806 TRIBUNAL CANTONAL 325/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 55 CO; 17 et 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Denges, demandeur, contre le jugement rendu le 27 février 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T., à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 février 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 avril 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande déposée le 25 juillet 2006 par Q.________ à l'encontre de T.________ (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 1'630 fr. et ceux du défendeur à 810 fr. (II), alloué à celui-ci des dépens, par 1'810 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1. Le demandeur Q.________ est propriétaire de la parcelle [...], commune de Pully, sise [...]. Le défendeur T.________ est propriétaire de la parcelle numéro [...], commune de Pully, sise [...]. Sur la parcelle propriété du demandeur se trouve notamment un garage portant le numéro ECA [...]. Ce garage est construit presque en limite de propriété. Le défendeur a acquis la parcelle [...] le 10 mars 2000. A la fin 2001, il a obtenu l’autorisation municipale de procéder à des travaux d’aménagement du bâtiment commercial numéro ECA [...] construit sur son fonds. Ce bâtiment, dans sa partie sise au sud-est, est "biseauté" pour ne pas empiéter sur la parcelle [...] propriété du demandeur. Afin de réaliser son projet d’aménagement, le défendeur a mandaté notamment l’entreprise O.________ à [...], pour installer des échafaudages tout autour de son bâtiment. Ces échafaudages reposaient, à l’angle sud-est du bâtiment, sur le toit du garage numéro ECA [...] construit sur la parcelle [...] propriété du demandeur. Le demandeur, après un premier courrier adressé en date du 27 mars 2006 au défendeur par l’intermédiaire de [...] signalant des dégâts aux tuiles de son toit dus au passage des ouvriers et l’accumulation de gravats en provenance du chantier dans sa chéneau, a fait procéder aux travaux de réparation et d’élimination nécessaires. La société E.________ a émis Ie 7 avril 2006 une facture de 591 fr. 80, TVA incluse, pour les travaux ci-dessus. 2.Par requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2006, le demandeur a requis le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’obliger le défendeur à retirer les pieds d’échafaudage
3 - reposant sur le toit de son garage et d’être autorisé à faire procéder aux travaux nécessaires si le défendeur ne s’exécutait pas dans le délai imparti. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 juin 2006, Ies parties ont passé la convention suivante: "I.T., en tant que propriétaire de la parcelle [...], commune de Pully, [...], du Registre foncier du district de Lausanne, s’engage sans réserve à libérer de tout empiétement et de toute immission la parcelle [...], commune de PulIy, [...], dont Q. est propriétaire, en particulier à enlever les échafaudages qu’il a installés par l’intermédiaire de l’entreprise O.________ sur sa parcelle et qui prennent appui sur la garage (no ECA [...]) construit sur la parcelle [...] susmentionnée, le tout à ses frais, ceci dans un délai échéant le 15 juillet
Il. A défaut d’exécution des engagements prévus au chiffre qui précède par T.________ dans le délai prévu, Q.________ sera autorisé, sans plus ample procédé, à faire lui-même procéder aux dites mesures aux frais de T.. III.(...) IV. (...)" Le défendeur s’est exécuté, de sorte que les pieds d’échafaudages litigieux avaient disparus le 17 juillet 2006. Le demandeur a alors fait examiner le garage par l’entreprise Z., selon laquelle il convient de remplacer quelques tuiles du toit du garage, de nettoyer le chéneau côté nord et de remplacer le chéneau côté sud, ce qui représente un coût de 800 fr. selon l’estimation du 21 juillet 2006 de cette entreprise. 3. Les pieds d’échafaudage ont encore causé des dégâts aux tuiles entraînant des dommages par suite d’infiltration d’eau à l’intérieur du garage, nécessitant des travaux de rhabillage des fissures, d’isolation des taches et d’application de peinture. Pour ces travaux, le devis du 16 juin 2006 de K.________ se monte à 857 fr. 60. 4. Selon l’expert Gérald Corthésy, la pose des échafaudages a effectivement causé des dégâts à la toiture, en particulier aux tuiles, du garage du demandeur. Le remplacement des tuiles était nécessaire afin d’éviter des infiltrations d’eau à l’intérieur du garage. L’intérieur du garage a été touché au niveau du plafond et à l’angle nord-est de celui-ci. S’agissant du coût de la remise en état, l’expert estime que la facture de E.________ du 7 avril 2006, par 591 fr. 80, et le devis de K., par 857 fr. 60, sont justifiées, tandis que le devis de Z., se montant à 800 fr., est exagéré, seul le nettoyage des chenaux étant nécessaire. 5. Lors de l’audience du 27 juin 2006, les parties ont passé devant le président du Tribunal d’arrondissement la convention de mesures provisionnelles reproduite en partie ci-dessus.
CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
7 - 4.a) Le recourant n'a fait valoir aucun moyen. On comprend toutefois de ses conclusions et de celles de sa demande du 25 juillet 2006 que le recours tend à ce qu'il soit dit que l'intimé est condamné à lui payer la somme de 2'249 fr. 40 en capital (cf. jgt, pp. 4 et 5). b) Le premier juge a considéré que les frais de remise en état du plafond du garage du recourant, le remplacement de certaines tuiles, ainsi que les frais de peinture et de nettoyage des chéneaux dudit garage – dommages causés par l'échafaudage installé par l'entreprise O.________ à la demande de l'intimé T.________ lors de travaux sur son bâtiment –, n'étaient pas à la charge de l'intimé, celui-ci étant maître de l'ouvrage et ne répondant pas du fait d'autrui (jgt, p. 6). c) C'est à juste titre que le juge de paix a estimé que l'intimé ne répondait pas des actes de l'entreprise d'échafaudages. En effet, aux termes de l'art. 55 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Lors de l'examen de la responsabilité fondée sur cette disposition, il convient de se baser sur la qualification effective des relations entre les parties. En l'espèce, l'intimé et la société O.________ étaient liés par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Or, selon la doctrine et la jurisprudence, l'entrepreneur ne saurait être considéré comme un auxiliaire du maître de l'ouvrage (ATF 99 II 131, JT 1974 I 130 c. 2; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, t. II/1, Zurich 1987, chap. 20, n. 67, p. 307; Werro, Commentaire romand, 2003, n. 8 ad art. 55 CO, p. 378). Les actes de l'entreprise d'échafaudages ne sont ainsi pas imputables à l'intimé en vertu de l'art. 55 CO et le jugement peut être confirmé.
8 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 29 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Philippe Chiocchetti (pour Q.), -M. Serge Maret (pour T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'249 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :