Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 62 et 363 ss CO; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H.________ SA, à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 18 septembre 2009 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec A.V.________, à Renens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 septembre 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 22 janvier 2010, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté les conclusions prises par H.________ SA contre
A.V., selon demande déposée le 14 décembre 2007 (I), arrêté les
frais de justice de la demanderesse à 720 fr. et ceux de la défenderesse à
510 fr. (II) et alloué à celle-ci des dépens, par 910 fr., soit 510 fr. en
remboursement de ses frais de justice et
400 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil
(III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1. a) La demanderesse, H. SA, est une société anonyme
basée à Lausanne, inscrite au Registre du commerce le 17 décembre 1979
et dont le but est l’exploitation d’une carrosserie.
La défenderesse, A.V., est détentrice d’un véhicule de
marque Hyundai Trajet, portant plaque de contrôle VD [...].
b) Le 13 août 2007, le véhicule de la défenderesse, conduit
par B.V., le mari de celle-ci, s’est vu emboutir, par le véhicule
conduit par I., à l’arrière et à l’avant gauches, dans le parking de
la Piscine de Renens. La défenderesse a dès lors adressé à R. SA,
qui assurait le véhicule de I.________ sous la police d’assurance n°[...], un
devis de son carrossier, G.. R. SA l’a contactée
téléphoniquement et lui a proposé de faire réparer son véhicule chez la
demanderesse, ce que la défenderesse a accepté du fait que celle-ci met
gratuitement à disposition un véhicule de remplacement. Un employé de
H.________ SA est alors venu chercher et a ramené par la suite le véhicule
de la défenderesse à son domicile.
Pour évaluer le montant du dommage et les réparations à
effectuer, un expert a été mis en oeuvre en la personne de B.,
expert automobile auprès de R. SA, et a remis son rapport, daté du
30 août 2007, le 11 septembre 2007. Il a considéré que les dommages
étaient constitués par une trace de frottement sur le rétroviseur gauche,
par l’enfoncement de l’aile arrière gauche, par le feu arrière gauche cassé
et par une trace de frottement sur le pare-choc arrière gauche. Le
dommage s’élève selon lui à fr. 2’404.95, TVA comprise.
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En plus des travaux prévus dans le cadre de l’expertise, la
demanderesse a effectué la réparation du pare-choc avant et de l’aile
avant gauche ainsi que la dépose-repose des éléments extérieurs. Elle a
également effectué la peinture des parties réparées et de l’aile avant
gauche. Par courrier du 27 septembre 2007, la demanderesse a envoyé à
la défenderesse une facture n°[...] d’un montant de fr. 1’142.45.
Par courrier du 12 novembre 2007, H.________ SA, par
l’intermédiaire de Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, a réclamé à
la défenderesse la somme de fr. 1’382.45 en raison du non-paiement de la
facture du 27 septembre 2007.
Par courriers des 3 octobre 2007 et 14 décembre 2007, la
défenderesse a catégoriquement refusé de s’acquitter du montant de la
facture du 27 septembre 2007, arguant qu’aucune demande de travaux
autres que ceux couverts par R.________ SA n’a été faite par elle.
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c) B.H.________ est employée de commerce et administratrice
de H.________ SA. Elle a déclaré en substance s’occuper de la facturation,
de la gestion du travail et de la planification des rendez-vous dans
H.________ SA.
Elle a contacté une première fois B.V., en présence de
N., du fait que l’expert automobile de R.________ SA n’a pas réussi
à le contacter lorsqu’il se trouvait devant le véhicule de la défenderesse et
qu’il fallait avertir la défenderesse que l’expert refusait de prendre en
charge les travaux de l’avant gauche du véhicule. B.V.________ n’était pas
d’accord avec la décision de l’expert; il a par conséquent dit à B.H.________
d’effectuer les travaux pour l’avant gauche du véhicule et qu’il
s’arrangerait par la suite avec l’assurance. Elle n’a jamais parlé
directement à A.V.. Lors du téléphone avec B.V., elle lui a
indiqué que les travaux se montaient à environ fr. 1’200.-.
Elle a ajouté qu’en général, les clients viennent à H.________ SA
et que le devis est dès lors présenté de suite, de sorte que les travaux
sont acceptés ou non; il lui semble avoir envoyé un devis écrit à la
défenderesse, mais elle n’en est pas sûre. Dix jours après la réception du
véhicule réparé par la défenderesse, B.V.________ lui a téléphoné car il ne
comprenait pas pourquoi le garage avait effectué des travaux sur l’aile
avant gauche.
d) B.V., époux de la défenderesse, a déclaré en
substance que c’était lui qui conduisait le véhicule de son épouse le 13
août 2007 au moment de l’accident. A.H. est venu chercher le
véhicule endommagé pour l’amener à H.________ SA.
