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TRIBUNAL CANTONAL
272/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 27 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M. Elsig
Art. 92, 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Moudon, demandeur,
contre le jugement rendu le 12 janvier 2009 par le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à
Saint-Barthélemy, défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 janvier 2009, dont la motivation a été
envoyée le 23 janvier 2009 pour notification, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a dit que le défendeur Q.________ doit au demandeur
N.________ la somme de 633 francs 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2005 (I), fixé les frais de justice du demandeur à 1'460 fr. et ceux du
défendeur à 1'460 fr. (II), compensé les dépens (III) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
Le demandeur N.________ a ouvert action le 18 février 2005
devant le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud et a conclu au paiement
par le défendeur Q.________ de la somme de 4'183 fr. 80, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 28 septembre 2002, sous déduction d'un acompte de 500 fr. le
28 août 2002, d'un acompte de 610 fr. le 25 septembre 2002 et d'un
acompte de 1'000 fr. le 26 mars 2003.
Le défendeur a conclu, avec dépens à libération.
Le litige portait sur une facture de réparation d'un véhicule.
L'expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure a établi une
moins-value de 900 fr. résultant de travaux de soudure non conformes aux
règles de l'art et 540 fr. de travaux facturés mais non effectués.
En droit, le premier juge a admis partiellement l'action en ce
sens qu'il a déclaré le défendeur débiteur du demandeur de la somme de
633 fr. 80, soit le montant total de la facture, par 4'183 fr. 80, sous
déduction des montants du 900 fr. et de 540 fr. susmentionnés et des
acomptes déjà versés de 500 fr, 610 fr. et 1'000 francs. Il a compensé les
dépens pour le motif que le demandeur se voyait allouer un montant de
moitié inférieur à ses conclusions et que le défendeur n'avait pas
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entièrement obtenu gain de cause sur la réduction du prix en raison des
défauts et des travaux non effectués.
B.N.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens de première instance,
par 2'010 fr., lui sont alloués.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé Q.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité. (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références).
En l'espèce, le jugement du 12 janvier 2009 est principal et
donc sujet à un recours autre qu'en nullité. Le recours séparé sur les
dépens, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) Selon l'art. 94 al. 4 CPC, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit. La production de pièces nouvelles
est admise (Ch. rec., n° 479 du 30 mai 2007; n° 428 du 25 avril 2001).
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2.Le recourant soutient qu'il a obtenu gain de cause sur le
principe du litige et qu'en conséquence les dépens ne pouvaient être
compensés.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui
a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC).
La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les
dépens proportionnellement aux montant alloués. La partie qui a triomphé
sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la
totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été
sensiblement réduites (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC,
p. 175 et références) Ce n'est que si la partie qui a triomphé sur le
principe n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure que les
dépens peuvent être compensés (Ch. rec. n° 508/I du 17 octobre 2007 c.
8; n° 15 du 18 janvier 2006 c. 6).
En l'espèce, alors que la valeur litigieuse était relativement
basse, le recourant a obtenu environ 30 % de ses conclusions (633.890 x
100 : 2'073.80), soit près d'un tiers, ce qui ne correspond pas à une très
faible mesure. Que l'intimé ait vu ses conclusions libératoires
partiellement admises, comme l'a indiqué le premier juge, n'est pas
déterminant puisqu'il ne s'agit là que du pendant de l'allocation partielle
des conclusions du recourant. On ne se trouve pas, comme dans la cause
citée par le premier juge (Ch. rec. n° 480 du 24 septembre 1997) dans une
situation où il y a plusieurs questions litigieuses et où chacune des parties
obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, ainsi sur l'octroi d'une
commission de courtage d'une part, sur celui d'une prétention en
paiement de frais de déplacement d'autre part. Si deux questions
divisaient les parties, à savoir celle de la facturation de travaux non
encore effectués et celle d'une réduction de prix pour des défauts, elles
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n'ont pas été tranchées de sorte que tant l'une que l'autre des parties
obtenait gain de cause sur l'une d'elles. C'est plutôt le recourant qui a
gagné sur le principe, même si ses conclusions ont été réduites, cette
réduction ne pouvant être qualifiée d'extrêmement importante. Il a en
conséquence droit à des dépens, qu'il convient de réduire de moitié.
Les frais de justice de première instance se sont élevés à 1'460
francs. De pleins honoraires d'agent d'affaires breveté à titre de dépens se
seraient élevés à 725 fr. 80 (35 % de 2'073 fr. 80; art. 4 TAg; tarif du 22
février 1972 des honoraires d'agent d'affaires brevetés dus à titre de
dépens; RSV 179.11.3). C'est donc un montant de 1'092 fr. (730 + 362)
qui doit être alloué au recourant à titre de dépens de première instance.
3.Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que le défendeur doit au demandeur la
somme de 1'092 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens de deuxième instance réduits d'un tiers, fixés à 299 fr. (art. 2
let. A ch. 3, art. 3 et 4 TAg).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
suit :
III.Q.________ doit verser à N.________ la somme de 1'092 fr.
(mille nonante-deux francs) à titre de dépens.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'intimé Q.________ doit verser au recourant N.________ la
somme de 299 fr. (deux cent nonante-neuf francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Christophe Savoy (pour N.),
-M. Q..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'010 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :