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TRIBUNAL CANTONAL
JI05.025406-120042
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 let. a, 320, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à
Bollion, défendeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2011 par le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec A.G. et B.G.________, à Yverdon-Les-Bains, demandeurs, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 19 janvier 2011
et dont la motivation a été notifiée aux parties le 24 novembre 2011, le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé que la partie
défenderesse A.W.________ doit aux demandeurs, A.G.________ et
B.G.________, solidairement entre eux, la somme de 2'250 fr., plus intérêts
à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2005 (I), les frais de justice des parties
demanderesses sont arrêtés à 6'231 fr. 80 et ceux de la partie
défenderesse à 5'220 fr. (II) et la partie défenderesse versera aux parties
demanderesses, solidairement entre elles, la somme de 1'970 fr. 45 à titre
de dépens, à savoir 1'557 fr. 95 en remboursement partiel de leurs frais
de justice, 375 fr. à titre de participation aux honoraires de leur
mandataire et 37 fr. 50 en remboursement partiel des frais de vacations
de leur conseil (III).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
conclu un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO et que les
demandeurs réclamaient la réduction du prix de l'ouvrage au sens de l'art.
368 al. 2 CO en raison de défauts. Il a retenu qu'il était établi par
l'expertise que la granulométrie appliquée à la couche de surface, qu'elle
soit de 0-4 ou 0-3, accélérait la dégradation du chemin par rapport à ce
qui est usuel dans ce type de chemin. Il a indiqué que cela constituait un
défaut, dans la mesure où le maître de l'ouvrage pouvait s'attendre à une
dégradation, certes inhérente à ce genre de chemin en gravier ou sable,
mais plus lente. Même s'il n'a pas été possible de déterminer de qui
provenait le choix de la granulométrie et même si un architecte était
présent aux côtés du maître de l'ouvrage, le juge a estimé que
l'entrepreneur aurait dû signaler les risques qu'il avait constaté en vertu
des règles de la bonne foi et de l'art. 25 de la norme SIA 118. Le premier
juge a également indiqué qu'il ressortait de l'expertise que le défendeur
n'avait pas respecté la soumission en ayant notamment changé
l'épaisseur de la couche et de la sous-couche de gravier, sans en aviser les
demandeurs ou en les avisant seulement a posteriori. Il a considéré que
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cette différence était assimilable à un défaut dit juridique, l'ouvrage livré
ne correspondant pas à l'ouvrage promis. Le premier juge a dès lors
retenu que l'action en réduction du prix intentée par les demandeurs était
fondée, l'avis des défauts ayant en outre été fait en temps utile. Il a
considéré que le défendeur devait ainsi répondre de la dégradation
accélérée du chemin, de sorte qu'il devrait payer, selon l'expertise, les
travaux d'entretien et de remise en état de la surface actuelle, par 2'500
francs. Il a toutefois tenu compte du fait que le chemin aurait de toute
manière subi une dégradation en raison de la conception choisie et a
réduit le montant précité, ex aequo et bono, à 2'250 francs, avec intérêts
moratoires à 5% l'an depuis le 1
er
septembre 2005, soit à l'échéance du
délai de garde de la notification de la requête des demandeurs. Le premier
juge a indiqué que, s'agissant des frais d'architecte et d'avocat réclamés
par les demandeurs, rien n'était dû à ce titre, puisqu'il n'était pas établi
que les honoraires réclamés avaient été effectivement payés.
B.Par acte déposé le 4 janvier 2012 au Tribunal cantonal,
A.W.________ a recouru contre ce jugement concluant à sa réforme en ce
sens que les conclusions prises par les demandeurs à son encontre au
pied de leur requête du 27 juillet 2005 sont rejetées.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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“évacuation des eaux pluviales n’est pas effectuée sur 7.5 ml;
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à côté de la grille de sol, un trou de 30 cm x 23 cm, profondeur 4.5 cm,
met à nu le premier anneau en béton de la chambre de contrôle;
-
au niveau des pavés de délimitation de parcelle, le jaune n’est plus
affleurant sur 3 ml et crée un seuil de 2 cm. De plus, sur 60 cm, le béton
de fondation est visible;
-
au niveau du couvercle (chambre de contrôle EU), le jaune n‘est
affleurant que sur une moitié de la circonférence. Sur l’autre, seuil jusqu’à
1.5 cm de haut;
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présence de traces de roulement sur 2 à 3 ml de 2 à 4 cm de profondeur
au milieu dé la surface d’accès;
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affaissement (trace de ruissellement) sur 2 ml de 3 cm de profondeur sur
le côté droit de l’accès”.
Par courrier du 29 avril 2004, F., assureur de
A.W., a indiqué aux demandeurs qu’elle avait mandaté M. [...],
architecte à Yverdon, pour effectuer l'expertise sur les aménagements
extérieurs de leur propriété. Ce dernier a fait part de ses constatations par
lettre du 11 juin 2004 à F.________ et a conclu que les défauts constatés et
les valeurs y relatives répertoriés dans la lettre du 6 avril 2004 de
l’architecte C.G.________ étaient confirmés par son analyse. Il a encore
souligné qu'il aurait été judicieux que A.W.________ avertisse, avant la
signature du contrat et conformément à l'art. 25 de la norme SIA 118, la
direction des travaux et le maître de l'ouvrage que l'exécution d'un tel
chemin carrossable n'était pas possible sans avoir de déformations
visibles, telles que constatées. Dès lors, il suggérait de remettre en état
les lieux autour de la grille pour assurer l’écoulement sans stagnation
d’eau. Il a également proposé de recharger et refaçonner les pentes de
revêtement depuis le seuil fini du garage jusqu’au fini de la grille de même
que le côté pavés jusqu’à la grille pour garantir l’écoulement jusque dans
celle-ci. Enfin, il estimait que les travaux susmentionnés étaient à exécuter
dans le cadre de la garantie, lesquels devaient, après réception, libérer
l’entreprise M.________ de toutes prolongations de garantie.
Le 18 août 2004, B.W., pour le défendeur, a écrit à
F. que l’entreprise n’était absolument pas responsable de la
situation sur la propriété des époux A.G.________ et B.G.________ et qu’elle
contestait la conclusion de l’expert mandaté par l’assureur. En particulier,
elle a avancé que les fondations avaient été effectuées par une entreprise
de construction. Elle a indiqué n’avoir procédé qu’aux finitions, lesquelles
n’étaient pas prévues pour Ie passage de camions, a souligné qu’un
revêtement en couche de finition avait bougé et qu’une surface en gravier
concassé n’avait pas la même résistance qu’un revêtement en bitume ou
en pavés.
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
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juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier. D'ailleurs, le recourant ne fait pas valoir que le
jugement procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou
incomplète des faits.
3.a) Le recourant conteste dans un premier moyen que sa
responsabilité soit donnée sur la base de l'art. 25 de la norme SIA 118, cet
article visant les circonstances pouvant compromettre l'exécution de
l'ouvrage dans les délais et sous les formes prévues. Il fait valoir, d'une
part, que la forme prévue pour l'ouvrage consistait bel et bien en la pose
d'une couche finale de granulométrie fine, dont le choix était assumé par
le maître de l'ouvrage et la direction des travaux, même si ce type
d'ouvrage était peu adapté au chemin d'accès d'une villa d'habitation. Il
ajoute que, du point de vue de l'entrepreneur, l'ouvrage a été reconnu
comme conforme aux règles de l'art, à dire d'expert. Il en conclut que le
choix de la granulométrie pour le chemin d'accès par la direction des
travaux (0-4, puis finalement 0-3) n'engendrerait pas l'obligation pour
l'entrepreneur d'émettre un avis formel au sens de l'art. 25 susmentionné,
dès lors que l'exécution de l'ouvrage n'en était pas compromise, vu le type
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de chemin d'accès choisi. Le recourant fait valoir, d'autre part, que même
si un devoir d'aviser subsistait, il devait être libéré sur la base de l'art. 25
al. 1 in fine de la norme SIA 118, dans la mesure où le maître de l'ouvrage
a eu recours à un architecte, ce qui le dispensait de vérifier le bien-fondé
des instructions reçues, l'architecte étant un spécialiste au sens de la
jurisprudence (TF 4A_166/2008 du 7 août 2008). Il rappelle finalement que
le changement de granulométrie avait été dûment protocolé avant la pose
du revêtement concerné dans une procès-verbal n° 033 établi par la
direction des travaux en date du 20 novembre 2002.
b) Aux termes de l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les
droits résultant pour lui des défauts de l’ouvrage, lorsque l’exécution
défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres
qu’il a donnés contrairement aux avis formels de l’entrepreneur, soit pour
toute autre cause.
aa) L'application de cette règle est subordonnée à trois
conditions cumulatives. L'entrepreneur est libéré de sa responsabilité si le
défaut est le fait du maître, notamment en raison des instructions données
par le maître, des modes et moyens d'exécution ou encore du choix de la
technique proposée. Il faut en outre que l'entrepreneur ait donné un avis
formel au maître pour le rendre attentif aux risques qui peuvent découler
de ses instructions et au fait qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où
un défaut résulterait des instructions que le maître maintient. Finalement,
le fait imputé au maître doit être une cause adéquate du défaut de
l'ouvrage. Si elle en constitue la cause unique, l'entrepreneur est
entièrement libéré (TF 4C.217/2005 du 20 février 2006 c. 3.2.1; ATF 116 II
305 c. 2c/bb).
bb) S'agissant de la deuxième condition, soit le devoir pour
l'entrepreneur de donner un avis formel au maître, cela découle de la
conception légale que l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un
maître inexpérimenté. C'est pourquoi, il lui incombe de vérifier les apports
et instructions du maître et de le rendre formellement attentif aux risques
qui peuvent en découler; il manifeste ainsi qu'il dégage sa responsabilité
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pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître
maintient. Si l'entrepreneur omet cet avis, il endosse une pleine
responsabilité (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd, 2009, n.
4495, p. 677). Une réserve s'impose, toutefois, quand le maître est lui-
même plus compétent que l'entrepreneur ou qu'il recourt aux services de
spécialistes, tels que des architectes, ingénieurs ou géomètres. Dans ce
cas, l'entrepreneur doit être dispensé de vérifier le bien-fondé de
l'instruction; il est donc libéré de l'obligation de garantie même s'il n'a pas
donné l'avis formel (TF 4A_166/2008 du 7 août 2008; ATF 116 II 454 c.
2c/aa, JT 1991 I 362). Il reste en revanche tenu par les règles de la bonne
foi de signaler au maître les risques qu'il constate même sans vérification
(ibidem). De plus, l'omission du devoir d'aviser doit être excusable, ce qui
suppose que l'entrepreneur n'ait su ni dû savoir que les instructions du
maître étaient inconsidérées (Tercier/Favre, op. cit., n. 4496, p. 678 et les
références citées). Lorsque l'entrepreneur s'aperçoit des risques que peut
entraîner l'application des ordres erronés qu'il reçoit, il lui incombe de
rendre le maître attentif; une omission ne serait alors pas excusable. A
défaut d'avis, la responsabilité de l'entrepreneur est pleinement engagée.
Malgré les qualifications du maître, l'entrepreneur doit s'en tenir au
principe qui découle de son obligation générale de diligence (Chaix, in:
Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle
2003, n. 15 ad art. 369 CO).
cc) En vertu de l'art. 25 de la norme SIA 118 (édition
1977/1991), sous le titre: "Devoirs d'avis de l'entrepreneur", lorsque le
maître confie la surveillance de l’exécution à une direction des travaux,
l’entrepreneur n’est pas libéré du devoir, d’aviser sans délai (art. 365 al. 3
CO) la direction des travaux de toute circonstance qui pourrait
compromettre l'exécution de l’ouvrage dans les délais et selon les formes
prévues. Celui qui néglige ce devoir doit personnellement supporter les
conséquences qui en découlent, à moins qu’il ne s’agisse de circonstances
dont il est prouvé que la direction des travaux pouvait avoir eu
connaissance, même sans avis (al. 1). Les avis doivent être donnés par
écrit; s’ils sont donnés oralement, ils doivent être consignés dans un
procès-verbal (al. 2). L’entrepreneur n’est tenu de vérifier les plans qui lui
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ont été remis ou d’examiner le terrain à l’emplacement de l’ouvrage que
dans les cas suivants: si le maître n’est pas représenté par une direction
des travaux, s’il n’est pas lui-même qualifié ou s’il n’a pas eu recours à
une personne qualifiée. Toutefois, l’entrepreneur qui constate, en
exécutant le travail, des erreurs ou d’autres défauts doit en donner
immédiatement avis conformément aux al. 1 et 2 en rendant la direction
des travaux attentive aux conséquences pouvant en résulter (avis formel)
(al. 3). Le même devoir incombe à l’entrepreneur qui, lors de l’exécution,
constate ou devrait constater que les instructions reçues de la direction
des travaux sont erronées ou qu’elles lui imposent des responsabilités
qu'il estime ne pas pouvoir assumer (par ex. par la mise en danger de
tiers) (al. 4).
c) En l'espèce, il ressort des faits que le propre témoin du
recourant, son fils B.W.________, qui a déclaré occuper les fonctions de
contremaître sur le chantier des demandeurs, s'est interrogé sur la
pertinence de la granulométrie, sans que l'instruction de la cause n'ait
permis d'établir s'il avait reçu des assurances de la direction des travaux,
les témoignages étant discordants à ce sujet (cf. jgt, pp. 6 et 7). Ce doute
commandait, en vertu des règles de la bonne foi, qu'il avertisse la
direction des travaux ou le maître de l'ouvrage, ce qu'il n'a pas fait. Au
surplus, le jugement attaqué retient que l'architecte n'était pas un
spécialiste dans ce domaine (jgt, p. 7).
Lorsque le recourant prétend que le changement de
granulométrie a été approuvé par la direction des travaux, il oppose ici sa
propre version des faits à celle du jugement, ce qui est irrecevable dans le
cadre d'un recours limité au droit. En effet, le jugement retient à cet égard
qu'"au vu des déclarations contradictoires des témoins, il n'a pas été établi
si ce chiffre [0-4 ou 0-3] provient de la direction des travaux ou a été
proposé par le défendeur" (jgt, p. 19). L'état de fait du jugement ne retient
pas davantage que la direction des travaux ou le maître de l'ouvrage
aurait approuvé le changement de granulométrie. Quoi qu'il en soit, la
granulométrie choisie par le maître de l'ouvrage, qui à dire d'expert
présentait l'avantage d'une dégradation moins rapide du chemin que celle
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finalement appliquée, suscitait déjà les interrogations du recourant, plus
exactement de son contremaître. Aussi, comme l'a justement retenu le
premier juge, le point de savoir si le chiffre "0-3" provient de la direction
des travaux ou a été proposé par le recourant peut-il effectivement rester
indécis, dès lors que dans l'esprit de l'entrepreneur, la granulométrie
choisie par le maître de l'ouvrage lui paraissait déjà inadaptée à ce genre
de chemin. Partant, conformément aux règles de la bonne foi et à son
obligation générale de diligence, le recourant restait tenu de signaler au
maître de l'ouvrage les risques qu'il avait constatés même sans
vérification. L'art. 25 de la norme SIA 118 ne dit pas autre chose.
L'omission du recourant n'est dès lors pas excusable et sa responsabilité
est engagée.
Au vu de ce qui précède, le premier grief du recourant, mal
fondé, doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que, si sa
responsabilité devait être engagée à la suite des problèmes constatés
après l'exécution de l'ouvrage, il ne se justifie pas de mettre à sa charge le
90% du montant des travaux d'entretien et de remise en état de la surface
concernée. Il considère, au contraire, que la quote-part maximale du
dommage à laquelle il aurait pu être condamné devait être de 40%, soit
1'000 fr. (40% de 2'500 fr.). Il fait valoir à cet égard que l'usure du chemin
d'accès par suite du choix de la granulométrie (0-3) s'en trouvait accrue
de 30% ou 40% au grand maximum, puisqu'une granulométrie mieux
adaptée n'aurait pas empêché le chemin d'accès de se dégrader, le type
d'ouvrage choisi ayant été reconnu comme peu adapté pour la desserte
d'une villa d'habitation. En d'autres termes, le recourant s'en prend à
l'appréciation du premier juge lorsqu'il a réduit le montant de la prétention
des demandeurs de 10% seulement (jgt. pp. 20 et 21), pour la fixer à
2'250 francs.
b) Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le
maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche
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habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a
lieu. Si le maître de l'ouvrage omet de le faire, il perd les droits attachés à
la garantie. Selon l'art. 172 de la norme SIA 118, le délai de garantie (délai
de dénonciation des défauts) est de deux ans, sauf convention contraire.
Celui-ci commence à courir à partir du jour de la réception de l'ouvrage ou
de chaque partie de l'ouvrage.
En l'espèce, le délai de deux ans a été respecté. Les
demandeurs ont averti le défendeur des défauts constatés durant l'hiver
2003-2004 par courrier du 20 février 2004, l'ouvrage ayant été reçu le 7
janvier 2003. En outre, les défauts ne pouvaient être décelés après la
livraison, s'agissant d'un phénomène "d'accélération de la dégradation du
chemin" (jgt, p. 19).
Partant, les demandeurs ayant respecté leurs incombances de
vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts en temps utile,
conformément à l'art. 367 al. 1 CO, ils étaient en droit de faire valoir
l'action en réduction du prix au sens de l'art. 368 al. 2 CO (TF 4C.231/2004
du 8 octobre 2004 c. 2.1). Cela n'est du reste pas contesté par le
recourant.
c) En vertu de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de
l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le
maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger
l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible
sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des
dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.
Le premier juge a considéré à juste titre que les intimés
faisaient valoir l'action en réduction du prix. Cette action permet au maître
de réduire le prix en proportion de la moins-value de l'ouvrage
(Tercier/Favre, op. cit., n. 4595, p. 691).
Pour calculer la réduction du prix "en proportion de la moins-
value", la jurisprudence et la doctrine majoritaire ont adopté la méthode
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relative: la réduction du prix correspond au rapport existant entre la valeur
objective de l'ouvrage non défectueux et la valeur de l'ouvrage
effectivement livré, c'est-à-dire avec défaut (TF 4C.346/2003 du 26
octobre 2004 c. 4.3.1; ATF 116 II 305 c. 4a, JT 1991 I 173; ATF 111 II 162 c.
3a, JT 1985 I 587; Tercier/Favre, op. cit., n. 4601, p. 692). Le choix de cette
méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui
régit les contrats synallagmatiques. Son application stricte se heurte en
pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu
(sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec
défaut).
Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi deux
présomptions. Elle a d'abord posé comme présomption que la valeur
objective de l'ouvrage sans défaut est égale au prix convenu par les
parties (ibidem). Facilitant encore l'application de l'art. 368 al. 2 1
ère
hypothèse CO, le Tribunal fédéral a statué que le montant de la réduction
du prix est présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage
(ibidem). Enfin, on doit conférer au juge un pouvoir d'appréciation des faits
au sens de l'art. 42 al. 2 CO lorsque l'exactitude du montant de la
réduction est difficile à établir, par exemple en matière de défauts
esthétiques ou de dommage futur (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 c.
4.3.1; Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 368 CO).
d) En l'espèce, selon l'expert, le coût des travaux d'entretien
et de remise en état de la surface actuelle s'élève à 2'500 francs. Le
recourant ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge sur la
méthode d'évaluation du dommage, qui doit être confirmé. Il conteste
uniquement l'appréciation du Juge de paix sur la réduction du montant de
la prétention des demandeurs, estimant que ladite réduction devait
s'élever à 40% de 2'500 fr. en lieu et place des 10% décidés par le juge.
Toutefois, le recourant perd de vue qu'il a livré un ouvrage défectueux
(jgt, p. 19) en omettant de signaler les risques inhérents au type de
matériau choisi par le maître de l'ouvrage, alors que ce devoir lui
incombait. Il s'ensuit que la réduction opérée par le premier juge ne peut
qu'être confirmée puisqu'elle tient largement compte du fait que le