L’expert B.________ lui a téléphoné suite à son expertise afin de
l’informer que R.________ SA ne prenait en charge que les dégâts sur le
côté arrière gauche du véhicule; alors même qu’il n’était pas d’accord
avec le constat de l’expert, B.V.________ n’a pas demandé une contre-
expertise du fait que le véhicule datait de plusieurs années et qu’il était
utilisable malgré les railles sur l’avant gauche. ll a donc demandé à
B.H.________ de n’effectuer que les travaux portant sur les dommages
causés par l’accident selon le rapport d’expertise de B.; il conteste
donc la version donnée en audience par B.H..
Il a ajouté que le véhicule appartient à sa femme, A.V.;
il utilise ce véhicule de temps à autre. Informé en audience de la
possibilité d’encaisser le montant des dommages causés au lieu de les
réparer, B.V. a indiqué ne pas être au courant de cette possibilité;
conduire un véhicule un peu endommagé ne lui pose aucun problème,
notamment du fait que le véhicule était déjà abîmé avant l’accident du 13
août 2007; ce ne sont donc que des réparations esthétiques qui étaient à
prévoir.
Après avoir reçu une facture de H.________ SA, il a contacté
B.H.________ pour lui faire part de son étonnement; selon lui, celle-ci lui a
dit qu’elle avait peut-être mal compris le fait qu’il voulait réparer l’avant
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gauche du véhicule; elle ne lui semblait pas de mauvaise foi au téléphone.
B.V.________ lui a alors indiqué qu’il n’était pas d’accord de payer une
facture pour des travaux qu’il n’avait pas commandés; il pensait que
B.H.________ allait alors discuter avec le responsable du garage. La facture
a par la suite été confirmée.
e) Les témoignages de B.H., de A.H. et de
N.________ ne sont retenus, du fait des liens avec H.________ SA, que pour
autant qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. De même,
le témoignage de B.V.________ n’est retenu, du fait des liens avec
A.V., que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments du
dossier.
(...)».
En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse
n'avait pas rapporté la preuve - par témoins ou par pièces - qu'un contrat
d'entreprise relatif aux travaux non pris en charge par l'assurance avait
été passé avec la défenderesse. En particulier, aucune preuve de l'envoi
du devis que la demanderesse alléguait avoir adressé à la défenderesse
n'avait été produite, B.H. ayant d'ailleurs précisé qu'elle n'était pas
sûre de l'avoir effectivement envoyé. De plus, le devis de G.________ étant
antérieur à l'expertise de B., on ne pouvait pas en déduire que la
défenderesse avait eu l'intention de faire réparer l'avant gauche de son
véhicule et qu'elle était de mauvaise foi en niant avoir passé commande
de cette réparation auprès de la demanderesse. Le juge de paix a
également estimé que les conditions de l'art. 62 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) n'étaient pas remplies, la demanderesse
n'ayant pas établi dans quelle mesure le véhicule de la défenderesse
aurait gagné en valeur ensuite des travaux effectués, n'ayant pas chiffré
le montant de l'enrichissement illégitime et n'ayant rapporté aucune
preuve à ce sujet. Les conclusions de la demanderesse ont par conséquent
été rejetées.
B.Par acte du 29 janvier 2010, H. SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens des deux instances, à sa
réforme en ce sens qu'A.V.________ est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 1'142 fr. 45, plus intérêt à 5% dès le 27
septembre 2007 et que l'opposition totale au commandement de payer n
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[...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié le 20 novembre
2007, est définitivement levée.
Dans son mémoire du 24 mars 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme
– dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. –
contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1
CPC). Hormis cette réserve, elle
n'est pas habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et
corriger l'état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la
seule voie possible pour contester l'établissement des faits par un juge de
paix (CREC I, 6 juin 2008, n
o
253 c. 2). En particulier, peut être soulevé le
grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de
nullité recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128
c. 2).
Au surplus, la Chambre des recours apprécie librement la
portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
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à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier. Il
n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer
en réforme.
3.a) La recourante estime en substance que c'est à tort que le
juge de paix a écarté les témoignages concordants de B.H.,
A.H. et N.________ et considéré que les travaux relatifs à l'avant du
véhicule n'avaient jamais été commandés par B.V.________ pour le compte
de son épouse.
b) Savoir si un contrat a été ou non conclu est une question de
fait (Tercier, Le droit des obligations, 4
ème
éd., n. 581, p. 132). Sous
couvert de violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), la recourante remet en réalité en cause l'appréciation des
preuves par le premier juge. Or, ce moyen aurait dû être soulevé dans le
cadre d'un recours en nullité, que la recourante n'a toutefois pas interjeté,
le présent recours ne tendant qu'à la réforme du jugement entrepris. Le
recours est dès lors irrecevable, en tant qu'il remet en question
l'appréciation des témoignages.
Même à supposer ce moyen recevable, il aurait dû être rejeté,
l'appréciation des témoignages faite par le juge de paix n'étant en
l'espèce pas arbitraire. En effet, compte tenu des liens de B.H.,
A.H. et N.________ avec la recourante - ceux-ci étant
respectivement administrateurs et chef d’atelier de la société -, le premier
juge était fondé à ne retenir leurs déclarations que pour autant qu’elles
soient corroborées par d’autres éléments du dossier. Cela s’imposait
d’autant plus qu’elles étaient en contradiction avec celles du mari de
l’intimée sur la question décisive de savoir si celui-ci avait ou non
demandé qu'il soit procédé à la réparation litigieuse. La concordance de
ces témoignages est à cet égard sans pertinence, dès lors que
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A.H.________ et N.________ n’ont fait que rapporter ce que leur avait dit
B.H.. L’affirmation de cette dernière, selon laquelle une commande
spéciale lui avait été faite par téléphone, ne saurait sans autre être
retenue, puisqu’aucun élément ne vient la confirmer. En particulier, si
B.H. a déclaré qu'il lui semblait qu'un devis écrit avait été envoyé
à l'intimée, la recourante n’a établi ni cet envoi, ni une acceptation de
devis.
4.a) La recourante prétend en outre que les conditions de
l’enrichissement illégitime sont en l'occurrence réalisées, dès lors que
l’intimée a bénéficié des travaux supplémentaires qui ont été effectués sur
son véhicule.
b) Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime,
s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (al. 1). La
restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable,
en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé
d’exister. Dans les cas où l'entrepreneur a droit, pour les prestations non
commandées, à la restitution de l'enrichissement, le maître doit
compenser un avantage patrimonial qui lui a été imposé. Or, dès lors que
cet avantage est souvent indésirable - voire nuisible - parce que le maître
ne peut pas le réaliser et que la modification va à l'encontre de sa
planification patrimoniale, il se justifierait de calculer la créance en
enrichissement de l'entrepreneur non pas en fonction de la plus-value
objective du patrimoine du maître, mais selon la valeur que représente la
prestation non commandée pour le maître en cause (Gauch/Carron, Le
contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 1311, pp. 379-380). Il doit en outre y
avoir un rapport de connexité entre la diminution du patrimoine subie par
une partie et l'enrichissement dont bénéficie l'autre (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, pp. 586-587).
c) Il n'est en l'espèce pas exclu que l'intimée ait bénéficié,
sans cause valable au sens de l'art. 62 al. 2 CO, des prestations effectuées
par la recourante sur la carrosserie de sa voiture. L'enrichissement ne
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pourrait être constitué que par la plus-value du véhicule lui-même ensuite
des travaux de réparation litigieux, voire par la valeur que représenterait
la prestation non commandée pour ce maître, compte tenu de sa
planification patrimoniale (Gauch/Carron, op. cit., n. 1311, p. 380). S'il est
établi que des rayures à l’avant gauche de la voiture de l’intimée ont été
supprimées par la recourante, on ignore si cette opération a augmenté la
valeur de ce véhicule et on ne saurait le présumer. Le montant figurant
sur la facture du 27 septembre 2007 ne permet quant à lui pas de
rapporter la preuve de cette éventuelle plus-value. De plus, bien qu'un
enrichissement puisse consister en une non-diminution du patrimoine (ATF
129 III 646, JT 2004 I 105 c. 4.2; Schulin, Basler Kommentar, 4
ème
éd.
2007, n. 7 ad art. 62 CO, p. 450), par exemple lorsque l’usage du véhicule
d’un tiers évite à l’usager d’en acheter ou d'en louer un, rien ne permet de
retenir que l'intimée aurait en l'occurrence de toute manière fait procéder
aux réparations litigieuses. En effet, la prestation non commandée n'avait
pas de valeur patrimoniale pour le maître en cause, qui pouvait
s'accommoder de conduire un véhicule «un peu endommagé» (cf. jgt, p.
7). Au demeurant, la recourante n'a pas rapporté la preuve de la connexité
entre son appauvrissement et le prétendu enrichissement de l'intimée.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante H.________ SA
sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour H.________ SA),
-Mme Geneviève Gehrig (pour A.V.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
1'142 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :