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TRIBUNAL CANTONAL
419/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 26 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 9 Cst.; 164, 168, 186, 321, 447 ch. 1 let. b, 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Corcelles-près-
Payerne, demandeur, contre le jugement rendu le 18 août 2008 par la
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le
recourant d’avec R. SA, à Lucerne, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 août 2008, dont la motivation a été
envoyée le 18 février 2009 pour notification, la Juge de paix du district de
la Broye-Vully a dit que le demandeur Z.________ devait à la défenderesse
R.________ SA la somme de 1'016 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8
janvier 2006 (I), levé définitivement à concurrence du montant figurant au
chiffre I l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites de Payerne-Avenches (II), fixé les frais de justice du demandeur
à 660 fr. et ceux de la défenderesse à 710 fr. (III), alloué à la défenderesse
des dépens couvrant ses frais de justice (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
des points développés au considérant 3 ci-dessous, l'état de fait du
jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le demandeur Z.________ a été affilié auprès de la
défenderesse R.________ SA par le biais de l'assurance collective
d'indemnités journalières de son ex-employeur S.________ SA.
Les conditions générales d'assurance collective d'indemnités
journalières de la défenderesse prévoient que les personnes qui travaillent
dans l'entreprise assurée et qui n'ont pas atteint l'âge de l'AVS ont qualité
d'assuré (art. 1.1). L'assurance cesse lorsque l'assuré sort du cercle des
assurés ou lorsqu'il interrompt son travail sans avoir droit à son salaire
durant cette période (art. 3.5).
Le demandeur a été en incapacité de travail depuis le 29 mars
2004, d'abord à 100 %, puis à 50 % dès le 12 juillet 2004.
Selon certificat médical du Dr B.________, médecin généraliste
du demandeur, adressé à la défenderesse le 23 juin 2004, le demandeur
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présentait des "oppressions intermittentes avec sudations et tendance à
l'endormissement" ainsi qu'un "syndrome d'apnées du sommeil prouvé".
Par courrier du 26 octobre 2008, l'employeur du demandeur l'a
licencié avec effet au 31 décembre 2004.
Par courrier du 9 décembre 2004, la défenderesse a imparti au
demandeur un délai pour rechercher un travail correspondant à sa
capacité résiduelle de travail, considérant qu'il ne retrouverait pas, à long
terme, une capacité de travail de 100 %. Elle lui a précisé que, sur
présentation de certificats médicaux, l'indemnité journalière ne lui serait
versée à 100 % que jusqu'au 28 février 2005 au plus tard. La juge de paix
a considéré qu'il n'était pas établi que la défenderesse avait connaissance
du licenciement du demandeur au moment où elle a rédigé ce courrier.
Le 5 janvier 2005, le Dr B.________ a établi un certificat médical
attestant d'une incapacité de travail totale du demandeur du 1
er
janvier au
28 février 2005. La juge de paix a considéré que la date à laquelle ce
document aurait été envoyé à la défenderesse n'avait pas été établie.
Le 9 janvier 2005, le demandeur a requis son transfert dans
l'assurance individuelle. Les conditions générales concernant l'indemnité
journalière (à titre individuel) lui ont été transmises le 10 février 2005 et il
a accepté le 19 avril 2005 la proposition de la défenderesse portant sur la
période du 1
er
janvier au 28 février 2005.
Le 22 avril 2005, la défenderesse a établi la police
d'assurance, valable du 1
er
janvier au 28 février 2005, prévoyant une
prime de 508 fr. 40, des indemnités journalières de 100 fr. (délai d'attente
: trois jours) et de 43 fr. (délai d'attente : trente jours). Dite police renvoie
aux conditions générales CGA01.1997 (ci-après : CGA).
Le chiffre 9.4 CGA dispose que le droit aux indemnités
journalières est subordonné à une perte de gain prouvée. Le chiffre 9.5
CGA précise que la défenderesse verse un montant journalier
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4 -
proportionnel au degré d'incapacité de travail en cas d'incapacité de
travail partielle d'au moins 50 %, attestée médicalement. Le chiffre 12
CGA dispose que, si le contrat prend fin, le droit aux prestations s'éteint au
plus tard au bout de trente jours sans interruption. L'annonce de
prétentions doit se faire sans délai. Pour faire valoir un droit aux
prestations, il convient de présenter les originaux des factures et les
certificats médicaux permettant de déterminer les différentes prestations
et leur bien-fondé. Le chiffre 13.7 CGA prévoit que ne sont pas assurées
les prestations pour la période qui précède l'avis tardif du cas de
prestations sans motif valable.
Le 25 avril 2005, la défenderesse a réceptionné un certificat
médical (recte : rapport médical) établi le 18 avril 2005 par le Dr
B.________ attestant d'une incapacité de travail du demandeur à 100 % dès
le 1
er
janvier 2005 et posant le diagnostic de "syndrome d'apnées du
sommeil prouvé" et de "conflit relationnel avec son employeur avec état
dépressif latent".
Le 10 mai 2005, la Dresse L., médecin conseil de la
défenderesse, a recommandé à celle-ci de verser au demandeur des
indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail à 50 %,
considérant que "rien de sérieux" n'avait péjoré sa capacité de travail
antérieure.
La juge de paix a considéré comme probantes les déclarations
de la Dresse L., entendue comme témoin; selon celles-ci, le
témoin n'avait pas vu dans le dossier du demandeur le certificat médical
du 5 janvier 2005 et aurait immédiatement réagi en convoquant le
demandeur et en interpellant le Dr B.________ si elle en avait eu
connaissance au mois de janvier 2005. Un certificat médical ne pouvait
pas porter sur une durée de deux mois pleins, avec deux dates précises,
comme formulé par le Dr B.________ dans le certificat du 5 janvier 2005. Un
certificat porte habituellement sur une durée indéterminée ou, si tel n'est
pas le cas, comporte l'indication "probablement". Il n'était pas possible
d'indiquer, au mois de janvier 2005, que l'incapacité de travail du
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5 -
demandeur durerait jusqu'au 28 février 2005, comme l'a fait le Dr
B.. Le syndrome d'apnée du défendeur était bien traité. Aucun
élément ne justifiait d'une incapacité supérieure à 50 % en janvier et
février 2005, la situation étant identique à celle précédente. L'état
dépressif latent existait déjà auparavant, étant précisé qu'une dépression
n'implique pas nécessairement un arrêt de travail, surtout s'il s'agit d'une
dépression légère. Un syndrome dépressif latent et une décompensation
ne doivent pas être confondus, étant précisé qu'en l'espèce, il n'avait
jamais été question de décompensation.
La Dresse L. a encore déclaré qu'il n'était pas
nécessaire de rencontrer le demandeur avant l'établissement de sa
recommandation du 10 mai 2005 et a confirmé à l'audience la position
arrêtée dans celle-ci.
Dans un décompte de prestations du 14 mai 2005, relatif au
mois de janvier et de février 2005, la défenderesse a retenu une
incapacité de travail du demandeur de 50 % et a prévu une indemnisation
à concurrence de ce pourcentage. Après contestation du demandeur elle a
confirmé sa position le 30 mai 2005 en indiquant qu'aucun élément
médical nouveau ne pouvait expliquer une augmentation d'incapacité de
50 % à 100 % dès le 1
er
janvier 2005.
Le demandeur ne s'est pas acquitté des cotisations prévues
par la police d'assurance du 22 avril 2005.
Par certificat médical du 23 août 2005, le Dr B.________ a
attesté d'une incapacité de travail du demandeur à 100 % du 1
er
janvier
au 1
er
mars 2005 et dès le 4 mai 2005, le demandeur s'étant inscrit au
chômage du 1
er
mars au 3 mai 2005.
Le 7 janvier 2006, la défenderesse a fait notifier au demandeur
le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches, portant sur les sommes de 1'016 fr. 80 et 60 fr. représentant
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les primes pour les mois de janvier et de février 2005 et les frais
administratifs. Le demandeur a formé opposition totale.
A la requête de l'office AI, le demandeur a fait l'objet d'un
examen médical le 30 novembre 2007. Le rapport d'expertise du 13
décembre 2007 qui a été établi à la suite de cet examen mentionne que,
depuis le mois de janvier 2005, le degré d'incapacité de travail du
demandeur était de 100 % dans le métier de chauffeur poids lourds.
Z.________ a ouvert action le 22 décembre 2006 devant le Juge
de paix des districts de Payerne, Avenches et Moudon et a conclu, avec
dépens, au paiement par la défenderesse du montant de 3'201 fr. 70, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 28 février 2005, et à ce qu'il soit constaté qu'il
n'est plus débiteur de la défenderesse d'aucun montant en relation avec la
police d'assurance du 11 avril 2005. Le montant réclamé correspond au
solde des indemnités journalières pour la période des mois de janvier et de
février 2005, par 4'218 fr. 50, sous déduction des primes dues, par 1'016
fr. 80.
