hors délai
de recours, sont irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée.
3.Le recourant fait valoir que seule B.J.________ s'est retirée de la
procédure dans le courrier du 21 novembre 2008 et soutient en
conséquence que c'est à tort que le premier juge a considéré que la
demande avait été retirée.
Selon l'art. 121 al. 1 CPC, jusqu'au dépôt des conclusions au
fond du défendeur, le demandeur peut se désister de son instance, hors
audience par une déclaration écrite adressée au juge, qui en notifie un
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exemplaire à l'autre partie. La déclaration de désistement est signée par
la partie ou par son mandataire (art. 121 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'action a été ouverte par le recourant qui a
déclaré, dans son acte du 20 octobre 2008, agir également au nom de son
épouse. Le courrier du 21 novembre 2008 indique de son expéditeur est
B.J.________ et ne comporte que la signature de celle-ci. B.J.________ n'y
mentionne en outre pas qu'elle agirait au nom du recourant. Le
désistement figurant dans le courrier en cause ne concerne en
conséquence pas le recourant et c'est en violation d'une règle essentielle
de procédure, le juge de paix n'ayant jamais été saisi d'une déclaration de
désistement de la part du demandeur, que le magistrat précité a
considéré que l'action avait été retirée et qu'il a rayé la cause du rôle.
En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée au premier juge afin qu'il prenne une nouvelle décision
prenant acte du désistement de la demanderesse B.J.________, la cause
étant rayée du rôle en ce qui la concerne, puis qu'il poursuive l'instruction
dans la cause opposant le seul recourant aux intimés. Etant donné qu'il
s'agit d'un retrait partiel, il rendra sa nouvelle décision sans frais, l'art. 75
TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5) ne prévoyant la perception d'un émolument que pour le retrait
de la requête.
Il importe peu, à ce stade, de déterminer si le recourant est
légitimé à agir seul à l'encontre des intimés, point que soulèvent ceux-ci
dans leur mémoire. La légitimation active est en effet une question que le
juge saisi de la demande doit examiner d'office dans son jugement au fond
(cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC p. 115).
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC).
Le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième
instance (art. 91 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.1 ad art. 91 CPC, p.
169).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 27 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. A.J.,
-Me Charles-Henri de Luze (pour A.Z. et B.Z.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :