8 -
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, le recours tend à la réforme uniquement. Il est recevable.
2.En vertu de l'art. 457 al. 1 CPC, en matière de recours en
réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal
cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été
constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait ne soit en
contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la
base du dossier. Dans ces limites, le Tribunal cantonal apprécie librement
la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé des faits suffisant pour lui permettre de juger la
cause à nouveau et que le dossier ne lui permet pas de combler cette
lacune, le Tribunal cantonal peut annuler d'office le jugement, la cause
étant renvoyée devant une autre autorité du même ordre que celle qui a
statué (art. 457 al. 3 CPC).
L'état de fait du jugement permet de statuer sur le recours en
réforme. Les conclusions prises dans celui-ci correspondent à celles de
première instance, les termes utilisés s'agissant du sort de l'opposition au
commandement de payer ("déclarée nulle et non avenue" en première
instance, "levée" dans les conclusions du présent recours) n'ayant aucune
incidence sur la recevabilité de la conclusion.
3.Il convient en premier lieu de déterminer la créance qui a été
remise à l'encaissement par l'office des poursuites.
Aux termes de l'art. 131 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), si tous les créanciers
saisissants sont d’accord, tous ou certains d’entre eux peuvent, sans
préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des
prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls.
Ils doivent y être autorisés par l’office des poursuites. La somme qu’ils
pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et
les frais. Le solde est remis à l’office des poursuites.
9 -
Selon l'acte de remise à l'encaissement du 2 mai 2007 (cf.
pièce 6), la créance de 28'560 fr. consiste uniquement en la part
saisissable du salaire estimé par l'office des poursuites pour la période du
1
er
mai 2006 au 6 mars 2007 ("retenues de salaires impayées pour la
période du 1
er
mai 2006 au 6 mars 2007..."). Il ne s'agit donc pas du
salaire entier dû sur cette période. D'ailleurs, c'est bien la part saisissable
du salaire non versé à l'office des poursuites qui peut faire l'objet d'une
remise à l'encaissement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuites pour dettes et la faillite, volume 1, Lausanne 2000, n. 8 ad art.
131 LP, p. 566; Bettschart, Commentaire romand, Bâle 2005, n. 5 ad art.
131 LP, p. 604). L'office des poursuites ne peut pas en effet remettre à
l'encaissement plus de droits que ceux qu'il pourrait lui-même saisir.
4.a) Partant du fait que la remise de l'encaissement portait sur
la part saisissable du salaire estimé par l'office des poursuites pour la
période du 1
er
mai 2006 au 6 mars 2007, il incombait au premier juge de
déterminer s'il existait ou non un contrat de travail à cette époque, puis, le
cas échéant quels étaient le salaire de D. D.________ et sa part saisissable
sur la période précitée.
- En ce qui concerne l'existence d'un rapport de travail entre
- D.________ et E.________ SA, le raisonnement du premier juge ne prête
pas le flanc à la critique. Bien que celui-ci n'indique pas si et quand ce
rapport avait pris fin, il a constaté que le contrat de travail était effectif
durant la période du 1
er
mai au 31 juillet 2006. D'ailleurs, les parties ne
soutiennent pas le contraire.
c) La recourante reproche au premier juge d'avoir modifié le
revenu déterminant retenu par l'office des poursuites et, partant, la
quotité saisissable.
C'est au créancier poursuivant d'établir par une action
judiciaire, après s'être fait céder la créance ou se l'être fait remettre à
encaissement, que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui
10 -
attribue (Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur les poursuites et la
faillite, Lausanne 1920, n. 5 ad art. 99 LP, p. 347). Autrement dit, la
détermination fictive de la part saisissable par l'office des poursuites ne
jouait plus de rôle dans la procédure, puisque c'est la créance véritable
que le juge de paix devait trancher. Ainsi, le premier juge devait recalculer
la quotité saisissable en fonction des revenus effectifs de D. D.________.
Pour déterminer ceux-ci, le critère retenu par le juge de paix, soit le salaire
antérieur, est adéquat et pertinent. C'est donc à juste titre que le
jugement attaqué retient un salaire de
1'926 fr., et non 5'000 francs.
Quant à la quotité saisissable, son calcul n'est pas remis en
cause par la recourante. Elle peut dès lors être confirmée.
5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr., conformément à l'art. 230 TFJC (Tarif des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).