La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions de la demande et, reconventionnellement à la levée de
l'opposition au commandement de payer n° [...] précité, le demandeur
étant condamné à lui payer la somme de 1'016 fr. 80 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 20 mai 2004.
En droit, la juge de paix a considéré que les certificats
médicaux du Dr B.________ n'étaient pas probants et qu'aucun autre
document n'établissait une incapacité de travail du demandeur à 100 %
aux mois de janvier et de février 2005. Au demeurant, les prétentions du
demandeur formées à la fin du mois d'avril 2005 avaient été émises
tardivement au regard du chiffre 12.1 CGA et auraient justifié un refus de
prise en charge en application du chiffre 13.7 CGA.
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7 -
B.Z.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de
première instance sont admises et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions. Il a produit une pièce.
L'intimée R.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse est
supérieure à 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un
juge de paix.
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement et fait valoir le grief d'insuffisance de l'état de fait, moyen qui
est subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il doit être examiné
après celui-ci (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd. n.
4 ad art. 447 CPC, p. 673 et références). Dans la partie recours en
réforme, le recourant soulève le grief d'appréciation arbitraire des preuve,
qui relève de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC et est subsidiaire au recours en
réforme en ce sens qu'il est irrecevable dans la mesure où le vice invoqué
peut être corrigé dans le cadre du recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655-656). Il
convient dès lors d'examiner en premier lieu si le grief invoqué peut être
corrigé dans le cadre du recours en réforme.
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3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la
portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
a) Vu la teneur de l'art. 457 CPC, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance n'est pas admise (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 457 CPC, p. 706).
La pièce nouvelle produite par le recourant en deuxième
instance est en conséquence irrecevable.
b) Le recourant fait grief à la juge de paix de n'avoir pas tenu
compte de l'aveu formulé par l'intimée dans sa réponse du 12 mars 2007
au sujet de l'envoi du certificat médical du 5 janvier 2005.
aa) Selon les commentateurs, l'appréciation des aveux des
parties peut être revue dans le cadre de l'art. 457 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 457 CPC, p. 705; contra JT 1955
III 108). La motivation de cet avis, savoir l'ouverture du recours en réforme
pour violation des règles sur l'indivisibilité de l'aveu et la possibilité pour la
Chambre des recours de revoir les contradictions entre les faits retenus et
les pièces du dossier, y compris les expertises, est convaincante.
bb) Dans le cadre de la procédure ordinaire devant le juge de
paix, régie par les art. 320 ss CPC, l'art. 328 CPC prévoit qu'à l'audience
préliminaire, le juge de paix interroge les parties sur les faits, les moyens
de la cause et sur les preuves et qu'il ordonne les preuves qu'il juge
nécessaires. L'article 329 al. 1 CPC prévoit qu'il administre les preuves en
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conformité des règles du titre septième du CPC, soit les art. 163 à 256
CPC.
L'art. 164 al. 1
er
CPC dispose que les faits sur lesquels les
parties sont d'accord n'ont en principe pas à être prouvés. Le juge doit
alors tenir pour constants les faits admis par les parties. L'art. 166 précise
que l'aveu d'un fait allégué par la partie adverse ne peut résulter que
d'une déclaration formelle faite pendant l'instance, dans les pièces de la
procédure ou en présence du juge, par la partie, son mandataire ou son
avocat. L'art. 168 CPC dispose que l'aveu peut être rétracté si son auteur
rend vraisemblable qu'il est le résultat d'une erreur de fait; il ne peut l'être
sous prétexte d'une erreur de droit. La doctrine relève que l'erreur de droit
provient en général d'une négligence alors que dans l'erreur de fait
excusable, l'auteur ne répond pas de circonstances dont l'élucidation ne
dépendait pas de lui (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., 1997, p. 463).
cc) En l'espèce, le recourant a allégué sous n° 13 de sa
demande ce qui suit : "Conformément au prescrit de l'article 9.4 des
conditions générales de l'assurance d'indemnités journalières individuelle,
Z.________ a fait parvenir dès sa délivrance un certificat médical établi par
le Docteur B.________ en date du 5 janvier 2005, qui indiquait une
incapacité de travail à 100 % du 1
er
janvier au 28 février 2005".
Dans les déterminations spontanées de l'intimée du 12 mars
2007, rédigées par une licenciée en droit et un avocat du service "Droit &
Compliance" de l'intimée, l'allégué n° 13 de la demande a été admis. Le
procès-verbal de l'audience du 13 mars 2007 mentionne que ces
déterminations ont été remises au recourant lors de cette audience et
n'indique pas que le mandataire de l'intimée, qui avait signé les
déterminations, aurait contesté, avant la remise de celles-ci au recourant,
la réception par l'intimée du certificat médical du 5 janvier 2005.
Par courrier du 20 mars 2007, les représentants de l'intimée
ayant rédigé ces déterminations du 12 mars 2007 ont requis de la juge de
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paix de pouvoir modifier leurs déterminations sur l'allégué n° 13 en ce
sens que celui-ci est contesté. Ils ont fait valoir qu'à l'audience, après avoir
pris connaissance de la pièce n° 7 du recourant, savoir le certificat du 5
janvier 2005, ils avaient indiqué que l'intimée n'en avait pas eu
connaissance avant l'audience et qu'après vérification, ce document ne
figurait pas dans son dossier.
On ne voit toutefois pas en quoi ce courrier démontrerait la
vraisemblance d'une erreur de fait au sens de l'art. 168 CPC. C'est sur la
base d'un allégué rédigé clairement que l'intimée, représentée par des
juristes au fait de la portée de l'aveu, a émis celui-ci. On ne voit pas non
plus en quoi le fait d'avoir négligé d'effectuer le contrôle de la présence du
certificat du 5 décembre 2005 dans le dossier de l'intimée avant la remise
des déterminations au recourant constituerait une erreur de fait.
La rétractation survenue le 20 mars 2007 est ainsi sans portée
et c'est en violation de l'art. 164 CPC que la juge de paix a considéré que
l'envoi à l'intimée du certificat du 5 janvier 2005 dès sa délivrance n'avait
pas été établi.
Au demeurant, l'"aide mémoire pour le passage de l'assurance
collective d'indemnités journalières dans l'assurance individuelle", envoyé
par le recourant le 9 janvier 2005 (pièce n° 7 du bordereau de pièces de la
défenderesse), n'exige la production d'aucun document supplémentaire.
Or, le courrier de l'intimée du 11 janvier 2005 répondant à cet envoi (pièce
n° 8 du bordereau de la défenderesse), remercie le recourant "pour les
documents que vous nous avez envoyés". Au vu de cette mention, il
apparaît hautement vraisemblable qu'un autre document que l"aide
mémoire" précité figurait dans l'envoi du 9 janvier 2005 et que cet autre
document était le certificat médical du 5 janvier 2005.
Le recours doit être admis sur ce point et il convient de retenir
que le certificat médical du 5 janvier 2005 a été envoyé à l'intimée dès
son établissement.
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c) Le recourant conteste l'assertion du premier juge selon
laquelle son incapacité de travail à 100 % pour les mois de janvier et de
février 2005 ne serait pas établie.
aa) Le premier juge s'est fondé sur les arguments de la Dresse
L., savoir le fait qu'aucun élément nouveau n'avait été invoqué par
le Dr B. pour justifier l'augmentation du taux d'incapacité de
travail du recourant et le fait qu'il apparaissait douteux qu'à une date
précise, un médecin ait été en mesure de déterminer la date exacte à
laquelle deux mois plus tard, le patient allait retrouver sa capacité de
travail. Il a relevé qu'aucun autre document n'établissait une incapacité de
travail à 100 % durant la période litigieuse (jugement, p. 8).
bb) Il résulte de l'art. 457 CPC que le juge de paix apprécie
souverainement les témoignages, sans qu'il ait à motiver sa conviction
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 457 CPC, p. 704 et références).
La Chambre des recours peut modifier l'état de fait sur la base d'une pièce
déterminante, à moins que le premier juge ne l'ait écartée en se fondant
sur d'autres éléments et n'ait motivé sommairement cette décision
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 457 CPC, p. 705 et référence).
Le rapport d'expertise constituant un pièce du dossier, la Chambre des
recours est compétente pour rechercher si le jugement est en
contradiction avec les conclusions de l'expert. Il peut revoir celles-ci, mais
ne saurait s'en écarter sans motifs valables (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.
et références).
Selon l'art. 186 CPC, la preuve testimoniale est admise pour
certifier toute circonstance de fait ayant pu faire l'objet de constatations
personnelles. L'art. 220 CPC dispose que l'expertise judiciaire est admise
pour certifier une circonstance ou un état de fait dont la vérification et
l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques,
techniques ou professionnelles. La jurisprudence a précisé que des faits de
nature technique ou dont la constatation ou la vérification exigent des
connaissances spéciales ne sauraient être prouvés par témoin; la preuve
testimoniale et celle par expertise sont incompatibles. En conséquence
-
12 -
des experts privés ne sauraient être entendus comme témoins sur des
questions soumises à expertise, alors même que leurs rapports pourraient
être produits comme pièces (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1d ad art.
186 CPC, p. 329 et références).
cc) En l'espèce, l'essentiel des déclarations de la Dresse
L.________ que la juge de paix a tenu pour établies portent sur des
éléments dont l'appréciation requiert des connaissances particulières en
matière de médecine (possibilité d'établir un certificat médical limité dans
un espace de temps précis, appréciation de la modification de l'état de
santé du recourant au début de l'année 2005, effets d'un état dépressif
sur la capacité de travail). Ces éléments ne pouvaient donc faire l'objet
d'une preuve testimoniale, vu la jurisprudence susmentionnée, et
l'appréciation du témoignage de la Dresse L.________ sur ces points par la
juge de paix ne lie donc pas la cour de céans.
Le certificat médical du 5 janvier 2005 atteste d'une incapacité
de travail à 100 % du 1
er
janvier au 28 février 2005. La Dresse L.________ a
jugé la précision de cette durée insolite. Le recourant fait valoir qu'il est
courant que les médecins établissent des certificats médicaux attestant
d'une incapacité de travail jusqu'à une date précise, qui correspond
généralement à la prochaine consultation. On ne saurait donner la
prééminence à l'avis de la Dresse L., cette appréciation relevant
du domaine de l'expertise et non du témoignage.
Dans son rapport du 18 avril 2005, le Dr B. expose que
deux éléments ont influencé la péjoration de l'état dépressif du recourant
à la fin de l'année 2004 : la manière dont s'est terminé son temps de
travail chez son employeur et la lettre de l'intimée du 9 décembre 2004 lui
indiquant qu'il ne pourrait recouvrer une capacité de travail à 100 % en
qualité de chauffeur, éléments qui avaient nécessité de revoir toute la
problématique avec lui. Dans ses recommandations du 10 mai 2005 la
Dresse L.________ a considéré que "rien de sérieux" n'avait péjoré la
capacité de travail antérieure. La juge de paix a considéré qu'aucun autre
élément du dossier ne venait corroborer l'avis médical du Dr B.________ et
-
13 -
que, dès lors, en l'absence de tout autre document, une incapacité de
travail à 100 % ne pouvait être retenue. Toutefois, il est ressorti de
l'expertise médicale effectuée dans le cadre de la procédure AI que le
recourant a été en incapacité de travail à 100 % dès le mois de janvier
2005 dans le métier de chauffeur poids lourds. Cette expertise corrobore
l'avis médical du Dr B.________. En ne la prenant pas en considération, la
juge de paix a statué en contradiction avec les pièces du dossier au sens
de l'art. 457 al. 1 CPC. Il y a lieu de retenir que le recourant était bien en
incapacité de travail à 100 % au cours des mois de janvier et de février
Le recours doit être en conséquence être admis sur ce point.
- Sous réserve des points mentionnés aux considérants b) et
- ci-dessus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier.
Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer
en réforme.
4.a) Le recourant soutient qu'il a droit au solde des indemnités
journalières correspondant à une incapacité de travail de 100 % pour les
mois de janvier et de février 2005.
Dès lors qu'il a été retenu au considérant 3b ci-dessus que le
certificat médical du 5 janvier 2005 a été remis à l'intimée dès sa
délivrance au recourant et, au considérant 3c ci-dessus, que l'incapacité
de travail à 100 % pour les mois de janvier et de février 2005 est établie,
les conditions d'une pleine indemnisation posées par les chiffres 9.4 et 12
CGA sont réalisées.
b) La juge de paix a considéré à titre subsidiaire que les
prétentions du recourant formées à la fin du mois d'avril 2005 avaient été
émises tardivement au regard du ch. 12.1 CGA et auraient justifié un refus
de prise en charge en application du ch. 13.7 CGA.
- 14 -
Cette motivation ne résiste pas à l'examen. Selon le ch. 12.1
CGA, le droit aux prestations s'éteint trente jours après la fin du contrat.
Cette clause vise l'étendue des prestations et n'institue pas une
péremption du droit aux prestations, qui peuvent être réclamées dans le
délai de prescription de l'art. 46 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance; RS 221.229.1).
c) L'intimée ayant versé, selon décompte du 14 mai 2005,
pour ces deux mois des indemnités pour un montant total de 4'128 fr. 50
pour une incapacité de travail à 50 % (pièce n° 9 du bordereau du
demandeur), le recourant a droit à ce montant pour l'incapacité de travail
supplémentaire de 50 %.
Le recourant ayant invoqué la compensation de cette créance
avec celle de l'intimée en paiement de primes, par 1'016 fr. 80, c'est un
montant de 3'201 francs 70 qui lui sera alloué (4128,50 – 1'016.80). La
créance en cause étant échue quatre semaines après l'envoi du certificat
médical du 5 janvier 2005 (art. 41 LCA), il y a lieu d'accorder l'intérêt
moratoire dès le 28 février 2005 conformément aux conclusions du
recourant.
Le recours doit être admis sur ce point.
5.Le recourant conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'est plus
débiteur de l'intimée en relation avec la police d'assurance du 22 avril
Selon la jurisprudence, une action en constatation de droit est
recevable, du point de vue du droit fédéral, lorsque la partie
demanderesse a un intérêt digne de protection à la constatation
immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport juridique fondé
sur ce droit. Semblable intérêt est donné, par exemple, lorsque
l'incertitude touchant les relations juridiques des parties pourrait être
éliminée par la décision judiciaire et que l'on ne peut raisonnablement
-
15 -
exiger du demandeur qu'il s'en accommode plus longtemps. En revanche,
l'intérêt à la constatation fait généralement défaut lorsqu'il est possible
d'intenter une action condamnatoire qui peut conduire à un jugement
exécutoire (ATF 123 III 49 c. 1a; ATF 123 III 414 c. 7b; TF 4C.341/2004 du 4
novembre 2004 c. 2.1 ad Ch. rec., du 24 mai 2004 n° 428).
En l'espèce, le recourant a payé sa dette de primes par
compensation. Il n'a dès lors pas d'intérêt particulier à faire constater qu'il
n'est au surplus pas débiteur de l'intimée. Faut d'un intérêt juridique
suffisant, dite conclusion doit être écartée.
Le recours doit être écarté sur ce point.
6.La juge de paix a alloué à l'intimée sa conclusion en paiement
des primes, par 1'016 fr. 80. Cette somme ayant été payée par
compensation dès l'ouverture d'action, cette conclusion doit être rejetée.
7.Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
première instance limités au remboursement de ses frais de justice, par
660 fr. (art. 91 let. a CPC et 92 CPC), son avocat n'étant pas autorisé à
procéder devant le juge de paix en vertu de la prohibition de l'art. 321 al.
2 CPC.
8.La Chambre des recours ayant été à même de statuer sur la
base de l'état de fait complété par les pièces du dossier, le grief
subsidiaire de nullité tiré de l'insuffisance de l'état de fait est sans objet.
Quant au grief d'appréciation arbitraire des preuves, il est
irrecevable, la cour de céans ayant été à même d'y remédier dans le cadre
du recours en réforme (cf. c. 2 ci-dessus).
-
16 -
9.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur la
somme de 3'201 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 février 2005 et le
montant de 660 fr. à titre de dépens.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 750 fr., soit 350 fr. à titre de remboursement
de ses frais de justice et 400 fr. à titre de participation aux honoraires de
son conseil, l'interdiction de l'art. 321 al. 2 CPC ne s'appliquant pas à la
procédure de recours (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2
TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif
comme suit :
I.La défenderesse R.________ SA doit verser au demandeur
Z.________ la somme de 3'201 fr. 70 (trois mille deux cent et un
francs et septante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 28
février 2005.
II.Supprimé.
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17 -
IVLa défenderesse R.________ SA doit verser au demandeur
Z.________ la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre
de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimée R.________ SA doit verser au recourant Z.________ la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Benoît Sansonnens (pour Z.),
-R. SA.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'217 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :