Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffière :Mme Lopez
Art. 1 al. 8, 15 al. 3, 41 al. 3 OCR; 113 al. 3 OSR; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à [...], défenderesse,
contre le jugement rendu le 4 septembre 2008 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec
A.K., à [...], demandeur, et L.________, à [...], défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
B.Contre le jugement précité, dont elle a reçu la motivation le 16
septem-bre 2008, Q.________ a recouru le 26 septembre 2008, concluant,
avec suite de dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens
qu'elle n'est pas débitrice de A.K.________ et ne lui doit pas paiement de la
somme de 2'717 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 septembre 2006 et,
subsidiairement, à la nullité.
Elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans
un mémoire du 15 décembre 2008, déposé dans le délai imparti à cet
effet.
Dans un courrier du 2 février 2009, L.________ a déclaré
adhérer totalement aux moyens et conclusions formulés par le conseil de
la recourante et s'y rallier en tant que de besoin.
Dans un mémoire du 2 mars 2009, A.K.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Il y a recours en nullité (art. 444 et 447 CPC, Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et en réforme (art.
451 ch. 4 CPC) contre un jugement principal rendu par un juge de paix
statuant en procédure ordinaire.
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 458
CPC). Il tend à la réforme du jugement attaqué, subsidiairement à la
nullité.
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2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC).
La recourante soutient que l'état de fait du jugement est
incomplet, s'agissant de la configuration des lieux et de la largeur des
chemins impliqués (mémoire, p. 7). Le moyen est recevable (art. 447 ch. 1
let. b CPC), mais comme on le verra dans l'examen du recours en réforme,
l'état de fait du jugement, au besoin complété par les pièces du dossier,
est suffisant pour statuer.
Le recours en nullité doit être rejeté.
3.a) Les conclusions en réforme prises par la recourante ne sont
pas nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC) puisqu'elles
correspondent à celles, libératoires, prises en première instance; elles sont
recevables.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la
portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, la
Chambre des recours peut annuler d'office le jugement, la cause étant
renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a
statué (art. 457 al. 3 CPC).
4.Seule Q.________ a recouru. Le jugement est donc définitif
s'agissant de L.________, débitrice (solidaire) du demandeur de la somme
de 2'717 fr. 60. Le fait qu'invitée à se déterminer sur le recours de
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Q., L. ait déclaré adhérer au recours n'a pas pour effet
qu'elle puisse se prévaloir de l'arrêt de la cour de céans si le recours de la
prénommée devait être admis. L.________ ayant renoncé à recourir et
n'ayant pas déposé de recours joint, le jugement attaqué est définitif en
ce qui la concerne. On relèvera que la recourante n'a pris de conclusions
qu'en ce qui la concerne, et non pas en ce qui concerne L.________.
5.a) Le chemin Neuf est une route communale (jugement p. 2). Il
relie la route cantonale à l'avenue de la Plage et recueille les usagers de
propriétés privées et de nombreux chemins perpendiculaires (jugement p.
10 al. 3); au début du chemin se trouve un panneau "bordiers autorisés"
(jugement p. 2). Lors de l'inspection locale, le premier juge a constaté qu'il
était "beaucoup plus fréquenté que le chemin des Moineaux" (jugement p.
10 al. 3), et que pendant dite inspection locale qui a duré une heure, un
seul véhicule avait emprunté le chemin des Moineaux en direction de
l'avenue de la Plage, alors que de nombreux véhicules avaient circulé sur
le chemin Neuf (jugement p. 6 al. 5). Il s'agit là de points de fait, qui lient
la Chambre des recours, n'étant pas en contradiction avec les pièces du
dossier (art. 457 al. 1 CPC). Le premier juge a considéré que le chemin
Neuf était une "route de transit prioritaire", soit une "route prioritaire"
(jugement p. 10 al. 3 et 4).
- Le chemin des Moineaux est un "chemin privé" (jugement
- 2). Aux deux bouts du chemin, se trouve un signal "interdiction générale
de circuler dans les deux sens" (OSR 2.01) en dessus du panneau portant
le nom du chemin. Sous ce panneau, est encore indiqué "chemin privé"; le
chemin dessert une "dizaine de villas" (cf. jugement p. 3 al. 2 et photos au
dossier). Aucune plaque complémentaire n'autorise la circulation à
certains conducteurs, catégories de véhicules ou buts déterminés
(jugement p. 10 al. 2). Il s'agit là de points de fait, qui lient la cour de
céans, n'étant pas en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al.
1 CPC). Le premier juge a considéré que le chemin des Moineaux est un
"chemin privé signalé comme tel", qui n'est pas ouvert à la circulation
publique (jugement pp. 9-10).
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6.a) La recourante prétend que le panneau au début du chemin
Neuf porte la mention "riverains autorisés" et non "bordiers autorisés";
cela résulterait des photos. Il n'y a pas de photos du début du chemin
Neuf, qui permettrait une telle vérification. La constatation faite par le
premier juge lors de l'inspection locale lie donc la Chambre des recours.
On ne voit d'ailleurs pas quelles déductions la recourante voudrait tirer de
cette différence de terminologie, les deux termes signifiant que le cercle
de véhicules autorisés à passer est limité.
b) La recourante soutient que la présence d'un signal
"interdiction générale de circuler dans les deux sens" disposé au-dessus
du panneau "riverains autorisés" n'est pas mentionnée dans le jugement.
C'est exact mais sans pertinence. L'interdiction partielle de circuler sur le
chemin Neuf découle en effet en tout état de cause de l'exception
apportée par le panneau "bordiers autorisés".
c) La recourante fait valoir que c'est à tort que le jugement ne
mentionne pas que les deux chemins ont la même largeur (mémoire, ch. 2
p. 3 en bas). Le grief est infondé, le jugement mentionnant que le chemin
Neuf a une largeur de quatre mètres (jugement p. 2) et que le chemin des
Moineaux a une largeur d'environ quatre mètres (jugement p. 3 al. 2).
d) La recourante relève aussi que les deux chemins sont
goudronnés (mémoire p. 4 ch. 3 al. 6). Le jugement est muet à cet égard;
il résulte des photos que le chemin Neuf est goudronné, mais on ne peut
pas discerner si le chemin des Moineaux l'est.
7.La recourante soutient que le débouché du chemin des
Moineaux sur le chemin Neuf forme une intersection et que la priorité de
droite est en conséquence applicable.
Selon la jurisprudence, une route pourvue d'une interdiction
générale de circuler dans les deux sens ne forme pas une intersection, de
sorte qu'elle ne bénéficie pas de la priorité de droite (ATF 91 IV 144). Dans
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un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il y avait en revanche
intersection si la circulation était maintenue par une plaque
complémentaire en faveur de certains conducteurs, catégories de
véhicules, buts déterminés, et qui bénéficient alors de la priorité de droite
(ATF 99 IV 222; Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la
circulation routière, 3
ème
éd., 1996, n. 3.3.5 ad art. 36 LCR, p. 388). En
l'espèce, le chemin des Moineaux sur lequel circulait la recourante est
muni du signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens" (art.
18 OSR et son annexe 2.01). Sous ce signal, il y a en outre le panneau
"chemin privé". Aucune plaque complémentaire n'autorise la circulation à
certains conducteurs, catégories de véhicules ou buts déterminés
(jugement p. 10). La question de savoir si la plaque "chemin privé" prévue
à l'art. 113 al. 3 OSR (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière, RS 741.21) peut avoir une portée identique à la
notion "riverains autorisés" (art. 17 OSR), ce qui ouvrirait dans cette
mesure la voie à la circulation excluant l'application de l'ATF 91 précité,
peut rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté
pour les motifs qui suivent.
Selon l'art. 113 al. 3 OSR, qui traite des aires de circulation de
propriétés privées, le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété
foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes,
chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque
complémentaire "privé", "chemin privé", etc., selon les directives de
l'autorité. C'est ce qui est intervenu en l'espèce, où la circulation est
interdite selon le signal posé au chemin des Moineaux avec la plaque
"chemin privé". Ce faisant, le propriétaire protège son fonds contre la
circulation publique, manifestant ainsi le caractère privé de l'aire, comme
il le ferait par la pose d'une clôture (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4 et 3.4.1
ad art. 1 LCR, p. 34). Le débouché d'un chemin ne servant qu'à l'usage
privé ne constitue pas une intersection au sens des art. 1 al. 8 et 15 al. 3
OCR (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4 ad art. 113 OSR, p. 1058). On peut
laisser ouverte la question de savoir si l'interdiction de circuler concerne
aussi les propriétaires des villas que le chemin des Moineaux dessert.
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Dans tous les cas, le régime de priorité de droite ne s'applique pas en
faveur d'un tel chemin, ce qui entraîne le rejet du recours.
A supposer que l'on se trouve en présence de deux voies
publiques, le recours devrait être rejeté pour un autre motif. Selon l'art. 15
al. 3 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière, RS 741.11), celui qui, sortant d'une fabrique, d'une
cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de
stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir
(souligné par réd.), débouche sur une route principale ou secondaire, est
tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette voie. En l'espèce, une
bande longitudinale pour piétons est délimitée sur le côté droit du chemin
Neuf par une ligne continue striée de lignes obliques, y compris à la
hauteur du débouché du chemin des Moineaux, ainsi que cela résulte des
photos au dossier. Une telle bande pour piétons (art. 41 al. 3 OCR) est
assimilée à un trottoir (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2.2 ad art. 43 LCR, p.
448; pour un cas où une surface pavée est assimilée à un trottoir lorsque
sa qualité de trottoir est sans autre reconnaissable visuellement, cf. ATF
123 IV 218). Il en résulte que celui qui débouche du chemin des Moineaux
et doit traverser cette bande pour piétons est tenu d'accorder la priorité
aux véhicules circulant sur le chemin Neuf. C'est un second motif pour
rejeter le recours.
A cela s'ajoute que le chemin Neuf est beaucoup plus
fréquenté que le chemin des Moineaux, ce dernier jouant un rôle tout à
fait secondaire.
Il semble d'ailleurs que la recourante était consciente d'être
débitrice de la priorité, puisqu'elle a prétendu (cf. rapport de police du 24
septembre 2006 retranscrit en partie en p. 4 du jugement) avoir regardé à
gauche et à droite pour s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait, avant de
démarrer. Il importe peu que la réalité de cet arrêt ne soit pas établie
(jugement p. 11). L'allégation montre dans tous les cas que la recourante
elle-même se considérait comme débitrice de la priorité.
éd., 2002, n. 2 ad art. 457 CPC, p. 704 et références). Par ailleurs, l'état de
fait du jugement, qui lie la cour de céans, n'indique pas que le témoin
S.________ aurait confirmé que l'intimé roulait vite lors de l'accident et
mentionne au contraire que le témoin n'a pas assisté à l'accident, mais a
seulement entendu le bruit de la collision (jugement p. 6 al. 2).
8.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 fr. (art. 230 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause et assisté d'un mandataire
professionnel, l'intimé A.K.________ a droit à des dépens de deuxième
instance qu'il convient d'arrêter à 270 fr. (art. 91, 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.