Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Denys et Mme Charif Feller, juge suppléante
Greffière:MmeRossi
Art. 60, 91, 92 et 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à St-Sulpice, défendeur
au fond et requérant à l'incident, contre le jugement incident rendu le 27
octobre 2008 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant le recourant d’avec E., au Mont-sur-
Lausanne, demanderesse au fond et intimée à l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 17 juillet 2008, E.________ a ouvert action en reconnaissance
de dette contre K.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte. Elle a notamment conclu à ce qu'il soit dit que le montant de
5'096 fr. 50 est dû par le défendeur.
Le 2 octobre 2008, le défendeur a déposé une requête en
déclinatoire, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
«I. Le déclinatoire est admis.
II. Le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est
incompétent pour juger de la cause opposant E.________ à
K.________.
III. La cause est rayée du rôle.»
Par courrier du 6 octobre 2008, la demanderesse a constaté
que l'action en reconnaissance de dette avait par erreur été adressée au
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et déclaré par conséquent ne
pas s'opposer aux conclusions incidentes.
Par jugement incident du 27 octobre 2008, dont la motivation
a été notifiée aux parties le 22 décembre 2008, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête incidente en
déclinatoire formée le 2 octobre 2008 par le défendeur (I), dit que la cause
est reportée, dans l'état où elle se trouve, devant la Justice de paix des
districts de Morges, Aubonne et Cossonay (II), et arrêté les frais de justice
du défendeur à 600 fr. et ceux de la demanderesse à 300 fr. (III).
En droit, la première juge a considéré que la cause était de la
compétence de la Justice de paix des districts de Morges, Aubonne et
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Cossonay, la valeur litigieuse étant de 5'096 fr. 50 et le défendeur
domicilié à St-Sulpice. Elle n'a pas alloué de dépens, au motif que l'intimée
à l'incident ne s'était pas opposée à la requête en déclinatoire.
B.Par acte du 12 janvier 2009, K.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que les frais de justice sont
intégralement mis à la charge de la demanderesse (I) et à ce que celle-ci
soit condamnée à lui verser la somme de 350 fr. à titre de participation
aux frais d'avocat (II). Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre
III du dispositif en ce sens que les frais de justice sont répartis à dire de
justice (III) et à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser la
somme de 350 fr. à titre de participation aux frais d'avocat (IV). Plus
subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif en ce
sens que des dépens lui sont alloués pour un montant fixé à dire de justice
(V). Il a produit un lot de pièces.
Dans son mémoire du 20 avril 2009, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions.
Le 18 mai 2009, l'intimée E.________ a indiqué que, ne s'étant
pas opposée à la requête en déclinatoire, elle n'avait pas de remarque
particulière à faire sur le recours et s'en remettait à justice.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée.
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La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p.
186 et réf.).
En l'espèce, le jugement attaqué statue sur une requête en
déclinatoire et constitue ainsi un jugement incident (art. 59 CPC),
susceptible d'un recours autre qu'en nullité conformément à l'art. 60 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103).
Interjeté en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 39 al. 1
let. c CPC), le recours, qui tend à la réforme du jugement, est donc
recevable.
b) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). La
production de pièces nouvelles est admise (Ch. rec., 1
er
avril 2009, n
o
173/I et les réf. citées).
Les pièces produites par le recourant sont ainsi recevables,
dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.a) Le recourant invoque une violation de l'art. 92 CPC. Il
soutient que le fait que l'intimée ne se soit pas opposée à la requête
incidente ne permettait pas à la première juge de renoncer à l'allocation
de dépens en sa faveur. Selon lui, c'est ainsi à tort que la magistrate n'a
pas mis ses frais de justice, par 600 fr., à la charge de l'intimée et ne lui a
pas alloué de dépens à titre de ses honoraires d'avocat conformément à
l'art. 91 let. c CPC.
b) Instruit et jugé en la forme incidente (art. 59 al. 2 CPC), le
jugement sur déclinatoire statue sur les dépens comme en matière de
jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC).
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Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu’aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Lorsque le déclinatoire a pour effet de
reporter la cause devant le tribunal compétent, les dépens sont limités
aux opérations de la procédure incidente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 93 CPC, p. 184).
Le requérant au déclinatoire, qui a obtenu gain de cause, a en
principe droit à des dépens de première instance. Tel est le cas même
lorsque la partie intimée a expressément déclaré qu'elle ne s'opposait pas
aux conclusions incidentes (Ch. rec., 12 mars 2003, n° 117; JT 2004 III 85).
Ce principe doit toutefois être nuancé.
Ainsi, selon la jurisprudence, il y a lieu à réduction des dépens
lorsque l'intimé a simplifié la procédure en acceptant d'emblée que le
déclinatoire soit prononcé (Bonard, Les sanctions des règles de
compétence, thèse, Lausanne 1985, p. 161, qui se réfère à Ch. rec., S. c.
S., 30 septembre 1975).
Par ailleurs, il y a lieu à compensation des dépens
lorsqu'aucune des parties n'est responsable de l'incompétence,
notamment lorsque le défendeur requiert le report de cause en raison des
conclusions reconventionnelles. En effet, dans une telle hypothèse, le
défendeur, qui doit procéder devant un tribunal dont le choix lui échappe,
n'est pas davantage responsable que le demandeur de l'incompétence de
cette juridiction à l'égard des conclusions reconventionnelles (Ch. rec., 7
avril 2004, n° 176; Bonard, loc. cit., approuvé par Tappy, note in JT 2004 III
86 en pied; contra JT 2004 III 85). Cette jurisprudence, postérieure à l'arrêt
publié in JT 2004 III 85, a été confirmée depuis lors à réitérées reprises par
la cour de céans (Ch. rec., 12 novembre 2008, n
o
516/I et les réf. citées).
c) En l'espèce, le comportement de l'intimée, qui a admis avoir
déposé par erreur son action devant le Tribunal civil de l'arrondissement
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de La Côte, est à l'origine de l'incompétence de la juge. Le recourant a
ainsi droit à l'allocation de dépens de l'incident, qui doivent toutefois être
réduits. En effet, l'intimée ne s'est pas opposée au déclinatoire et a
simplifié la procédure en acceptant d'emblée que le déclinatoire soit
prononcé, permettant ainsi à la juge de statuer sans plus ample
instruction et sans tenir d'audience (cf. art. 148 CPC).
Par conséquent, le recours doit être admis sur le principe, le
recourant ayant droit à des dépens incidents réduits.
d) La procédure incidente a consisté en la rédaction de la
requête du 2 octobre 2008 composée d'une page de titre, des allégations
du requérant et des conclusions prises par celui-ci, soit trois pages en tout.
Compte tenu de la faible valeur litigieuse de la cause au fond et du fait
que l'intimée ne s'est pas opposée à la requête, les dépens dus à titre de
participation aux honoraires d'avocat peuvent être fixés à 200 francs.
Le recourant a en outre droit au remboursement de ses frais
de justice, par 600 fr., dont le montant n'a à juste titre pas été contesté
(cf. art. 159 al. 1 et 191a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Les dépens de l'incident auxquels le recourant a droit s'élèvent
ainsi au total à 800 francs.
3.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
complété en ce sens que l'intimée doit au recourant la somme de 800 fr. à
titre de dépens de l'incident. Il est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 230 al. 1 TFJC).
Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 245 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, 3
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et 5 ch. 2 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17
juin 1986; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est complété par un chiffre IV comme il
suit :
IV. La demanderesse doit verser au défendeur la somme de
800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'intimée E.________ doit verser au recourant K.________ la
somme de 245 fr. (deux cent quarante-cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 24 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Katia Pezuela (pour K.),
-E..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 950 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :