Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 184 al. 1, 205 al. 1 et 2, 363 CO; 451 ch. 4, 457 al. 1 et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Yvonand, défendeur,
contre le jugement rendu le 14 avril 2009 par le Juge de paix des districts
du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le
recourant d’avec J., à Yverdon-les-Bains, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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sur le marché sous différentes marques. Une mise à jour du logiciel du
récepteur concerné et son réglage pour un montant de fr. 240.- (travail
effectué en atelier) aurait selon lui pu suffire pour réparer cette panne.
Toujours selon l’expert, l’abonnement Canal avait été payé pour la période
du 4 avril 2007 au 31 mars 2008. La carte Canalsatellite a reçu les droits
jusqu’au 31 août 2007, la cessation des droits pouvant provenir d’une
mauvaise manipulation de l’appareil, d’un appareil éteint ou débranché,
du retrait de la carte de l’appareil ou de l’absence de visionnage du
bouquet Canalsatellite. Enfin, la carte Darcel [recte : Dorcel] a reçu les
droits du 5 avril 2007 au 3 avril 2008. Il a encore précisé que lorsque le
client rencontre des problèmes avec ses droits d’accès, c’est à lui qu’il
incombe de prendre contact avec le fournisseur d’accès, en l’occurrence le
siège du service client à Paris et non pas à l’installateur (J.) ou au
distributeur (société O.).
Selon le défendeur, le demandeur aurait dû lui donner
l’adresse du service client à Paris, ce qu’il n’a pas fait.
5.L’audience de jugement a été tenue par le juge de paix le 26
février 2009 en présence du demandeur personnellement, assisté de son
conseil Jean-Claude Zanone, et du défendeur personnellement. Les parties
ont confirmé leurs conclusions. La conciliation a été tentée mais n’a pas
abouti.
6.Par jugement du 14 avril 2009, notifié aux parties sous forme
de dispositif le jour même, le juge de paix a prononcé que le défendeur
doit au demandeur la somme de fr. 2’250.-, plus intérêt à 5% l’an dès le
19 janvier 2008 (I), a arrêté les frais de la partie demanderesse à fr. 660.-
et ceux de la partie défenderesse à fr. 660.-, étant précisé que si la
motivation n’est pas requise, les frais de justice de la partie demanderesse
sont réduits à fr. 590.- et ceux de la défenderesse à fr. 590.- (Il), a dit que
la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de fr.
940.- à titre de dépens réduits, à savoir, fr. 440.- en remboursement
partiel de ses frais de justice et fr. 500.- à titre de participation aux
honoraires de son mandataire (III), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
Le 21 avril 2009, soit en temps utile, le défendeur a requis la
motivation du jugement."
En droit, le premier juge a considéré que le contrat portant sur
la fourniture et l'installation d'une antenne satellite passé entre les parties
constituait "principalement" un contrat d’entreprise et que les rapports
entre les parties présentaient également quelques caractéristiques du
contrat de vente. Se fondant sur le rapport d’expertise, il a considéré que
la moitié des prestations promises avait été fournie à satisfaction. Il a ainsi
alloué au demandeur une somme de 1'500 francs correspondant
approximativement à la moitié de la valeur desdites prestations telle
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qu'estimée par l’expert. Ex aequo et bono, le premier juge a en outre
alloué au demandeur, par 750 fr., la moitié de la "différence", à savoir du
solde de 1’500 francs, considérant que l’expert avait retenu "une
responsabilité du client" mais que la "responsabilité [était] toutefois
partagée, le demandeur n’ayant pas renseigné le défendeur sur ce point".
S'agissant du dies a quo de l'intérêt moratoire, le premier juge a retenu la
date du lendemain du dépôt de la demande, dès lors que la facture
litigieuse du demandeur ne comportait pas de terme et qu'il n'était pas
établi que ce dernier aurait interpellé le défendeur avant le dépôt de sa
requête du 18 janvier 2008.
B.Par acte du 23 décembre 2009, R.________ a recouru contre ce
jugement. Dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 17 CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), il a conclu
implicitement à la réforme en ce sens qu’il ne doit aucun montant à
l’intimé J.________, si ce n'est une somme de 90 fr. "à titre de dépannage
en 2006". Le recourant a déposé un mémoire le 29 janvier 2010.
Par mémoire du 17 février 2010, l’intimé a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours
en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de
paix.
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a
intérêt, le recours, exclusivement en réforme, est recevable.
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2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins que la constatation d'un fait ne soit
en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis
cette réserve, elle n'est pas habilitée, dans le cadre d'un tel recours, à
revoir et corriger l'état de fait établi par un juge de paix. Le recours en
nullité, non invoqué en l'espèce, est la seule voie possible pour contester
l'établissement des faits par un juge de paix (CREC I du 6 août 2008 n°
253); en particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation arbitraire des
preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de
l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128 c. 2).
Au surplus, la Chambre des recours peut compléter l'état de
fait sur la base du dossier (art. 457 al. 1 in fine CPC) et apprécie librement
la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC).
b) En l’espèce, les constatations de fait du jugement ne sont
pas en contradiction avec les pièces du dossier, en particulier avec le
rapport d'expertise. Il y a en outre lieu de compléter l'état de fait sur le
point suivant :
-Par lettre du 5 juillet 2007, le recourant a déclaré à l’intimé
que deux collaborateurs de la société société O.________ étaient venus
chez lui pour contrôler l’installation mais qu’il n’avait toujours pas accès à
certaines chaînes de télévision. II ajoutait ce qui suit : "Malgré 3 e-mails et
2 téléphones, aucune réponse de leur part. Je crois avoir à faire avec de
véritables bracaillons. Par conséquent je vous intime l’ordre de venir
récupérer tous vos appareils chez moi, car j’en ai vraiment marre des
amateurs".
-Par courriel du 19 juillet 2007, O.________ a informé le
recourant qu’il effectuerait "une dernière tentative" en ce qui concerne
une "réception satellite" et la réactivation d’une carte.
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-Par courriel du 24 septembre 2007, le recourant a déclaré à
O.________ que tous les programmes étaient codés et inaccessibles, qu’il
s’était adressé à un tiers spécialiste et qu’il attendait "toujours" que
l’intimé vienne "récupérer son matériel défectueux et ses cartes
inutilisables".
3.a) Le premier juge a considéré que les parties avaient passé
"principalement" un contrat d’entreprise et que leurs rapports
présentaient également quelques caractéristiques du contrat de vente.
Selon le CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le vendeur
s’oblige à livrer la chose vendue (art. 184 al. 1 CO), tandis que
l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage (art. 363 CO). En l’espèce, si
le recourant a commandé à l’intimé une antenne satellite et un récepteur,
la pose et l’installation de ceux-ci n’ont constitué que les modalités
d’exécution de la vente du matériel, celui-ci présentant une importance
déterminante, de sorte qu’on ne peut pas considérer qu’un ouvrage a été
accompli (Tercier/Favre/B. Carron, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009,
n. 4245, p. 637). Le même raisonnement a été suivi par le Tribunal fédéral
dans le cas d’un contrat portant sur la livraison d’un système informatique
"clés en mains" comprenant le matériel, un système d’exploitation et une
banque de données, eu égard au fait qu’il s’était agi de la fourniture d’une
prestation en une fois et non pas de l’accomplissement d’obligations dans
une certaine durée (ATF 124 III 456 = JT 2000 I 172).
b) Il s'ensuit que les règles sur la garantie des défauts dans la
vente sont applicables en l'espèce. Selon l’art. 205 al. 1 CO, l’acheteur a le
choix entre l’action rédhibitoire ou l’action en réduction de prix. Mais un
droit à la réparation de la chose n’est pas à sa disposition (ATF 91 II 344 c.
2 = JT 1966 I 530; Venturi, in Commentaire Romand, Code des obligations
I, n. 27 ad art. 205 CO, p. 1096; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n. 824, p. 122), étant toutefois relevé que
certains auteurs proposent de lui accorder ce droit par application
analogique de l’art. 368 aI. 2 CO réglant l’action en garantie dans le
contrat d’entreprise (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 826 et les
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renvois, p. 122) ou en vertu des art. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) ou 97 CO (Honsell, in Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 5 ad art. 205 CO et les renvois, p. 1174). C’est souvent par
convention que les parties au contrat de vente prévoient de remplacer la
garantie légale par une garantie de réparation ou de remise en état
(Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 916 et les renvois, p. 135).
En l’espèce, les parties n’ont pas passé de convention
préalable prévoyant une réparation du matériel vendu. Lorsque le
recourant a constaté que son installation ne fonctionnait pas, il est
convenu avec l’intimé que celui-ci ferait le nécessaire pour une remise en
fonction. Il a ainsi été dérogé à la réglementation légale, sinon en
supprimant les droits prévus à l’art. 205 al. 1 CO, en tous les cas en
conférant à l’acheteur un droit à la réparation. Ce n’est pas pour autant
qu’un contrat d’entreprise a été conclu, portant sur la réparation (ATF 124
III 456 c. 4b/bb) : d’ailleurs, aucune rémunération n’a été convenue pour
cette prestation.
Plutôt que d’intervenir lui-même, l’intimé a fait effectuer un
contrôle de l’installation et des appareils par un tiers, à savoir la société
société O.________ (cf. jugement, p. 3). Celle-ci n’est cependant pas
parvenue à procurer un fonctionnement adéquat au recourant, malgré ce
qu’elle lui écrira le 13 septembre 2007 (cf. jugement, p. 3). Cela se déduit
des faits conjugués que le recourant a déclaré à l’intimé par lettre du 5
juillet 2007 que l’intervention de la société société O.________ n’avait pas
rétabli un fonctionnement adéquat, qu’il a déclaré à cette société par
courriel du 24 septembre 2007 que tous les programmes étaient codés et
inaccessibles et qu’il s’adresserait à un autre fournisseur pour disposer
d’une nouvelle installation et qu’à dire d’expert, il était nécessaire pour
supprimer la panne de procéder à une mise à jour et à un réglage du
récepteur vendu par l’intimé. Par cette correspondance du 5 juillet 2007,
le recourant a sommé l’intimé de venir reprendre ses appareils, exprimant
ainsi la volonté de rompre le contrat en exerçant l’action rédhibitoire.
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Dès lors, il convient d'examiner si la convention de réparation
avait fait perdre au recourant le droit de résoudre le contrat ou de réduire
le prix.
c) Tant dans le contrat de vente que dans le contrat
d’entreprise, le choix exprimé par celui qui se plaint de défauts le lie
définitivement (Honsell, op. cit., n. 3 ad art. 205 CO, p. 1173;
Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 829, p. 122). Cette règle vaut pour
les droits d’option légaux : l’acheteur qui a opté pour la rédhibition ne peut
plus demander une réduction de prix, pas davantage que le maître qui a
demandé la réparation. Dans cette dernière hypothèse, il faut toutefois
réserver les cas dans lesquels la réparation est effectuée de manière
défectueuse (ATF 109 lI 40 en matière de contrat d’entreprise) ou se
révèle impossible (Tercier/ Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 916, p. 135, qui
citent I’ATF 124 III 456, dans lequel il s’agissait d’une vente avec
convention de réparation, le vendeur étant en mesure de réparer, ce qui
excluait une rédhibition).
En l’espèce, alors qu’il ne disposait que de l’action rédhibitoire
ou de l’action minutoire, le recourant a choisi une troisième voie, celle de
la réparation. Cette dernière excluait les deux autres, en ce sens que le
recourant ne pouvait pas changer d’avis en cours de réparation et devait
laisser s’achever celle-ci. Mais lorsqu’il s’est avéré que le vendeur ne
parvenait pas à effectuer une réparation avec succès, les parties se sont
retrouvées dans la situation où un acheteur se plaint d’un défaut, en
l'occurrence l’absence de réception de chaînes de télévision, qui ôte toute
utilité à la chose vendue, de sorte que l’action rédhibitoire pouvait être
exercée.
d) Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge
peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas
justifiée par les circonstances (art. 205 al. 2 CO). Lorsqu’on peut exiger de
l’acheteur le maintien du contrat et que les intérêts du vendeur
s’opposent à la résolution du contrat, il faut simplement admettre l’action
minutoire (ATF 124 III 456 c. 4d, SJ 1999, p. 212; Henzen, Die Relativierung
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des Wandelungsanspruchs des Käufers durch den Vorbehalt des
richterlichen Ermessens gemäss OR 205/II, thèse Berne 1990, pp. 55 ss;
contra Wiegand, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts
im Jahre 1998, pp. 571 et 572). Ce ne sera cependant pas le cas lorsque la
chose vendue est inutilisable ou que le défaut dont elle est affectée ne
peut être que partiellement éliminé malgré des frais de réparation élevés
(Honsell, op. cit., n. 6 ad art. 205 CO, p. 1174).
En l’espèce, il est établi par expertise que le
dysfonctionnement des appareils vendus aurait pu être supprimé par un
réglage en atelier dont le coût se serait élevé à 240 francs. Le premier
juge pouvait dès lors imposer le maintien du contrat au recourant. Il est
vrai que celui-ci ignorait la circonstance qu’une réparation était possible,
puisqu’elle n’a été révélée que par l’expert, et qu'il avait des raisons de
penser que le matériel vendu était inutilisable, puisque le vendeur n’était
pas parvenu à le faire fonctionner à satisfaction. Cette disposition d’esprit
de l'acheteur n'ôte cependant rien au fait qu’un réglage était possible à un
coût réduit et que l’objet du contrat n’était dès lors pas inutilisable, ce qui
justifie l’application de l’art. 205 al. 2 CO. En résiliant la vente, l’acheteur
court le risque de se voir appliquer cette disposition. Tel est ainsi le cas
dans I’ATF 124 III 456, où, bien que le vendeur ait tenté durant plusieurs
mois de réparer un système informatique sans succès, l’action rédhibitoire
de l’acheteur n’a pas été confirmée parce qu’il était possible de faire
fonctionner ce système.
e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction doit
être calculée selon la méthode relative, en application de laquelle le prix
est réduit proportionnellement à la moins-value de la chose (ATF 116 Il
305 = JT 1991 I 173; Honsell, op. cit., n. 8 ad art. 205 CO, p. 1175). La
moins-value est présumée égale au coût de remise en état de la chose
(ATF 111 Il 162 = JT 1985 I 587).
En l’espèce, l’application de la présomption susmentionnée
conduirait à réduire de 240 fr. le prix de vente de 3'460 fr., aboutissant à
un montant de 3'220 francs. Toutefois, une telle issue péjorerait la
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situation du recourant telle qu’elle a été fixée par le jugement entrepris et
irait à l’encontre de ses conclusions, alors que celles-ci lient l’autorité de
recours (art. 3 CPC). Le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu’il
soit nécessaire de procéder à un contrôle du mode de calcul du montant
alloué à l’intimé par le premier juge.
4.Partant, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer le
jugement attaqué.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 200 fr. (art.
2 let. A ch. 3 et art. 4 al. 1 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires
d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 francs (deux cent cinquante francs).
IV. Le recourant R.________ doit verser à l'intimé J.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-R.,
-Christophe Savoy (pour J.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :