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TRIBUNAL CANTONAL
JH14.037543-170143
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 65 LPAv, 73 al. 2 LOJV, 77, 79 al. 1 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], intimée, contre la décision rendue le 10 janvier 2017 par le Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant la recourante d’avec B., à [...], requérant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 10 janvier 2017, le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que les conclusions de
Z.________ sont rejetées (I), que la note d’honoraires n° 06663 du 16 juin
2014 de B., de 12'581 fr. 65, est maintenue dans sa quotité (II),
que les frais de la décision sont arrêtés à 350 fr. et compensés avec
l’avance de frais du requérant (III) et que Z. versera à B.________ la
somme de 350 fr. en remboursement de ses frais de justice (IV), la cause
étant rayée du rôle (V).
2.Par acte du 23 janvier 2017, Z.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les 25'267 fr. 45 qu’elle a versés à Me B.________
suffisent pour rémunérer l’activité exercée par celui-ci dans les causes
civiles et pénales traitées conjointement entre les mois de décembre 2012
et septembre 2013 et à ce que les frais de la procédure de modération de
première instance soient au surplus laissés à la charge de l’intimé.
Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3.1En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9
juin 2015 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD
(loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). En
particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré
au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours
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dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les
honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982
III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
3.2Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la
volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en
obtenir la modification: c'est l'élément constitutif central d'un recours. La
jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant
la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige
ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles
résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de
l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée
est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul
renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche
insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la
décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine
d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).
3.3En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix statuant sur une requête de modération. Le premier juge a
prononcé que la note d’honoraires n° 06663 du 16 juin 2014 de l’intimé,
de 12'581 fr. 65, est maintenue dans sa quotité. Cette note d’honoraires
porte sur le volet civil du mandat confié par la recourante à l’intimé ; le
volet pénal de ce mandat a également fait l’objet d’une procédure de
modération.
La recourante conclut à ce que la décision soit réformée en ce
sens que « les 25'267 fr. 45 qu’elle a versés à Me B.________ suffisent pour
rémunérer l’activité exercée par celui-ci dans les causes civiles et pénales
traitées conjointement entre les mois de décembre 2012 et septembre
2013 ». Une telle conclusion est toutefois irrecevable. Il existe
manifestement d’autres notes d’honoraires qui n’ont pas été traitées par
le premier juge dans la décision contestée. La conclusion prise par la
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recourante ne permet dès lors pas à l’autorité de recours de comprendre
ce qui est contesté dans la décision attaquée. Elle ne permet pas non plus
de saisir quelle est la part de la somme de 12'581 fr. 65 qui est contestée.
A cet égard, la motivation du recours est également insuffisante pour
saisir ce que la recourante admet ou conteste. Quant à la conclusion
subsidiaire en annulation, elle n’est pas non plus motivée.
La recourante devait ainsi impérativement chiffrer ses
conclusions relatives à la note d’honoraires n° 06663 qui a été soumise à
modération. Ne l’ayant pas fait, son recours est irrecevable.
La recourante conclut également à ce que les frais de la
procédure de modération de première instance soient mis à la charge de
l’intimé. Le recours est irrecevable sur le fond de sorte que la cause ne
peut plus être revue. Partant, les frais – qui constituent l’accessoire de la
cause – ne peuvent pas non plus être revus. A supposer que cette
conclusion soit recevable, elle devrait de toute façon être rejetée. En effet,
l’art. 32 TFJC ne règle pas la question de la répartition des frais, mais celle
du calcul du montant de l’émolument forfaitaire. L’art. 51 LPA-VD prévoit
en outre une répartition des frais compte tenu de l’intérêt des parties à la
procédure et du sort fait à leurs conclusions. Au vu de l’issue de la
procédure, la décision du premier juge de mettre les frais à la charge de la
recourante était bien fondée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
faible mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 322 al.
1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (art. 75
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis par 100 fr.
(cent francs) à la charge de la recourante Z.________.
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III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Léonard Bruchez (pour Z.),
-Me B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
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La greffière :