Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.F. Meylan et Mme Charif Feller, juge suppléant
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8 CC ; 671 al. 1, 672 al. 1 CC ; 451 ch. 4, 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 22 janvier 2009 par le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec
A.M. et B.M.________, à [...], défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 janvier 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 15 avril 2009, le Juge de Paix du district du Jura-
Nord Vaudois a prononcé que les défendeurs B.M.________ et A.M.________
doivent au demandeur P.________ (U.) la somme de 1'090 fr. avec
intérêts à 5 % l'an dès le 9 novembre 2007, plus frais de poursuite (I), levé
définitivement les oppositions formées aux commandements de payer nos
1081014-01 et 1081014-02 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée, dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), statué sur les frais et
dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement qui
est le suivant :
"1.Début 2004, B.M. et A.M.________ conclurent un contrat
d'entreprise générale avec Z.________ Sàrl pour la construction de leur
villa.
Le permis de construire fut délivré le 13 avril 2004 et le permis
d'habiter le 22 août 2006, alors que les travaux extérieurs n'étaient pas
entièrement terminés.
2.Au cours de la construction de la terrasse, travaux qui
s'effectuèrent après la délivrance du permis d'habiter, il fut découvert que
la conduite communale d'eau potable passait trop près de la villa,
conduite qui ne pouvait être déplacée. La commune de C.________ exigea
alors que "des mesures fiables soient mises en œuvre garantissant la
sécurité pour les conduites communales existantes". Elle accepta de
participer financièrement à ces mesures à hauteur de fr. 5'000.-.
3.Z.________ Sàrl passa alors contrat avec U./P.,
paysagiste. Ce dernier fut chargé par Z.________ Sàrl d'exécuter sur la
propriété des défendeurs les travaux suivants :
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pose de pavés selon adjudication du 05 février 2007 et facture à
Z.________ Sàrl du 30 juin 2007 de fr. 1'090.-;
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mur de soutènement en bois selon offre du 17 août 2007 et adjudication
du 27 août 2007. Ce mur répondait à la demande de la Commune de
C.________ évoquée plus haut.
4.Par courrier du 11 septembre 2007 à Maître [...], conseil des
époux B.M., Z. Sàrl précisa à propos de ces travaux que :
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« Tenant compte de la participation de la Commune de C.________ chiffrée
et confirmée à fr. 5'000.-, le solde sera pris en charge par notre bureau,
conformément à nos engagements promis, mais au maximum pour
environ fr. 4'000.- à fr. 5'000.-. L'exécution ordonnée à l'entreprise
U.________ se monte au maximum à fr. 9'000.- à fr. 10'000.- ».
5.Le 08 octobre 2007, le demandeur adressa à Z.________ Sàrl
une facture de fr. 10'311,55 relative au mur de soutènement.
6.Le 29 octobre 2007, [...], AAB, conseil du demandeur, adressa
à B.M.________ et A.M.________ un rappel au sujet de ces deux factures,
toujours impayées à cette date.
7.Le 23 avril 08, la Commune de C.________ versa au demandeur
fr. 5'000.-, conformément à son engagement de participer au paiement
des travaux de soutènement nécessaires."
Les époux B.M.________ ne s'acquittant pas des montants
réclamés, U., par P., ouvrit action contre eux, devant le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, en paiement d'un montant
de 7'999 fr. 95 avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 9 novembre 2007.
"8.Lors de l'audience préliminaire du 07 octobre 2008, le
requérant modifia le chiffre I des conclusions de sa requête en ce sens que
B.M.________ et A.M.________ sont ses débiteurs solidaires de la somme de
fr. 6'401,85 plus intérêt à 5 % dès le 09 novembre 2007.
Les défendeurs conclurent au rejet des conclusions du
demandeur à concurrence de fr. 5'311,85, admettant devoir le montant de
fr. 1090.- plus intérêt à 5 % dès le 09 novembre 2007, montant
correspondant à la facture relative à la pose des pavés. Pour le solde de
celle concernant le mur de soutènement, les défendeurs arguèrent du fait
qu'aucun contrat ne les liait au demandeur, ce que ce dernier a admis, de
sorte qu'ils contestèrent le principe de la requête à ce propos mais non sa
quotité.
Le demandeur invoqua l'application de CCS 671 et 672.
Les parties confirmèrent leurs positions à l'audience de
jugement du 22 janvier 2009."
En droit, le premier juge a considéré en bref que les
défendeurs ne devaient pas au demandeur le solde de 5'311 fr. 85 que
celui-ci réclamait, dès lors qu'il n'avait pas démontré que la valeur
objective des travaux auxquels il avait procédé dépassait la part
proportionnelle que l'entrepreneur général (Z.________ Sàrl) devait lui
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attribuer sur le prix forfaitaire de la villa que les défendeurs devaient
régler directement à celui-ci.
B.Par acte du 24 avril 2009, le demandeur a recouru contre ce
jugement et conclu, avec dépens des deux instances, à sa réforme, en ce
sens, en substance, que les défendeurs doivent lui payer, solidairement
entre eux, la somme de 6'485 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 9
novembre 2007.
Dans son mémoire du 22 juin 2009, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions, tout en réduisant cependant à 6'401 fr. 85, au
lieu des 6'485 fr. tout d'abord réclamés, la somme prétendûment due par
les intimés.
Invités à se déterminer, les intimés n'ont pas procédé.
E n d r o i t :
1.Le jugement fait état de "U., P." comme partie
demanderesse. P.________ exploite individuellement la raison de commerce
U.. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'inscription au registre du
commerce d'une raison individuelle au sens des articles 934 et 945 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ne donne pas naissance
à un autre sujet de droit que le titulaire de l'entreprise industrielle ou
commerciale inscrite (ATF 74 II 224, JT 1949 I 360; Altenpohl, Basler
Kommentar, 2008, n. 1 ad art. 945 CO, p. 2180). P. étant titulaire
de la raison de commerce U.________, il a donc seul qualité pour recourir
contre le jugement précité .
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2.L'art. 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966 ; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme contre les
jugements principaux rendus par un juge de paix.
Interjeté en temps utile et concluant à la réforme du jugement,
le recours est recevable.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1
er
CPC). Elle apprécie librement
leur portée juridique (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme
pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à
nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme
aux preuves administrées ; il permet à la cour de céans de statuer à
nouveau en réforme.
4.Le recourant soutient qu'en rejetant sa requête pour le motif
qu'il n'aurait pas prouvé que la valeur objective des travaux qu'il a
effectués dépasserait la part proportionnelle que l'entrepreneur général
(Z.________ Sàrl) devait lui attribuer sur le prix forfaitaire de la villa que les
intimés devaient directement régler à celui-ci, le juge de paix a violé les
art. 8, 671 et 672 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Selon le recourant, la conclusion du juge de paix reposerait sur des faits
qui n'ont été ni allégués ni prouvés par les intimés, alors que le fardeau de
la preuve leur incombait. En particulier, il fait valoir que les intimés n'ont
ni allégué ni prouvé que le contrat d'entreprise générale conclu avec
Z.________ Sàrl l'était à un prix forfaitaire, incluant les travaux qu'il a
effectués, qu'en outre, les intimés auraient payé le prix de la villa et qu'ils
ne seraient pas, de ce fait, enrichis par les travaux auxquels il a procédé
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comme sous-traitant. Quant à la lettre du 11 septembre 2007, sur laquelle
s'appuient les intimés et le premier juge, il estime qu'elle ne constitue pas
un moyen de preuve valable, dès lors que, selon lui, les travaux liés au
mur de soutènement n'étaient pas prévus par le contrat d'entreprise
générale initial, la commune de C.________ ayant exigé la réalisation des
travaux de sous-traitance alors que le permis d'habiter avait déjà été
délivré, et que ces travaux ne résultent pas non plus de la volonté directe
des intimés, l'entreprise générale ayant voulu simplement effectuer un
geste commercial en prenant en charge avec la commune les travaux qu'il
a exécutés. Le recourant estime par conséquent que les travaux qu'il a
réalisés constituent une plus-value qui lui donne droit à une indemnité
fondée sur l'art. 672 CC.
4.1.Selon l'art. 671 al. 1 CC, lorsqu'un propriétaire emploie les
matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers
emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux
deviennent partie intégrante de l'immeuble. Cette disposition permet
d'appliquer le principe de l'accession aux deux hypothèses qu'elle prévoit.
Ce principe connaît toutefois des correctifs (art. 671 à 673 CC) en ce sens,
notamment, que le propriétaire des matériaux peut obtenir une
compensation, même lorsque les conditions de restitution prévues par les
art. 62 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), en cas
d'enrichissement illégitime, ne sont pas remplies (ATF 99 II 131 c. 3 in
fine, p. 138 ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 3e éd. Berne 2002, n.
1637 ; TF 4C.399/2004 du 30 août 2005 c. 2.1). Ainsi, l'art. 672 al. 1 CC
dispose que, lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est
tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. Cette
disposition ne s'applique cependant pas lorsque les matériaux sont
employés en vertu d'un contrat qui lie le propriétaire des matériaux au
propriétaire du bien-fonds, les prétentions de l'un et de l'autre étant alors
contractuelles (ATF 99 II 131 c. 4a, p. 138, et 4c, p. 141). Elle ne s'applique
pas non plus à l'hypothèse de celui qui construit sur le fonds d'autrui avec
les matériaux d'autrui. Dans un tel cas, il convient d'appliquer les principes
généraux résultant notamment des art. 62 ss CO (ATF 99 II 131 c. 4b, p.
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139 ; contra Steinauer, op. cit., n. 1638a et la référence citée; Paul Piotet,
Qui est le "propriétaire des matériaux" qui construit sans autorisation sur
le fonds d'autrui au sens des art. 671-673 CC ?, in: Paul Piotet,
Contributions choisies, Recueil offert par la Faculté de droit de l'Université
de Lausanne à l'occasion de son 80ème anniversaire, 2004, pp. 503 ss, p.
517). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 99 II 131 c. 4c, p. 141
; Steinauer, op. cit., n. 1638b), l'application des art. 671 à 673 CC dans le
cas d'un contrat conclu entre un entrepreneur propriétaire des matériaux
et un maître d'ouvrage qui n'est pas le propriétaire du fonds n'est en
revanche pas exclue. Cette jurisprudence a été mise en doute par la cour
de céans (CREC I, 13 décembre 2006, n° 808) au motif que, si
"l'entrepreneur renonce à sa propriété par le contrat d'entreprise, il ne
peut invoquer les articles 671-673 CC pour compenser la perte convenue
de cette propriété, perte [qui est] compensée par la créance [qu'il a]
contre le maître de l'œuvre" (P. Piotet, L'entrepreneur a- t- il le droit à
l'hypothèque légale en cas de construction sur le fonds d'autrui et de
faillite du propriétaire ? in JT 1970 I 130 ; Simonius/Sutter, Schweizerisches
Immobiliersachenrecht, Bd I, Bâle 1995, 5/36, p. 152). Quoi qu'il en soit,
même si l'on suivait la jurisprudence fédérale, l'entrepreneur qui
prétendrait à une indemnité devrait de toute façon établir, pour obtenir
celle-ci, qu'il est appauvri et que son appauvrissement est en lien avec la
plus-value immobilière qu'il prétendrait résulter de ses travaux. Ainsi, c'est
parce que l'entrepreneur général était tombé en faillite et avait laissé un
découvert pour son sous-traitant que le Tribunal fédéral a admis la
prétention fondée sur la base de l'art. 672 CC (ATF 99 I 131, JT 1974 I 130
c. 4d et 7b). Admettre le contraire reviendrait à permettre à l'entrepreneur
sous-traitant de faire valoir à la fois une créance contractuelle contre
l'entrepreneur général solvable et une créance en enrichissement contre
le propriétaire foncier, ce qui n'est pas acceptable (CREC I, 13 décembre
2006, n° 808 précité).
4.2.En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas
le fondement légal de la prétention litigieuse : en effet, aucun contrat ne
le lie aux intimés, propriétaires du fonds. Par ailleurs, il convient de
préciser que, pour établir un éventuel enrichissement de ceux-ci, il n'est
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pas déterminant que les intéressés se soient déjà acquittés totalement ou
partiellement du prix forfaitaire fixé dans le contrat d'entreprise générale
(ATF 99 II 131 c. 7c, p. 149). En l'occurrence, il est très vraisemblable que
les travaux litigieux n'aient pas été expressément prévus dans le contrat
d'entreprise initial, puisque leur nécessité n'est apparue que lors de la
réalisation des travaux extérieurs. Toutefois, il ressort de la lettre du 11
septembre 2007, adressée par l'entrepreneur général aux intimés, et dont
la valeur probante ne saurait être remise en cause, que l'entrepreneur
général considérait les travaux litigieux comme faisant partie des
prestations du contrat (d'entreprise générale) conclu avec les intimés,
puisqu'il avait expressément exclu de ce contrat les prestations qui ne
concernaient pas la base du soutènement du talus et la protection de la
conduite (cf. par. 4 de la lettre). Interprétée à la fois selon la volonté de
l'entrepreneur général et selon le principe de la confiance, cette lettre ne
doit pas être considérée comme un simple geste commercial de la part de
l'entrepreneur général, contrairement à ce que prétend le recourant, mais
comme un avenant au contrat d'entreprise initial. A cet égard, le fait que
le permis d'habiter ait été délivré, alors que les travaux extérieurs
n'étaient pas entièrement terminés, n'apparaît pas comme déterminant.
Enfin, les travaux litigieux ont été adjugés au recourant par l'entrepreneur
général et en cette qualité, et non par les intimés (cf. jgt, ch. 3 de l'état de
fait ; bordereau de pièces de la recourante n° 3 et 4). En bref, les travaux
litigieux doivent être considérés comme ayant été compris dans le forfait
(supplémentaire) qui avait été prévu pour la construction de la villa, lequel
incluait certains travaux d'aménagements extérieurs.
La nature légale du fondement de la prétention éventuelle que
l'entrepreneur sous-traitant de bonne foi peut faire valoir à l'égard du
propriétaire du fonds de bonne foi n'empêche pas de déterminer la
prétention que celui-ci peut invoquer sur la base des règles sur
l'enrichissement illégitime : le CC, en effet, ne prévoit pas de
réglementation spécifique sur ce point (ATF 99 II précité c. 7c, p. 145 in
fine). Le propriétaire des matériaux qui est de bonne foi peut donc
prétendre à la valeur des matériaux et, le cas échéant, à la valeur des
travaux exécutés, si, et uniquement si la valeur objective du bien-fonds,
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c'est-à-dire le patrimoine du propriétaire du bien-fonds, a augmenté dans
la même mesure ; si l'augmentation du patrimoine est plus faible, la
prétention se limitera à cette augmentation (ATF 99 II précité c. 7c, p.
146). Le premier juge a tenu compte de ces principes dans son jugement.
4.3. Le recourant se plaint de l'application que le premier juge a
faite de l'art. 8 CC en relation avec l'indemnité à laquelle il estime pouvoir
prétendre. Il fait valoir que les intimés n'ont pas contesté la quotité de sa
créance, ce qui démontrerait qu'il a établi à satisfaction de droit que ses
prestations ont apporté une plus-value à l'immeuble des intimés. Le fait,
pour les intimés, d'avoir admis la quotité de la créance contractuelle
litigieuse n'implique cependant pas qu'ils auraient implicitement admis
que la valeur objective de leur bien-fonds aurait augmenté à la suite des
travaux exécutés par le recourant. Dans la mesure où le recourant
alléguait être titulaire d'une créance en enrichissement, il lui appartenait
d'en établir la réalité (art. 8 CC). Il convient d'examiner si, sur la base des
pièces au dossier, le recourant est fondé à invoquer une créance en
enrichissement.
Les intimés ont admis devoir le montant de 1'090 fr.
concernant la pose des pavés par le recourant. Le litige ne porte donc plus
que sur la facture de 10'311 francs 85, sous déduction des 5'000 fr. payés
par la commune de C.________ (cf. courriers de la municipalité des 2 mai
2007, 23 avril 2008, 23 octobre 2008 et 13 novembre 2008, pièces n° 8,
12, 13 et 14 produites par le demandeur), soit sur le montant de 5'311 fr.