Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 267a CO; 21 al. 2 OSR; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Tolochenaz,
défendeur, contre le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec X.
SA, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
[...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne (II), arrêté les frais de
justice de la demanderesse à 785 fr. et ceux du défendeur à 670 fr. (III),
alloué à la demanderesse des dépens, par 2'215 fr., savoir 715 fr. en
remboursement partiel de ses frais de justice – les frais de renvoi de
l'audience du 22 novembre 2007 restant à sa charge – et 1'500 fr. à titre
de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
Ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), retient
notamment les faits suivants :
X.________ SA est une société anonyme qui a pour but la mise à
disposition, la gestion et l'administration d'espaces d'entreposage et de
stockage, la mise à disposition de surfaces commerciales et
administratives, la fourniture de prestations logistiques et de transport,
ainsi que la location de véhicules.
Cette société propose un véhicule à la location, possible par
demi-journée.
Le 30 mars 2006, X.________ SA a conclu avec Z.________ un
contrat de location portant sur le véhicule Peugeot Boxer immatriculé VD
[...], pour la période du 30 mars 2006 à 17 heures 45 au 31 mars 2006 à 9
heures. Ce contrat mentionne une «Franchise à charge du locataire :
1000.-» et des dégâts existants en haut de la porte arrière droite et à l'aile
Le 22 novembre 2006, X.________ SA a ouvert action contre
Z.________ auprès du Juge de paix du district de Morges, concluant, sous
suite de dépens, à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur et lui
doive immédiat paiement du montant de 4'690 fr. 60, avec intérêt à 5%
dès le 15 août 2006, et à ce qu'il soit dit que l'opposition au
commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites de Morges-
Aubonne est nulle et non avenue.
Le 14 juin 2007, la demanderesse a, sur requête du défendeur,
produit une pièce relative à l'avis des défauts donné avant celui du 10
avril 2006. Il ressort de ce document, établi par la demanderesse, que le
défendeur a été joint téléphoniquement le 31 mars 2006 et qu'il a été
informé que des dégâts qu'il avait «maquillés» avaient été constatés. Le
défendeur a nié être l'auteur de ceux-ci et a mis fin à la conversation
après avoir appris l'existence d'une preuve par vidéo. Le nouvel appel de
la demanderesse le même jour n'a pas été réceptionné par le défendeur.
Cette pièce indique en outre qu'un autre téléphone avec le défendeur a eu
lieu quelques jours plus tard, au cours duquel celui-ci n'a plus contesté
-
5 -
avoir causé le dommage, demandé combien cela allait lui coûter et
déclaré vouloir passer dans la journée, ce qu'il n'a pas fait.
Par courrier adressé le 26 février 2008 au juge de paix, le
défendeur a contesté avoir reçu un téléphone de la demanderesse le 31
mars 2006 et affirmé que celle-ci avait pris contact avec lui «aux alentours
du 7 ou du 10 avril 2006».
Par courrier du 25 mars 2008, dont l'objet mentionné était
«Casco complète, sinistre n
o
2006 [...], police n
o
[...] X.________ SA,
événement du 19.05.2006», l'assurance de la demanderesse, O., a
transmis au juge de paix, à la requête de celui-ci, le rapport établi le 2 juin
2006 par l'expert en véhicules [...]. Il ressort de ce document que le
dommage «casco 1) bordure pavillon sup. drt» a été estimé à 4'690 fr. 90
et qu'une franchise de 1'000 fr. devait être déduite pour chacun des
quatre dommages constatés.
La demanderesse s'est acquittée de la facture du garage [...]
le 29 octobre 2008.
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
conclu un contrat de location de véhicule, auquel les art. 253 ss CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étaient applicables. Il a estimé
que la responsabilité du défendeur était engagée, tant sur la base de
l'enregistrement de la caméra de surveillance - qui montrait le défendeur
ramenant le véhicule endommagé avec une marque visible, dégât qui
apparaissait en outre sur les agrandissements photographiques - que sur
la base du témoignage de K., qui avait pu constater la présence de
ce défaut signalé par le locataire subséquent et avait pu ultérieurement
contrôler, au moyen de l'enregistrement vidéo, que le dégât préexistait à
la seconde location du 31 mars 2006. Le juge de paix a ainsi reconnu le
défendeur débiteur de la demanderesse du montant de 4'690 fr. 57,
correspondant au coût de réparation du véhicule, somme portant intérêt à
5% l'an dès le 29 octobre 2008, jour où la demanderesse s'était acquittée
de la facture du garage. Il a en outre définitivement levé, à concurrence
-
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du montant précité, l'opposition que le défendeur avait formée au
commandement de payer qui lui avait été notifié.
B.Par acte du 8 janvier 2010, Z.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens des deux instances, à sa
réforme en ce sens qu'il n'est pas le débiteur de X.________ SA de la
somme de 4'690 fr. 57, plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008, et
que l'opposition totale qu'il a formée au commandement de payer n
o
[...]
de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est maintenue. Il a
également conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Dans son mémoire du 13 avril 2010, il a développé ses moyens
et en substance confirmé ses conclusions.
Le 4 juin 2010, l'intimée X.________ SA a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours
en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur
litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par
un juge de paix.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme et à
la nullité, est recevable en la forme.
2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC), à moins qu'ils ne revêtent un
caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
-
7 -
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 470 CPC,
p. 730). Il n’examine toutefois que les moyens dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, le
recourant invoque en nullité le fait que le premier juge aurait bâclé
l’instruction en refusant de la faire porter sur «l’interprétation des clauses
contractuelles, la tardiveté des défauts et le manque de preuves». Au vu
du pouvoir d'examen conféré à la cour de céans par l'art. 457 CPC, les
lacunes invoquées par le recourant sont susceptibles d’être comblées
dans le cadre du recours en réforme. Le recours en nullité est par
conséquent irrecevable.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du
dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des
faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé
de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le
dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut
d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et a été complété sur la base de celui-ci.
4.a) Le recourant soutient que, si tant est qu'il doive être
reconnu débiteur de l'intimée, il ne peut être tenu à l’égard de celle-ci que
du paiement de la franchise contractuelle de 1'000 fr., le véhicule
endommagé étant au bénéfice d’une assurance casco.
b/aa) Il est vrai que le texte du contrat de bail du 30 mars
2006 prévoit en matière de dégâts une «franchise à charge du locataire»
d’un montant de
1'000 francs. Le chiffre 4 des conditions de location fait quant à lui état
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8 -
des «limites fixées par le présent contrat» s’agissant notamment des
dégâts à prendre en charge par le locataire et le chiffre 8 lettre d prévoit
que le locataire est responsable «de tous les dommages propres au
véhicule loué (..) jusqu’au montant de la franchise en vigueur (selon
contrat)». Toutefois, le chiffre 8 lettre f desdites conditions stipule
expressément que le locataire est responsable «de la totalité des
dommages causés par l’inobservation de la hauteur maximum, lors de
conduite en état d’ébriété et lors de grave négligence». L'intimée a ainsi
inséré dans le contrat de bail une clause dont le contenu correspond aux
conditions générales des assurances de véhicules, ayant elle-même conclu
avec la compagnie O.________ un contrat d’assurance casco complète pour
le véhicule litigieux. La question est dès lors de savoir si l'on peut imputer
au recourant une «inobservation de la hauteur maximum». Le premier
juge n’a pas tranché cette question, puisqu’il s’est limité à attribuer au
recourant la responsabilité du dommage, sans rechercher si le contrat
limitait celle-ci.
bb) Selon l’art. 21 al. 2 OSR (Ordonnance du 5 septembre
1979 sur la signalisation routière; RS 741.21), le signal «Hauteur
maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur,
compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près
de l’obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les
galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la
chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 mètres de hauteur ne
peuvent pas passer sans danger à cet endroit. L’interdiction sera
annoncée au moyen d’un signal avancé, assez tôt pour permettre aux
conducteurs d’emprunter une déviation (cf. art. 16 al. 3 OSR).
cc) En l’espèce, c’est à cette disposition qu’il a été
implicitement fait référence dans le contrat de bail. Une interprétation à la
fois littérale et téléologique de celui-ci conduit en effet à retenir qu’il s’est
agi de mettre à la charge du locataire du véhicule le dommage qu’il
provoquerait par la transgression de la règle claire de la hauteur maximale
prescrite par un signal. Aucun régime particulier n’a en revanche été
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9 -
prévu pour des dommages causés aux parties hautes du véhicule, la
notion de hauteur n’étant elle-même pas définie.
Savoir si on se trouve en l’occurrence dans le cas de la
transgression de la règle de l'OSR susmentionnée est délicat, puisqu’on
ignore les circonstances dans lesquelles le dommage a été causé. Si, au
vu des photographies figurant au dossier, il est probable que le véhicule a
été engagé dans un tunnel - ouvrage le plus souvent précédé d’un signal
ad hoc - et que la hauteur prescrite n’a pas été respectée, il n’est pas
exclu qu'il ait été endommagé par un obstacle non désigné par un
panneau prescrit par l'OSR, ainsi par exemple à l’intérieur d’un local. Il
n’est donc pas établi que le recourant a enfreint la règle de l’art. 21 al. 2
OSR, de sorte que la responsabilité particulière prévue par le contrat en
pareil cas ne peut pas lui être imputée. Il est vrai que, selon les règles de
la responsabilité contractuelle, après que le bailleur a établi que la chose
louée était affectée d’un défaut survenu postérieurement à la remise de la
chose et qu’il a donné un avis des défauts, le locataire est présumé fautif
(Weber, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2007, n. 5 ad art. 267 CO, p. 1484;
Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 812). Toutefois, cette imputation
d’une faute contractuelle ne vaut pas pour la faute particulière consistant
non seulement à provoquer un dommage, mais encore à causer celui-ci
dans des circonstances spéciales, telles que l’ivresse au volant ou le non-
respect de signaux de circulation. Cela étant, il faut considérer que le
recourant est responsable du dommage qui n’existait pas lorsqu’il a pris
possession du véhicule et dont il n’a pas prouvé qu’il était le fait d’un tiers.
En revanche, on ne peut pas tenir la condition du chiffre 8 lettre f du
contrat pour réalisée. Seule est donc due la franchise ordinaire de 1’000
fr., comme l’a d’ailleurs retenu l’expert de la compagnie O.________
concernant les relations entre celle-ci et l’intimée.
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.
5.Le recourant prétend en outre que, dès lors que l’intimée n’a
pas établi de procès-verbal contradictoire de restitution du véhicule, elle
serait déchue du droit à une indemnisation.
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10 -
S’il aurait été opportun d’établir un tel procès-verbal, son
absence n’empêche pas l’intimée de démontrer la survenance d’un
dommage, au moyen des images de sa caméra de surveillance, de sorte
que dite absence est sans portée juridique. Le recourant laisse entendre
qu’un procès-verbal aurait évité qu’on lui impute un dommage qui aurait
pu être causé par le locataire subséquent. Néanmoins, cette hypothèse est
contredite par le film susmentionné, où l’on peut voir qu’au moment où le
recourant a restitué le véhicule, celui-ci était déjà endommagé.
C'est par ailleurs en vain que le recourant prétend que le film
de la caméra de surveillance produit par l’intimée ne serait pas explicite et
ne montrerait pas les dégâts causés au véhicule. On voit en effet
distinctement sur ces images, auxquelles il y a lieu de comparer les
photographies figurant au dossier, que l’atteinte à la carrosserie sur la
partie haute de l’avant droit du véhicule est survenue durant la période
d’utilisation de celui-ci par le recourant.
6.a) Le recourant soutient que l'avis des défauts donné par
l’intimée est tardif, dès lors qu'il est intervenu une dizaine de jours après
la restitution du véhicule, par courrier du 10 avril 2006.
b) Aux termes de l'art. 267a CO, lors de la restitution, le
bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire
des défauts dont celui-ci répond (al. 1). Si le bailleur néglige de le faire, le
locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de
défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications
usuelles (al. 2).
c) En l'espèce, dans son courrier du 26 février 2008, le
recourant a contesté avoir reçu un appel téléphonique de l'intimée le 31
mars 2006 et affirmé que celle-ci l'avait contacté aux alentours du 7 ou 10
avril 2006. Or, à l'instar du premier juge (cf. jgt, p. 3), il y a lieu de retenir
que c'est par téléphone que l’intimée a avisé le recourant du dommage
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11 -
qu’elle avait constaté. En effet, dans la soirée du 31 mars 2006, K.________,
employée de l'intimée, a appelé le recourant et l'a informé que des dégâts
avaient été constatés sur le véhicule. Cet élément ressort notamment de
la pièce produite le 14 juin 2007 par l'intimée, sur requête du recourant,
qui indique en outre que l'intimée a derechef téléphoné au recourant
quelques jours après ce premier avis. Le courrier du 10 avril 2006 se
réfère au demeurant à cet appel. Ainsi, il y a lieu de retenir que l'avis des
défauts a été donné téléphoniquement le 31 mars 2006, à savoir
immédiatement conformément à l’art. 267a CO.
7.Ensuite de l'admission partielle du recours, l'intimée obtient en
définitive gain de cause sur le principe de la responsabilité du recourant et
sur environ un quart du montant qu'elle réclamait. Elle a droit à des
dépens de première instance réduits de trois quarts, fixés à 553 fr. 75
(715 fr. + 1'500 fr : 4).
8.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que le
recourant doit verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5%
l'an dès le 29 octobre 2008, ainsi que des dépens de première instance,
par 553 fr. 75.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
En deuxième instance, le recourant obtient une réduction
d'environ trois quarts du montant dû à l'intimée. Il a ainsi droit à des
dépens de deuxième instance, réduits de moitié, fixés à 775 francs.
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et IV de son dispositif
comme suit :
I.Le défendeur Z.________ doit verser à la demanderesse
X.________ SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) plus
intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008.
IV. Le défendeur Z.________ doit verser à la demanderesse
X.________ SA la somme de 553 fr. 75 (cinq cent
cinquante-trois francs et septante-cinq centimes) à
titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimée X.________ SA doit verser au recourant Z.________ la
somme de 775 fr. (sept cent septante-cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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13 -
Du 28 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jacques Lauber (pour Z.),
-M. Thierry Zumbach (pour X. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
4'690 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :