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TRIBUNAL CANTONAL
55/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 363 CO; 92, 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 16 juin 2009 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
E., à Le Mont-sur-Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2009, dont la motivation a été
expédiée le 8 décembre 2009 pour notification, le Juge de paix du district
de Lausanne a prononcé que la défenderesse M.________ doit payer au
demandeur E.________ la somme de 1'900 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
octobre 2007 (I), fixé les frais de justice pour chaque partie (II),
compensé les dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"A.
1.- Le demandeur E.________ est un artisan spécialisé dans la
maçonnerie en général et le béton armé, basé au Mont-sur-Lausanne.
La défenderesse M.________ est pour sa part une société
anonyme spécialisée dans la plâtrerie-peinture, dont le siège est à
Lausanne.
Au mois de mai 2007, le demandeur a été sollicité par la
défenderesse pour un travail relatif à la pose d’une chape et d’une
isolation dans l’immeuble de cette dernière sis au chemin [...] à Lausanne.
Selon le devis du 26 mai 2007 signé par la défenderesse, celle-
ci a donné son accord au demandeur pour la pose d’une chape d’une
épaisseur de dix centimètres avec deux centimètres de sagex sur une
surface de soixante-six mètres carrés à 55 fr. le mètre carré, représentant
un montant total de 3900 fr., TVA comprise.
La chape a été installée par le demandeur dans le local-bureau
et les sanitaires de l’immeuble de la défenderesse.
En date du 13 juin 2007, le demandeur a adressé à la
défenderesse une facture libellée comme suit : Pour fourniture et pose
d’une chape + isolation, bandes de rive etc., tirée à la règle taloché prêt à
recevoir carrelage ou autres revêtements.
Comme convenu 66,00 m2 X fr. 55.- = fr. 3’630,00
TVA 7,60%= fr.275,88
Total TTCfr. 3’900, 00.
Suite à des problèmes liés à l’installation des appareils
sanitaires, le demandeur a démoli la chape installée dans les sanitaires.
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3 -
Par courrier du 15 juin 2007 adressé à la défenderesse, le
demandeur lui a rappelé que le 26 mai 2007 elle lui avait commandé une
chape recouverte d’une isolation d’une épaisseur minimum à poser à
partir du point du sol le plus haut et avec mise à niveau vers la partie la
plus basse. Il lui a alors expliqué que l’épaisseur minimum pour une chape
flottante était de six à sept centimètres de mortier plus deux centimètres
d’isolation, soit une épaisseur totale de huit à neuf centimètres. La
défenderesse lui a répondu qu’il devait partir avec une épaisseur
d’isolation minimum depuis le point le plus haut mais qu’il fallait que ça
tienne. Le demandeur a rappelé qu’il avait pris le risque de partir du point
le plus haut avec quatre centimètres de mortier et deux centimètres
d’isolation. Selon la défenderesse, il y avait une différence de dénivellation
de dix centimètres. En tirant le niveau du point le plus haut sur une
épaisseur totale de six centimètres et avec environ dix à douze
centimètres de dénivellation, l’épaisseur de la chape totalisait environ dix-
huit centimètres au point Ie plus bas. Le demandeur a fait remarquer à la
défenderesse qu’elle avait posé les sanitaires et les prises électriques à
une hauteur standard du niveau brut du sol sans tenir compte de
l’épaisseur de la chape qu’elle avait décidé de faire plus tard, ce qui la
rendait entièrement responsable. Il a ajouté qu’il l’avait prévenue qu’après
la pose de la chape elle allait avoir un problème avec les cadres des portes
déjà posés et qu’elle lui avait répondu que cela ne faisait rien car elle allait
remonter les portes. Le demandeur a rappelé qu’il avait exécuté la chape
selon les instructions de la défenderesse, le mercredi 30 mai 2007, et que
quatre ou cinq jours plus tard, vers le mardi 5 juin 2007, il avait été
convoqué sur place en présence de la personne responsable des sanitaires
pour décider ensemble de la meilleure solution à choisir, à savoir soit
démolir la chape des sanitaires, soit remonter les appareils sanitaires. La
défenderesse lui a alors demandé de démolir la chape des WC, la
personne responsable des sanitaires ayant estimé que cela coûterait trop
cher de remonter les sanitaires.
La défenderesse s’est acquittée envers le demandeur d’une
somme de 2’OOO fr. pour l’ensemble des travaux effectués.
Par courrier du 18 septembre 2007, l’agent d’affaires breveté
Geneviève Gehrig a adressé à la défenderesse le courrier suivant : “Vous
voudrez bien prendre note que j’ai été consultée par Monsieur E..
La somme de 27300 fr. n’est acceptée qu’à titre d’acompte. Mon client
maintient l’entier de ses prétentions. Monsieur E. a effectué son
travail dans les règles de l’ait et a suivi les ordres que vous lui avez
donnés. Il est naturellement prêt à faire expertiser son travail. Un ultime
délai à la fin de ce mois vous est imparti pour régler le solde de 3’500
francs. A défaut, une poursuite sera introduite. Tout autre droit demeure
expressément réservé”.
B.
1.- Par requête du 4 octobre 2007, E., par l’intermédiaire
de Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté, a ouvert la présente action
contre M..
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4 -
2.- A l’audience préliminaire du 29 janvier 2008, la conciliation a
été tentée, en vain. Le demandeur a confirmé ses conclusions, avec suite
de frais et dépens. La défenderesse a conclu, avec suite de frais et
dépens, à libération, contestant le principe. Elle n’a pas contesté la
première facture. Elle a par ailleurs sollicité la mise en oeuvre d’une
expertise.
3.- En date du 15 juillet 2008, le juge a mis en oeuvre l’expert [...],
architecte à Pully, qui a déposé son rapport d’expertise le 11 septembre
L’expert a retenu ce qui suit :
Sur la base d’un relevé des niveaux par rapport aux plafonds,
et en se référant au niveau de la porte d’entrée, l’épaisseur de la chape,
de l’isolation et du carrelage au nord du local est de sept centimètres.
En se référant à la différence de hauteur au droit du
contrecoeur de la fenêtre située entre le local bureau et le couloir d’accès
aux locaux sud, l’épaisseur de la chape, de l’isolation et du carrelage est
de vingt et un centimètres.
Le niveau des locaux sanitaires est de seize centimètres plus
bas que le niveau du sol du local-bureau.
L’expert a précisé qu’il n’a pas effectué de sondage pour
déterminer l’épaisseur de la chape et de l’isolation.
Selon les informations reçues, les installations sanitaires ont
été installées avant l’exécution de la chape et de l’isolation. Toute
surévaluation du sol aurait pour conséquence une diminution du niveau
des appareils par rapport au sol.
Dans la première partie du local-bureau, le vide entre le sol et
le faux- plafond est de deux cent trente-huit centimètres. Dans la
deuxième partie du local- bureau, le vide entre le sol et le faux-plafond est
de deux cent trente et un centimètres. L’article 27 RATC cantonal stipule
que “Tout local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire
de jour ou de nuit, a une hauteur de deux mètres quarante au moins entre
plancher et plafond... Des exceptions peuvent être consenties par les
Municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers
existants sont maintenus...”.
La chape et l’isolation ne pouvaient pas être posées plus bas
étant donné qu’elles étaient réalisées sur un sol existant. Cependant, la
chape pouvait être diminuée de deux centimètres d’épaisseur pour
respecter le vide du local de deux mètres quarante prescrit dans le cadre
de la RATC.
L’expert a relevé que la Municipalité peut selon l’article 27
RATC accorder une dérogation au sujet des deux centimètres manquants à
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la hauteur entre le plancher et le plafond. De ce fait, il ne résulte pas de
préjudice en relation avec la hauteur habitable.
4.- Lors de l’audience de jugement du 16 juin 2009, le demandeur
a expliqué que pour poser la chape et remettre le sol à niveau dans le
local-bureau et les sanitaires, il est parti du point du sol le plus haut. Il a
précisé qu’il a effectué son travail, y compris le démontage de la chape
dans les sanitaires, conformément à ce qui avait été convenu avec la
défenderesse.
La défenderesse a quant à elle exposé qu’elle estimait que le
demandeur aurait dû partir du point du sol le plus bas, ce qui aurait
conduit à une épaisseur de chape moins élevée. Ensuite de la pose de la
chape, elle a dû remonter les faux-plafonds et démonter les portes dans le
local-bureau. En outre, la hauteur réglementaire n’était plus respectée. De
plus, la place pour les toilettes était insuffisante dans les sanitaires. La
chape y a alors été retirée. La défenderesse a précisé que la chape a été
enlevée à l’initiative du demandeur, après que celui-ci se soit entretenu
avec la personne responsable des sanitaires. Elle a ajouté qu’elle a
immédiatement avisé le demandeur par écrit des défauts constatés."
B.M.________ a recouru contre ce jugement en prenant les
conclusions suivantes :
"1. Le prononcé I du jugement doit être annulé et les conclusions de la
partie défenderesse doivent être rejetées.
- Le prononcé III doit être modifié dans le sens que les frais de justice de
la partie défenderesse sont entièrement à la charge de la partie
demanderesse qui doit immédiatement paiement à M.________ de la
somme de Fr. 2'235.40 plus intérêt à 5 % dès le 16 juin 2009."
Dans son mémoire ampliatif, la recourante a développé ses
moyens, a repris à titre principal les conclusions de son acte de recours et,
subsidiairement, a conclu à la prise en charge des frais d'expertise par
2'235 fr. 40 par l'intimé.
E n d r o i t :
1.Le recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et le recours en
réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouverts contre un jugement principal
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rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320
ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), comme en l'espèce.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable en la forme.
2.a) L'acte de recours contient une conclusion 1 en annulation
du "prononcé I du jugement". Le point de savoir si le recourant entend
obtenir la nullité du jugement ou d'un chiffre de son dispositif peut
demeurer indécis. En effet, le mémoire doit énoncer séparément les
moyens invoqués (art. 465 al. 3 CPC) et le Tribunal cantonal n'entre en
matière que sur ceux-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465
CPC, p. 722, et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730). Or, la recourante invoque
comme seul moyen de nullité le fait que son droit d’être entendue aurait
été violé en raison du caractère partiel de la motivation. Ce moyen de
nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128) est cependant
subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si
l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656;
Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse,
Lausanne, 1986 pp. 189 ss). Or, en l'espèce, l'autorité de recours peut
ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC) et
revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), si bien que
ce vice peut être réparé dans le cadre du recours en réforme. Le moyen
tiré d'une violation du droit d'être entendu est donc irrecevable en nullité.
b) Par ailleurs, la conclusion 2 peut être interprétée comme
tendant à la réforme en ce sens que les conclusions prises par l'intimé
sont rejetées, avec suite de dépens. En revanche, la conclusion subsidiaire
prise dans le seul mémoire ampliatif est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714).
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- L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme
contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec
les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
- et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le
jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au
Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet
pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le
jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même
ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).
4.a) A l'appui de son recours en réforme, la recourante se borne
à exposer son point de vue en ce qui concerne la qualité des travaux de
l’intimé.
La recourante relève tout d’abord qu’elle n’aurait pas
demandé à celui-ci de réaliser une chape « à niveau », sous-entendant
ainsi qu’elle attendait de lui qu’il réalise spontanément une chape en
pente. Cependant, outre qu’un tel procédé ne paraît pas correspondre aux
règles de l’art, l’existence d’un défaut à ce sujet n’a pas été établie par
l’expertise requise par la recourante, qui ne peut dès lors pas s’en
prévaloir.
La recourante fait encore valoir que la hauteur de la chape
réalisée excède par endroits les dix centimètres figurant dans la
commande. On ignore toutefois si cette hauteur de dix centimètres
constituait un maximum à ne pas dépasser et l’expert ne s’est pas non
plus prononcé à ce sujet, de sorte que, sur ce point également, la
recourante ne peut pas invoquer un défaut.
La recourante reproche enfin à l’intimé de n’avoir pas tenu
compte de la présence d’éléments tels que cadres de portes et
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installations sanitaires pour déterminer la hauteur de la chape et de
n’avoir pas suivi « les ordres du maître ». Cependant, indépendamment du
fait que la description de l’ouvrage à la commande a été extrêmement
sommaire, la recourante n’établit pas, le rapport d’expertise étant muet à
ce sujet, que des instructions particulières n’auraient pas été respectées,
ni qu’il s’imposait de procéder autrement que ne l’a fait l’intimé.
b) De l’avis de la recourante, le premier juge ne pouvait pas à
la fois refuser à l’intimé l’allocation d’un montant de 1'600 fr.
correspondant à la réfection de la chape dans le local sanitaire et lui
donner raison en ce qui concerne sa facture relative à la réalisation initiale
tant de ce local que d’un local à usage de bureau. Elle omet cependant le
fait qu’en page 9 in fine du jugement, une distinction a été opérée à ce
sujet eu égard à l’avis des défauts. Il n’est en effet pas établi que celui-ci a
été donné pour le local à usage de bureau, de sorte que l’intimé ne peut
pas être recherché pour un préjudice relatif à la pose de la chape à cet
endroit.
c) La recourante se plaint à tort d’une violation de son droit
d’être entendue qu’elle voit dans une motivation insuffisante. Le premier
juge n’aurait pas justifié sa condamnation au paiement du solde de la «
première facture » de l’intimé, par quoi il faut comprendre la facture datée
du 13 juin 2007 d’un montant de 3'900 fr., l’intimé ayant ultérieurement
intégré une facture d’un montant de 1'600 fr. dans une lettre du 15 juin
2007 (pièce 3). En réalité, le premier juge a exposé en page 8 du
jugement entrepris en bref que l’expertise requise par la défenderesse
n’avait pas permis d’établir un défaut de l’ouvrage, de sorte que rien ne
pouvait être reproché au demandeur « pour ce qui concerne la pose de la
chape ». La facture litigieuse portant précisément sur l’exécution de cette
chape, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un défaut de motivation.
- La recourante s’en prend enfin à la répartition des dépens :
elle entend que ses frais de justice soient entièrement supportés par
l’intimé.
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Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Selon la jurisprudence de la cour de
céans, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher
lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les
dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Selon l'article 91 CPC, les dépens
comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie
(let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et
les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c).
En l’espèce, si la recourante a obtenu gain de cause au sujet
de la deuxième facture de l’intimé d’un montant de 1'600 fr., celui-ci a
obtenu l’allocation du montant de 1'900 fr. correspondant au solde de sa
première facture. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a
compensé les dépens.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 fr. (art. 230 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Alpha-Transfo
SA sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M.,
-Mme Geneviève Gehrig (pour E.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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11 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :