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TRIBUNAL CANTONAL
JI08.011757-140472
145
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 239 al. 1 CPC-VD ; 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Lausanne, contre le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Juge paix
du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
X., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2013, dont la motivation a été
envoyée le 25 février 2014 pour notification, le Juge de paix du district de
Lausanne a dit que N.________ doit payer à X.________ la somme de 147 fr.
95, plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril 2006 (I), l’opposition au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-
Est étant définitivement levée dans cette mesure (II), ainsi que la somme
de 1'712 fr. 80, plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2007,
l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites
de Lausanne-Est étant définitivement levée dans cette mesure (III), fixé les
frais de justice de X.________ à 1'710 fr. et ceux de N.________ à 2'484 fr. 40
(V), alloué à X.________ des dépens, par 3'910 fr. (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que X.________ n’avait
commis aucune violation des règles de l’art ni du devoir d’information
dans le traitement qu’elle avait prodigué à N..
B.N. a recouru le 9 mars 2014 contre ce jugement en
concluant à ce qu’une seconde expertise soit mise en œuvre (1), à ce qu’il
soit constaté qu’elle ne doit pas la somme de 147 fr. 95 plus intérêt à 5 %
l’an dès le 9 avril 2006 (2), l’opposition au commandement de payer n°
[...] étant maintenue (3), ni la somme de 1'712 fr. 80 (4), l’opposition au
commandement de payer n° [...] étant maintenue (5), à ce que les frais de
justice soient mis à la charge de l’intimée X.________ ou de l’Etat vu la
durée de la procédure (6), à ce qu’elle ne doive aucun frais ni débours (7)
et au paiement en sa faveur d’une indemnité de 5'000 fr. (8).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
L’intimée X., médecin-dentiste, a prodigué des soins
dentaires à la recourante N. du mois de mars 2006 au mois de
septembre 2007.
Le 8 mars 2006, l’intimée a adressé à la recourante une note
d’honoraires de 147 fr. 95, dont 10 fr. de frais de rappel, pour des soins
prodigués le même jour.
Au mois de septembre 2007, l’intimée a remplacé une
couronne de la première molaire supérieure droite qui s’était cassée, cela
par une couronne céramo-métallique.
La recourante soutient que cette nouvelle couronne était trop
grande et lui a causé des désagréments. L’expert commis en cours de
procédure a considéré que le traitement prodigué était adéquat et qu’il
était conventionnel. Il a constaté que la couronne en cause présentait une
bonne adaptation (jointure dent-couronne) une occlusion (engrènement)
juste sans interférences et des points de contact avec les dents voisines. Il
a relevé que le travail de la céramique était caractérisé, ce qui en faisait
une couronne fonctionnelle et esthétique. Il a observé que la couronne en
cause n’était pas surdimensionnée, ce qui était le cas de la couronne
d’une autre molaire d’un diamètre de 0,8 mm inférieure, cette dernière
demeurant confortable. En conclusion, l’expert a constaté que la couronne
litigieuse était fonctionnelle, esthétique et réalisée selon les règles de
l’art.
Le 3 octobre 2007, l’intimée a adressé à la recourante une
note d’honoraires de 1'712 fr. 80 pour ce traitement. L’expert commis en
cours de procédure a considéré que ce montant avait été calculé de
manière juste et se situait dans la moyenne de prix pour ce genre de
travaux.
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Le témoin T., ami de la recourante, a déclaré que celle-
ci lui avait confié que la couronne litigieuse était trop grande, partant,
désagréable, qu’elle avait interpellé l’intimée à ce sujet, mais que celle-ci
ne lui avait pas proposé un nouveau rendez-vous.
Le 14 janvier 2008, l’intimée a fait notifier à la recourante le
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-
Est portant sur les sommes de 137 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril
2006 et de 30 francs de frais selon l’art. 106 CO. L’appelante a formé
opposition totale.
Le 7 février 2008, l’intimée a fait notifier à la recourante le
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-
Est portant sur les sommes de 1'712 fr. 80 et de 175 fr. de frais selon l’art.
106 CO. L’appelante a formé opposition totale.
X. a ouvert action le 2 avril 2008 devant le Juge de
paix du district de Lausanne et a conclu, avec dépens, au paiement par la
recourante de la somme de 147 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril
2006, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites de Lausanne-Est étant définitivement levée dans cette mesure,
ainsi que de la somme de 1'712 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 4
novembre 2007, l’opposition au commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est étant définitivement levée dans
cette mesure.
A l’audience préliminaire du 20 juin 2008, la recourante a
conclu au rejet de ces conclusions en précisant qu’elle ne contestait que le
principe de la créance de 147 fr. 95, mais pas la quotité de celle-ci.
Le Dr Robert Brodmann, médecin dentiste, a été désigné en
qualité d’expert pour répondre aux questions suivantes :
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« 1.Examiner le dossier de Mme N.________ en mains du Dr X.________ et
dire si le traitement proposé, en relation avec la facture du 3 octobre 2007 était
adéquat.
2.Dire si le montant facturé de 1'712 fr. 80 était justifié
3.Dans la négative, arrêter la valeur du travail.
4.Sur la base de tous les éléments disponibles, dire si les soins
prodigués par le Dr X.________ ont été exécutés dans les règles de l’art. ».
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2001. Il en ressort
notamment que l’expert s’est rendu dans le cabinet de l’intimée pour
examiner l’intégralité du dossier dentaire de la recourante, a pris note des
réponses aux questions qu’il avait posées, procédé à un examen clinique
de la recourante à son cabinet et attendu en vain que celle-ci lui fournisse
les documents complémentaires qu’elle lui avait annoncés.
La recourante ayant requis un complément d’expertise,
l’expert a déposé le 24 novembre 2011 un rapport complémentaire
répondant aux questions suivantes :
« L’expert est prié de préciser si Madame N.________ a consulté Madame
X.________ entre le 10 et le 21 septembre 2006 ou 2007.
L’expert ne mentionne que le diamètre des premières molaires supérieures
droites et gauche. Déterminer le diamètre des autres molaires, notamment celle
soi-disant sous dimensionnée et la différence entre elles. Madame X.________ ne
devait-elle pas tenir compte de l’état existant pour poser la couronne et assurer
le confort de la patiente ? En cas de réponse positive, déterminer le coût des
opérations à effectuer et/ou le dommage subi. »
En réponse aux objections formulées par la recourante,
l’expert a notamment répondu le 8 mai 2012 qu’il ne pouvait expliquer les
raisons de l’abcès qui avait suivi la pose de la couronne litigieuse, aucun
document (dossier ou radiographie) s’y rapportant ne lui ayant été fourni.
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6 -
Sur requête de la recourante du 25 mai 2012, le dossier
médical auprès de son dentiste actuel a été produit au dossier.
A l’audience de jugement du 3 septembre 2013, la recourante
a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise, requête rejetée par le
premier juge.
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E n d r o i t :
1.a) Le procès a été ouvert devant le premier juge avant l’entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a
été rendu après cette date, c’est le nouveau droit de procédure qui doit
s’appliquer aux voies de droit (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions finales de première instance pour lesquelles la valeur litigieuse
est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt, le
recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad art. 97, p.
1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
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manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
b) La recourante conteste l’expertise sur laquelle s’est fondé
le premier juge.
En matière d’expertise, lorsque l’autorité inférieure se rallie
aux conclusions d’une rapport, il n’y a appréciation arbitraire des preuves
que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, de quelqu'autre manière, l'expertise est entachée de
défauts à ce point évidents et reconnaissables, que, même en l'absence
de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les
ignorer (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 c. 3.2 et références).
aa) La recourante fait grief à l’expert de n’avoir pas tenu
compte du fait qu’elle aurait téléphoné à l’intimée et se serait rendue à
son cabinet pour se plaindre de problèmes que lui causait la couronne
litigieuse. En réalité, en deuxième page de son rapport du 28 avril 2011,
l’expert a relaté ces circonstances alléguées par la recourante et a indiqué
qu’elles n’étaient pas confirmées par l’intimée, qui ne s’en souvenait pas.
On ne voit pas en quoi cette approche entacherait la valeur de son
rapport.
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bb) La recourante fait grief à l’expert de n’avoir pas tenu
compte du fait qu’une couronne céramo-métallique était inadéquate et
qu’il aurait fallu poser une couronne en céramique. En réalité, en
deuxième page de son rapport, l’expert a fait état de ces deux types de
couronnes et a indiqué que, si la couronne céramo-métalique
correspondait à une « technique plus conventionnelle », elle n’en était pas
moins adéquate. L’expert a ainsi examiné la question litigieuse et l’on ne
saurait retenir que son appréciation est entachée d’un défaut évident,
reconnaissable et impossible à ignorer.
cc) La recourante fait grief à l’expert d’avoir donné une
explication absurde au fait que la couronne litigieuse était plus grande
qu’une couronne opposée, à savoir que celle-ci était sous-dimensionnée.
L’appréciation de l’expert n’est toutefois pas absurde du seul fait qu’elle
s’oppose à celle de la recourante et l’on ne saurait là non plus retenir que
l’appréciation de l’expert est entachée d’un défaut évident, reconnaissable
et impossible à ignorer.
dd) La recourante fait grief à l’expert d’avoir fait abstraction
des problèmes d’occlusion, de rétention alimentaire, d’inflammation et
d’abcès survenus en lien avec la couronne litigieuse. Toutefois, dans ses
déterminations du 8 mai 2012, l’expert a indiqué qu’il ne pouvait expliquer
les raisons de l’abcès qui avait suivi la pose de la couronne litigieuse,
aucun document (dossier ou radiographie) s’y rapportant ne lui ayant été
fourni. On ne sait pas à cet égard si les documents annoncés à l’expert
après l’examen clinique effectué par celui-ci étaient en relation avec les
problèmes invoqués par la recourante, puisqu’elle ne les a pas fournis à
l’expert. On ne saurait donc reprocher à l’expert de ne pas s’être prononcé
sur cette question, ce d’autant moins qu’il a constaté une « occlusion juste
et sans interférence » de la couronne litigieuse.
ee) Pour le surplus, l’expert a répondu aux questions et ses
conclusions ne sont pas contradictoires. Les autres critiques de la
recourante, substituant de manière appellatoire et, partant non
admissible, ses considérations à celles de l’expert, sur la base
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d’allégations souvent nouvelles, sont irrecevables vu les considérations
qui précèdent.
3.La recourante soutient que le refus du premier juge de mettre
en œuvre une seconde expertise est injustifié.
a) Le procès ayant été ouvert avant l’entrée en vigueur du
CPC, cette question doit être examinée au regard de l’ancien droit de
procédure (art. 404 al. 1 CPC), savoir le Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD).
b) Selon l’art. 239 al. 1 CPC-VD, le juge peut ordonner une
seconde expertise.
La jurisprudence a précisé que le juge n’a l’obligation
d’ordonner une seconde expertise que si le premier rapport est insuffisant,
peu clair, discutable, peu convaincant ou encore lorsque l’expert paraît
avoir fait preuve de prévention. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (JT 1982 III 75). Le fait qu’un expert privé aboutisse à un
autre résultat que l’expert judiciaire n’oblige pas le juge à faire
administrer une seconde expertise (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 190). Ce n’est que s’il éprouve des doutes sur
l’exactitude d’une expertise judiciaire que le juge doit recueillir des
preuves supplémentaires en ordonnant par exemple une contre-expertise
(ATF 118 Ia 144 c. 1c ; TF 4P.47/2006 du 2 juin 2006 c. 2.2.1).
En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que le
rapport d’expertise, le complément et les déterminations du 8 mai 2012
étaient complets et convaincants et qu’aucun doute ne ressortait de
l’analyse de ces documents. En outre, les éléments invoqués par la
recourante ne permettent pas de soupçonner l’expert de partialité. Les
conditions posées par la jurisprudence n’étaient en conséquence pas
réalisées et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de la
recourante en mise en œuvre d’une seconde expertise.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la
charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge de la recourante N.________
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 22 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.,
-M. Alain Vuffray (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’860 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :