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TRIBUNAL CANTONAL
42/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière :Mme Rossi
Art. 36 CPC
Vu l'arrêt rendu le 22 décembre 2009 par le Président de la
Chambre des recours dans la cause divisant notamment le recourant
Z., à Londres, d’avec T. SA, à Zurich, disant que le
recours interjeté contre le jugement incident rendu le 24 juillet 2009 par le
Juge de paix du district de Lausanne est considéré comme non avenu pour
défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai échéant trois
semaines après réception de la lettre du greffe de la cour de céans du 23
octobre 2009,
vu l'avis de réception attestant que ce dernier courrier a été
notifié à Z.________ le 11 novembre 2009,
-
2 -
vu le courriel du 15 janvier 2010, rédigé en allemand, par
lequel Z.________ a informé le Tribunal cantonal qu'il avait effectué le
versement de l'avance de frais le 12 janvier 2010 - lendemain du jour où
l'arrêt du Président de la Chambre des recours précité lui avait été notifié -
et qu'il formulait une demande de restitution de délai, la requête allant
être adressée à la cour de céans une fois la traduction française effectuée,
vu la requête de restitution de délai du 18 janvier 2010, dans
laquelle Z.________ expose en substance qu'en raison de ses
connaissances en français très limitées, il n'a pas compris qu'un délai lui
avait été imparti pour verser l'avance de frais, croyant que le paiement
pouvait être effectué le jour de la séance comme en procédure devant le
juge de paix,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 TFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir
l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 TFJC),
qu'en l'espèce, le délai de trois semaines dès réception le 11
novembre 2009 de la lettre du greffe du 23 octobre 2009 est arrivé à
échéance le 2 décembre 2009,
que l'avance de frais a été effectuée le 12 janvier 2010 et
créditée le lendemain, soit après l'échéance du délai imparti,
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3 -
qu'en principe, Z.________ est donc bien déchu de son droit de
recourir contre le jugement incident du 24 juillet 2009;
attendu que l'art. 50 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit que la restitution d'un délai pour
empêchement d'agir non fautif peut être accordée après la notification de
l'arrêt fédéral, qui est alors annulé,
que le Code de procédure civile vaudois ne contient pas de
disposition analogue,
que la jurisprudence de la cour de céans a laissé ouverte la
question de savoir si une requête de restitution de délai judiciaire peut
être présentée après que l'arrêt cantonal a été rendu (CREC I, 18
septembre 2009, n
o
457/I; CREC I, 5 décembre 2007, n
o
610/I et
références; CREC, 4 février 1998, n
o
45; contra CREC, 21 mars 2005, n
o
167, où la cour de céans a implicitement admis la recevabilité d'une telle
requête avant de la rejeter),
qu'en l'espèce, cette question peut demeurer en l'état
indécise, dès lors que la requête de restitution doit être rejetée;
attendu que, selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la
restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et
pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès
l'échéance du délai,
qu'en l'espèce, la requête formulée dans le courriel du 15
janvier 2010
-
à supposer qu'elle soit recevable -, ainsi que celle du 18 janvier 2010
n'ont pas été déposées dans ce délai de vingt jours, nonobstant les féries
de Noël qui l'ont suspendu du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010
inclusivement (cf. art. 39 al. 1 let. c CPC);
-
4 -
attendu que, conformément à l'art. 36 al. 2 CPC, le juge peut
également accorder la restitution pour des motifs légitimes dûment
établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la
restitution ait été demandée sans retard,
que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué
soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne
puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165, CREC
Aboudaram c. Iynedjian du 24 mai 1983 cité par Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70),
qu'en l'espèce, la mauvaise compréhension de la langue
française invoquée par le requérant ne constitue pas un juste motif au
sens de l'art. 36 al. 2 CPC,
que les prétendus vices dans la notification invoqués par le
requérant ne constituent pas non plus une cause de nullité absolue qui
pourrait être invoquée en tout temps,
qu'en conséquence, la requête de restitution de délai doit être
rejetée dans la mesure où elle est recevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
226 TFJC).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée dans la mesure
où elle est recevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-Me Isabelle Romy (pour T.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
-Me Philippe Nordmann (pour [...]),
-[...].
La greffière :