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d’urgence, il perdit la maîtrise de son deux-roues, lequel se coucha sur le
côté droit, glissa sur plusieurs mètres, puis percuta l’arrière du véhicule de
la Citroën T3.________ avant de terminer son embardée entre celui-ci et la
paroi rocheuse.
Souffrant de contusions, de brûlures au bras droit, de douleurs
à la hanche droite, de plaies au genou gauche ainsi que d’une fracture à
l’auriculaire droit, M.________ a été conduit par le personnel ambulancier
du Chablais à l’Hôpital de Monthey, établissement qu’il a pu quitter en
début de soirée.
Un rapport préalable a été établi le jour même par les
gendarmes [...] et [...], du CIR Rennaz. Sur cette base, le gendarme [...] a
rendu un rapport définitif de police le 26 juillet 2005, par lequel il dénonce
notamment le demandeur M.________ au Préfet du district d’Aigle pour
inattention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 OCR), distance
insuffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR), vitesse
inadaptée à la visibilité (art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR) et perte de la
maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR). Seul le rapport préalable
mentionne le fait que le panneau signalant les travaux indiquait
également la longueur du chantier sur trois kilomètres. Cet élément n’a
pas été repris dans le rapport définitif ayant donné lieu à la dénonciation
du demandeur.
b) Par prononcé préfectoral sans citation du 22 septembre
2005, le Préfet du district d’Aigle, admettant les faits relevés à la charge
du demandeur, a condamné ce dernier à une amende de fr. 450.--, plus fr.
130.-- de frais. Puis, un nouveau prononcé avec citation, lequel a annulé et
remplacé celui du 22 septembre 2005, a été rendu par ce même magistrat
le 16 janvier 2006. Celui-ci admet à nouveau les faits relevés à la charge
du demandeur, et, faisant application de l’article 90 alinéa 1 de la Loi sur
la circulation routière (LCR), prononce contre ce dernier une amende de fr.
450.--, ainsi que des frais à hauteur de fr. 155.--.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil [...], avocat à
Lausanne, a fait appel de ce prononcé devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois.
Dite autorité a rendu son jugement le 16 avril 2007. Elle a
admis l’appel, libéré M.________ des fins de la poursuite pénale et laissé les
frais à la charge de l’Etat. Le Tribunal a estimé que l’inspection locale
effectuée avait démontré que l’accident était inévitable pour tout
conducteur qui découvrait le cantonnier et le convoi de véhicules déjà
arrêtés dans la même seconde et à une distance trop brève pour autoriser
un freinage utile. Selon le juge pénal, le seul panneau étant déposé à plus
d’un kilomètre en amont ne garantissait pas le conducteur contre la
surprise de découvrir des voitures à l’arrêt au coeur même d’un virage
sans visibilité. Enfin, M.________ avait adopté une vitesse de l’ordre de 60
km/h sur une route limitée à 80 km/h, ce qui paraît adapté. Il n’a d’autre
part jamais tenté de dépasser la Citroën qu’il suivait à une distance
raisonnable.
4 -
c) Par courrier du 3 mai 2007, Cyrille [...], avocat auprès du
Service juridique de Fortuna, Compagnie d’Assurance de Protection
juridique, à Genève, a communiqué au Service des routes de l’Etat de
Vaud les prétentions du demandeur, qui s’élevaient à fr. 6’700.40. Celles-
ci comprenaient le dommage relatif à la moto de l’assuré, par fr. 5’348.15
(fr. 5’000.90 de frais de réparation, selon rapport d’expertise technique du
22 août 2005, fr. 89.-- de perte de bonus au niveau de l’assurance
responsabilité civile et fr. 258.25 de travaux de dépannage), le dommage
relatif à la perte de gain effective subie, par fr. 872.25 (différence entre le
salaire qui aurait dû être touché pendant l’arrêt maladie du demandeur et
les indemnités journalières effectivement perçues), ainsi que le dommage
relatif aux vêtements du demandeur, par fr. 480.-- (fr. 400.-- pour une
veste Burton [ d’achat] et fr. 80.-- pour un jean, découpé à l’hôpital).
Fortuna a requis du Service des routes qu’il lui confirme dans
un délai raisonnable que l’Etat de Vaud paierait à son assuré M.________ la
somme de .fr. 6’700.-- à titre de réparation du dommage subi par ce
dernier suite à l’accident de circulation du 5 juillet 2005.
Malgré des pourparlers avec la Vaudoise Assurances, assureur
de la partie défenderesse, celle-ci n’a pas admis sa responsabilité et a
refusé de rembourser ses prétentions au demandeur.
La partie défenderesse a renoncé à deux reprises, les 5 juillet
2006 et 26 juillet 2007, à se prévaloir de la prescription, respectivement
jusqu’au 31juillet 2007, puis jusqu’au.31 juillet 2008.