Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 8 CC; 42 al. 2, 394, 404 al. 1 et 2 CO; 451 ch. 4, 457 al. 1, 465
al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par l'ECOLE D'ARCHITECTURE
K., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 27
mai 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec L., à Brent, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
cycle à la fin de l’année académique 2006-2007.
2.Pour l’écolage afférant à l’année académique 2007-2008, la
demanderesse a adressé à la défenderesse une facture datée du 3
septembre 2007 qui se décompose comme suit :
"Taxe administrativeFr. 350.-
BrevetFr. 350.-
Ecolage annuel 2
ème
cycle 2007-2008Fr. 15’750.-
Total dûFr. 16’450.-".
Il est spécifié sur la facture précitée que le montant de 16’450
fr. peut être honoré en dix mensualités de 1’645 fr., dont la première
tranche devra être versée au 30 septembre 2007 au plus tard, ou en deux
versements semestriels de 8’225 fr., le premier au 30 septembre 2007 et
le second au 31 janvier 2008.
3.Par courrier du 5 septembre 2007 adressé à la demanderesse,
la défenderesse a sollicité l’annulation de son inscription pour l’année
académique 2007-2008.
En date du 11 septembre 2007, le directeur général de la
demanderesse, M., a envoyé à la défenderesse un courrier à la
teneur suivante : "Nous accusons réception de votre courrier du 05/09/07
nous informant de votre décision d’interrompre votre cursus de formation
et de quitter l’Ecole d'architecture K.. Cette décision intervient
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hors délai contractuel et, conformément à nos conditions générales qui
stipulent que "l’étudiant qui désire quitter l’école en cours d’études doit en
donner avis d’avance pour la fin d’un trimestre par lettre recommandée
adressée à la direction en respectant le délai légal de 30 jours. A savoir le
30/11, le 30/03 et le 30/08 pour chaque trimestre respectif", vous restez
nous devoir l’écolage du premier semestre 2007-08, à savoir CHF 7’875.-.
Vous voudrez bien acquitter ce montant sur le compte [...] d’ici le 30
septembre 2007, faute de quoi nous engagerons la procédure d’usage.
Nous attirons votre attention sur le contrat que vous avez signé, en toute
connaissance de cause, en date du 6 juin 2006, et réservons bien sûr nos
droits".
La défenderesse ne s’étant pas acquittée de la facture du 3
septembre 2007, l’Office des poursuites et faillites de Montreux lui a
notifié le 8 décembre 2007, à la réquisition de la demanderesse, dans le
cadre de la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de
7'875 fr. plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2007 (1) et 700 fr. (2),
invoquant les causes des obligations suivantes : "1) Montant dû au titre
d’écolage du premier semestre 2007/2008 et facture à laquelle soit
rapport du 3 septembre 2007. 2) Part. légale aux frais de la créancière art.
106 al. 1 CO".
La défenderesse a fait opposition totale le 10 décembre 2007
audit commandement de payer.
B.
1.Par requête du 15 août 2008, Ecole d'architecture K.,
représentée par Youri Diserens, agent d’affaires breveté à Lausanne, a
ouvert la présente action contre L., représentée par Jean-Marc
Schlaeppi, agent d’affaires breveté à Vevey [Réd. : la demanderesse a
conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse L.________ soit sa débitrice
et lui doive prompt et immédiat paiement de 7’999 fr., avec intérêts au
taux de 5% l’an dès le 1
er
octobre 2007 (I), et à ce que l’opposition totale
au commandement de payer n° [...] notifié le 8 décembre 2007 soit nulle
et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, à concurrence de 7'875
fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1
er
octobre 2007 (Il)].
2.A l’audience préliminaire du 2 décembre 2008, la conciliation a
été tentée, en vain. La demanderesse a confirmé ses conclusions, avec
suite de frais et dépens. La défenderesse a conclu à libération, avec suite
de frais et dépens, contestant le principe et concluant à la radiation de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Montreux.
3.A l’audience de jugement du 26 mai 2009, T.________,
assistante de direction auprès de la demanderesse, a été entendue en
qualité de témoin. Elle a expliqué que la défenderesse n’avait jamais émis
de griefs à l’encontre de la demanderesse avant qu’elle n’envoie sa lettre
annonçant l’annulation de son inscription. Il restait à ce moment-là moins
d’un mois avant la reprise de l’année académique. Une personne avait été
engagée pour renforcer l’effectif du secrétariat, qui est fermé pendant le
mois d’août. L’école était en plein essor, de nouveaux locaux avaient été
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acquis. L'annonce d’un départ entraîne d’importantes répercussions,
notamment au niveau du matériel commandé et de la disponibilité des
professeurs. Le départ de la défenderesse a engendré beaucoup de travail
et d’heures supplémentaires. T.________ a ajouté que la défenderesse
faisait partie d’une classe, dont douze étudiants ont quitté l’établissement.
La plupart d’entre eux a annulé l’inscription dans les délais. Des
arrangements à l’amiable ont pu être trouvés avec les autres. T.________ a
précisé qu’aucun nouveau contrat n’avait été signé par les étudiants après
la réception de la lettre circulaire du 12 septembre 2006. Elle a expliqué
que compte tenu du passage au rythme semestriel, il ne subsistait plus
que deux dates de résiliation.
4.Les parties ont été entendues à dite audience. M.________,
directeur général de la demanderesse, a expliqué qu’un poste de
secrétaire avait été ouvert pour l’année académique 2007-2008, que
l’intégralité de la salle informatique avait été renouvelée et qu’un local
avait nouvellement été acquis, prioritairement affecté à la section
architecture civile. Les départs intempestifs de plusieurs étudiants ont
troublé toute l’organisation de l’école et entraîné d’importantes
conséquences financières et psychologiques.
5.Par jugement rendu le 27 mai 2009, le Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête de la partie demanderesse du 15 août
2008 (I), maintenu l’opposition formée par la partie défenderesse au
commandement de payer n° [...] (recte : [...]) de l’Office des poursuites et
faillites de Montreux (Il) arrêté les frais de justice de la partie
demanderesse à 600 fr. et ceux de la partie défenderesse à 600 fr. (III), dit
que la partie demanderesse versera à la partie défenderesse la somme de
1’000 fr. à titre de dépens, à savoir 600 fr. en remboursement de ses frais
de justice et 400 fr. à titre de participation aux honoraires de son
mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Le dispositif du jugement qui précède a été communiqué aux
parties le 10 juin 2009.
La demanderesse a demandé la motivation dudit jugement le
12 juin 2009, soit en temps utile."
En droit, le premier juge a qualifié la relation liant les parties
de contrat de mandat au sens de l'art. 394 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220). Il a retenu que l'art. 404 CO s'appliquait, s'agissant
tant du principe selon lequel le mandat peut être révoqué ou répudié en
tout temps (al. 1) que de celui selon lequel la partie qui révoque ou
répudie le contrat en temps inopportun est tenue d'indemniser l'autre du
dommage qu'elle lui cause (al. 2). En l'occurrence, après examen des
circonstances de la cause, le premier juge a considéré que le dommage
allégué par la demanderesse n'avait été ni établi ni quantifié, de sorte
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qu'aucune indemnité pour la résiliation du contrat par la défenderesse ne
pouvait lui être allouée.
B.Par acte du 30 octobre 2009, l'Ecole d'architecture K.________ a
recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa
réforme en ce sens que L.________ est sa débitrice et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de 7’999 fr., avec intérêt au taux de 5%
l'an dès le 1
er
octobre 2007, et que l’opposition totale au commandement
de payer n° [...] notifié le 8 décembre 2007 "est nulle et non avenue, libre
cours étant laissé à cet acte, à concurrence de 7'875 fr. plus intérêt au
taux de 5% l'an dès le 1
er
octobre 2007".
Dans son mémoire ampliatif du 14 décembre 2009, la
recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours, qui comporte des conclusions exclusivement en réforme, est
recevable.
2.Selon l’art. 457 al. 1 CPC, lorsqu’il est saisi d’un recours en
réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal
cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été
constatés par le jugement, à moins que la constatation d’un fait soit en
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contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la
base du dossier.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même
de statuer en réforme.
3.La recourante ne remet pas en cause la qualification juridique
des relations contractuelles qui ont lié les parties. Elle fait valoir que la
résiliation du mandat est intervenue en temps inopportun et que,
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle a rapporté la preuve
du dommage qu’elle invoque, à tout le moins que le premier juge aurait
sans peine pu déterminer équitablement, conformément à l’art. 42 al. 2
CO, "le montant du dommage, quitte à le réduire par rapport aux
conclusions initiales [de la demanderesse], mais en aucun cas le nier au
vu du dossier".
4.Le premier juge a considéré que la résiliation du contrat,
quoique donnée hors du délai indiqué dans les conditions générales de
l'école, était intervenue environ un mois avant la rentrée, ce qui, selon le
cours ordinaire des choses, laissait suffisamment de temps à la
demanderesse pour s’organiser. Il a retenu en outre que cette dernière
n’avait pas quantifié le temps administratif supplémentaire que lui aurait
causé le départ de la défenderesse, aucune pièce y relative n’ayant été
produite. Enfin, il a ajouté qu’il y avait eu des résiliations simultanées
d’autres étudiants et que, quand bien même la demanderesse aurait subi
un dommage ensuite de la résiliation du contrat par la défenderesse, il
était impossible de déterminer la part du dommage imputable à cette
dernière.
5.Il résulte du formulaire d’inscription signé le 6 juin 2006 par la
défenderesse (cf. pièce 2 du bordereau I de la demanderesse) que celle-ci
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s’est inscrite aux cours d’architecture civile organisés par la
demanderesse en vue de l’obtention d’un "certificat". Selon le ch. 1 des
conditions générales de la demanderesse (cf. pièce 2 précitée),
"l’inscription reste valable jusqu’à la fin des études". A la lecture de l’art. 7
desdites conditions, on comprend que le cycle d’études choisi par la
défenderesse devait s’étaler sur trois ans. Enfin, aux termes de l’art. 3 des
mêmes conditions, l’étudiant qui désire quitter l’école en cours d’études
doit en donner avis d’avance pour la fin d’un trimestre, à savoir - pour le
cas d'espèce - avant le 30 août pour le trimestre/semestre suivant
débutant en octobre. En l’occurrence, la demande d’annulation de son
inscription a été adressée par la défenderesse à la demanderesse le 5
septembre 2007 (cf. pièce 6 du même bordereau), soit hors délai.
Se fondant sur l’art. 404 al. 2 CO, la demanderesse prétend à
une réparation du dommage que lui aurait causé la révocation du contrat
en temps inopportun. En vertu de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), il appartient au mandataire lésé d’établir le
dommage que lui a causé une résiliation du contrat en temps inopportun
(cf. ATF 109 II 231). Par "dommage", on n’entend pas le manque à gagner
du mandataire, mais bien le dommage particulier dû à la révocation en
temps inopportun (cf. ATF 109 II 462, JT 1984 I 211). Les dommages-
intérêts couvrent ainsi les pertes qu’une partie a subies en se fiant à la
promesse du débiteur. Il ne peut s’agir que de la réparation des dépenses
et frais inutilement engagés en vue de l’exécution du mandat qui perdent
leur utilité en raison de la fin du contrat (cf. Tercier, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., par. 63 n. 5308, p. 798, et les références jurisprudentielles
citées).
Force est de constater, en l’espèce, que la recourante n’a pas
apporté la preuve du dommage qu’elle invoque. En particulier, la pièce à
laquelle elle se réfère, à savoir la "liste des étudiants qui ont quitté l’Ecole
d'architecture K.________ dans le cadre de l’affaire V.M." (cf. pièce 2 du
bordereau Il de la demanderesse), si elle établit la "perte sur écolages"
due à la défection des étudiants dont elle mentionne les noms,
notamment pour la section "Architecture civile 2
ème
cycle", ne renferme
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pas de données propres à établir les dispositions qui auraient été prises
inutilement par la demanderesse pour prodiguer les cours offerts à la
défenderesse. Quant au témoignage de l’assistante de direction de la
demanderesse, s’il fait état des "importantes répercussions, notamment
au niveau du matériel commandé et de la disponibilité des professeurs"
que comporte "l’annonce d’un départ", il ne permet pas davantage de
chiffrer le montant du dommage qu’aurait subi la demanderesse du fait du
départ de la défenderesse, cela d’autant moins lorsqu’on sait que celle-ci
n'était de loin pas Ia seule, à cette époque, dans la classe qu’elle
fréquentait (cf. jugement, ch. 3 p. 5).
Au demeurant, on ne se trouve pas en l’occurrence dans un
cas où le montant exact du dommage ne pouvait être rapporté et où le
juge serait habilité à le déterminer équitablement en considération du
cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée, selon
l'art. 42 al. 2 CO. En effet, le juge ne peut recourir à cette disposition que
si le préjudice est tel qu'il est impossible de l'établir, si les preuves
nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut
raisonnablement être exigée du demandeur (cf. Werro, Commentaire
Romand, Code des obligations I, n. 26 ad art. 42 CO et les références, p.
294). Or, comme le relève pertinemment le jugement attaqué, il incombait
bien plus à la demanderesse de quantifier le temps administratif
supplémentaire que lui aurait causé le départ de la défenderesse, ce
qu’elle s’est abstenue de faire.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a débouté
la demanderesse de ses conclusions.
6.Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465
al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Ecole
d'architecture K.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent
cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Youri Diserens (pour l'Ecole d'architecture K.),
-Jean-Marc Schlaeppi (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'999 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :