852
TRIBUNAL CANTONAL
JH13.022065-140243
118
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmePache
Art. 7 al. 2, 8 al. 1, 9 al. 3, 50 al. 1 LPAg; 95, 98 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à
La Conversion, et B.S., à La Conversion, contre la décision de
modération rendue le 6 février 2014 par la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec N.________, à
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision de modération du 6 février 2014, la Juge de paix
du district de Lavaux-Oron a arrêté la note d'honoraires du 10 décembre
2012 de N., agent d'affaires breveté, à 3'402 fr. sous déduction de
la provision payée, par 1'620 fr. (I), arrêté à 168 fr. les frais judiciaires, qui
sont partiellement compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit
qu'en conséquence, la partie poursuivie remboursera à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de 168 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la note d'honoraires
présentée par l'agent d'affaires breveté paraissait correcte compte tenu
des activités déployées et le montant réclamé justifié au regard des
opérations accomplies, qu'il s'agisse du nombre d'heures consacrées à
l'affaire ou de la tarification horaire.
Cette décision a été notifiée à N. et B.S.. Elle
n'a pas été communiquée à A.S..
B.a) Par acte du 10 février 2014, B.S.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les
honoraires de l'agent d'affaires N.________ sont réduits à un montant de
1'620 francs.
Par acte du 13 février 2014, A.S.________ a recouru contre la
décision susmentionnée, concluant également à sa réforme en ce sens
que les honoraires de l'agent d'affaires N.________ sont réduits à 1'620
francs.
b) Par réponse du 24 mars 2014, N.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet des recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les époux B.S.________ et A.S.________ ont été opposés à
l'Office du tuteur général (ci-après OTG) dans le cadre d'une affaire de
mainlevée provisoire concernant la succession de feu leur fille
C.S.. Dans ces circonstances, ils ont mandaté l'agent d'affaires
breveté N..
En particulier, B.S.________ et A.S.________ ont, par courrier du
8 octobre 2012, indiqué à N.________ qu'ils étaient cités à comparaître à
une audience du 2 novembre 2012 devant le Juge de paix et l'ont invité à
faire le nécessaire, notamment afin d'"éviter une mainlevée provisoire".
Dans une correspondance du 10 octobre 2012, N.________ s'est
référé à une entrevue fixée au 16 octobre suivant en son étude, lors de
laquelle la suite à donner au dossier s'agissant notamment de l'audience
de mainlevée provisoire serait examinée.
Le 18 octobre 2012, N.________ a adressé à B.S.________ une
demande de provision de 1'620 fr., TVA par 120 fr. comprise. Il a
également averti son client de ce qu'il adresserait comme convenu au
Juge de paix du district de Lavaux-Oron, quelques jours avant l'audience
du 2 novembre 2012, une détermination qui tendrait au rejet de la
mainlevée provisoire requise, dont un exemplaire photocopié serait
adressé à B.S.________ et A.S.________ le moment venu.
Les époux se sont acquittés de la provision demandée.
Les parties ont échangé plusieurs courriels durant le mois
d'octobre 2012 s'agissant de la teneur des déterminations à adresser au
Juge de paix. B.S.________ et A.S.________ entendaient principalement se
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prévaloir, sur la base d'un rapport d'expertise médicale du Centre
hospitalier universitaire vaudois, de l'incapacité de discernement de leur
fille lorsqu'elle avait signé les comptes pupillaires qui lui étaient présentés
par son tuteur et sur lesquels se basaient les commandements de payer
ayant donné lieu à la procédure de mainlevée litigieuse.
2.En date du 16 octobre 2012, B.S.________ et A.S.________ ont
tous deux signé une procuration avec pouvoir de substitution en faveur de
N..
Le 26 octobre 2012, N. a informé l'OTG de ce qu'il
avait été constitué mandataire des époux B.S.________ et A.S.________ dans
le cadre des procédures de mainlevée provisoire qu'il avait requise à leur
encontre. Il a en outre prié l'OTG de lui faire parvenir l'entier des
justificatifs attestant du montant de
15'463 fr. 75 faisant l'objet des commandements de payer notifiés à ses
clients.
Par déterminations du 29 octobre 2012, N.________ a informé le
Juge de paix qu'il avait été constitué mandataire de B.S.________ et
A.S.________ et que ses clients concluaient, sous suite de frais et dépens,
au rejet de la mainlevée provisoire requise à leur encontre. Il a
principalement fait valoir que feu C.S.________ était incapable de
discernement lorsqu'elle avait signé les comptes pupillaires le
27 mai 2011, documents dont le créancier prétendait qu'ils valaient
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Il a indiqué qu'il ne serait
pas présent à l'audience de mainlevée du 2 novembre 2012.
Le 1
er
novembre 2012, l'OTG a déposé des observations sur
déterminations et a conclu au rejet des oppositions de B.S.________ et
A.S.________ à la mainlevée provisoire, les frais étant mis à la charge des
opposants.
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5 -
Par télécopie du 2 novembre 2012, N.________ s'est référé à
ses déterminations du 29 octobre 2012. Le même jour, il a complété sa
télécopie en soulevant un moyen complémentaire au nom de ses clients,
soit le défaut d'identité du créancier figurant sur le commandement de
payer et du titulaire de la créance.
Dans un courrier adressé à B.S.________ le 5 novembre 2012,
N.________ l'a notamment informé de ce qu'il fallait désormais attendre la
décision du Juge de paix, qu'il ne manquerait pas de lui communiquer le
moment venu, étant précisé qu'il détenait, à son intention, toutes les
pièces justificatives qui lui avaient été remises par l'OTG s'agissant des
comptes signés par feu C.S..
3.Par prononcé du 22 novembre 2012, le Juge de paix a rejeté la
requête de mainlevée déposée par l'OTG dans la poursuite ordinaire n°
[...] de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron à l'encontre de B.S.,
arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de
frais de la partie poursuivante, mis les frais à la charge de la partie
poursuivante et dit que celle-ci versera à la partie poursuivie la somme de
1'125 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant
professionnel.
Par prononcé du même jour, le Juge de paix a également rejeté
la requête de mainlevée déposée par l'OTG dans la poursuite ordinaire n°
[...] de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron à l'encontre de A.S.,
arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de
frais de la partie poursuivante, mis les frais à la charge de la partie
poursuivante et dit que celle-ci versera à la partie poursuivie la somme de
1'125 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant
professionnel.
Par courriel du 5 décembre 2012, B.S. et A.S.________
ont résilié le mandat de l'agent d'affaires N.________.
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Dans un courriel du 7 décembre 2012, N.________ a indiqué à
B.S.________ et A.S.________ qu'il prenait acte de la résiliation de son
mandat et qu'il en faisait part le même jour au Juge de paix ainsi qu'à
l'OTG. Il les a en outre avertis de ce qu'il leur retournerait, par un prochain
courrier, l'entier de leur dossier, accompagné de son décompte final
d'honoraires et de débours. A cet effet, il les a priés de prendre acte qu'il
requérait expressément la distraction en sa faveur des dépens de 1'125 fr.
qui lui avaient été alloués dans le cadre des prononcés rendus par le Juge
de paix.
Le 7 décembre 2012, N.________ a informé le Juge de paix de
ce qu'il n'était plus le mandataire des époux B.S.________ et A.S.________
dans le cadre de la procédure opposant ces derniers à l'OTG. Le même
jour, il a requis de l'OTG la distraction en sa faveur des dépens de 1'125 fr.
selon les prononcés rendus.
Selon un décompte final d'honoraires et débours du 10
décembre 2012 adressée à B.S., N. a arrêté le montant
total de ses honoraires "pour plus de 50 opérations effectuées depuis le 5
octobre 2012" à
3'000 fr., débours par 150 fr. et TVA en sus, sous déduction de la provision
de
1'620 fr. déjà versée. Ainsi, le solde en sa faveur s'élevait à 1'782 francs.
Par courrier du 13 décembre 2012, l'OTG a indiqué à
N.________ qu'il avait demandé la motivation des décisions relatives au
rejet de ses requêtes de mainlevée dans les poursuites à l'encontre de
B.S.________ et A.S.________ et qu'il se réservait le droit de recourir contre
la décision du Juge de paix, de sorte qu'il n'était pas en mesure de lui
payer la somme de 1'125 fr. allouée à titre de dépens.
Le 17 décembre 2012, N.________ a fait parvenir à B.S.________
le détail des opérations effectuées pour le compte de celui-ci et de son
épouse dans le cadre de la procédure les opposant à l'OTG. Ce document,
qui énumérait l'ensemble des cinquante-trois opérations effectuées avec
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la date et le montant des éventuels débours, ne mentionnait néanmoins
pas le temps affecté à chacune de ces opérations.
Le 1
er
janvier 2013, l'OTG est devenu l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles (OCTP).
Par courrier du 30 janvier 2013, N.________ a requis de l'OCTP
qu'il soit informé du déroulement de la procédure l'opposant à B.S.________
et A.S.________ et lui a rappelé qu'il faudrait lui régler directement le
montant des dépens de première instance, par 1'125 francs.
Le 6 février 2014, l'OCTP a informé B.S.________ et A.S.________
que deux ordres de paiement de 562 fr. 50 avaient été réalisés, l'un en
faveur de B.S., l'autre en faveur de son épouse. N. a reçu
copie de ce courrier.
Par lettre recommandée du 8 février 2013, N.________ a indiqué
à B.S.________ que le paiement de la somme de 1'125 fr. était erroné
puisqu'il représentait une participation à ses honoraires et qu'il en avait
expressément requis la distraction en sa faveur. Il lui a donc imparti un
délai au
20 février 2014 pour lui verser le solde de ses honoraires et débours de
1'782 fr. selon son décompte final du 10 décembre 2012. B.S.________ et
A.S.________ ne se sont toutefois pas acquittés du montant réclamé.
4.Par requête du 19 août 2013, N.________ a requis du Juge de
paix du district de Lavaux-Oron la modération de ses honoraires et
débours dans le cadre de la procédure ayant opposé B.S.________ et
A.S.________ à l'OTG.
B.S.________ et A.S.________ ne se sont pas déterminés dans le
cadre de la procédure de première instance.
E n d r o i t :
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8 -
1.Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi sur la profession d’agent d’affaires
breveté du 20 mai 1957, RSV 179.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours
civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). La loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) est applicable
(art. 9 al. 3 in fine LPAg). Selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal
cantonal s’exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou
du jugement attaqué.
Interjeté en temps utile, le recours de B.S.________ est
recevable. S'agissant du recours formé par A.S., on relèvera ce qui
suit : la procédure de modération de note d'honoraires ouverte par
N. l'a été à l'encontre de ses deux mandants, savoir B.S.________ et
A.S.. Le premier juge a toutefois, de manière erronée, omis de
notifier sa décision du 6 février 2014 à A.S.. Ainsi, celle-ci possède
la qualité pour recourir et son recours, formé en temps utile, est
recevable.
2.Aucune disposition de la LPAg ne précise le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours civile. Dans un souci d'harmonisation avec la
procédure de modération concernant les avocats, la Cour de céans
considère que la LPA-VD régit son pouvoir d'examen également pour la
procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours
permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC 12 octobre 2011/181 c. 2 ; CREC
6 octobre 2011/180 c. 2 ; CREC Il 20 juillet 2009/145 c. 2).
3.a) Les recourants se plaignent tout d'abord de ce que la note
d'honoraires du 10 décembre 2012 n'indique pas "le détail du montant des
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honoraires de fr. 3000.00". Ils font grief à l'intimé de n'avoir pas détaillé
les heures consacrées à l'accomplissement de son mandat.
b) aa) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit
les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et
en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent
d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte
notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du
résultat obtenu (al. 2). Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), auquel renvoie l’art. 7 al. 1
LPAg, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse
ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les
causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Pour une
procédure judiciaire de première instance dont la valeur litigieuse se situe
entre 30'001 fr. et 100'000 fr., la rémunération de l’agent d’affaires
breveté se situe entre 1'500 fr. et 7'500 fr. en procédure simplifiée (art. 10
al. 1 TDC), et entre 1'125 fr. et 4'500 fr. en procédure sommaire (art. 11
al. 1 TDC).
La jurisprudence applique les critères définis en matière
d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation
financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les
frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle
générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge
modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur
réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT
1982 III 2, n. 10, p. 5).
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Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le
montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire
et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent
d'affaires (CMOD 24 novembre 2000/17; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n.
6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations
inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le
travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6).
bb) S'agissant des avocats, la doctrine et la jurisprudence
fédérale récente déduisent de l'art. 48 LPAv (loi sur la profession d'avocat
du 24 septembre 2002, RSV 177.11) et de l'art. 400 al. CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine
de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande,
une note d’honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été
consacré (TF 2A_18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733-
734 et n. 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz,
Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). Lorsque
les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la
base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le
temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar,
1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
Dans le cas de l'agent d'affaires breveté, l'art. 8 al. 1 LPAg ne
fait pas obligation à ce mandataire de produire spontanément le détail de
ses opérations et la liste des débours. En effet, l'agent d'affaires breveté
est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi
que la liste de ses encaissements. C'est uniquement si le client le
demande que la liste contiendra le détail des opérations et la liste des
débours; le montant des honoraires pourra y figurer globalement. Le détail
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des opérations, avec la liste des débours et encaissements, est porté au
grand livre, au chapitre du client (art. 8 al. 2 LPAg).
c) En l'espèce, l'agent d'affaires breveté N.________ s'est
conformé aux exigences de la loi régissant sa profession. La note établie le
10 décembre 2012 était en effet conforme aux exigences de l'art. 8 al. 1
LPAg puisqu'elle comprenait le montant de ses honoraires et de ses
débours, ainsi que la liste de ses encaissements. Il n'est pas établi que les
recourants auraient à l'époque demandé le détail des opérations à leur
mandataire. Quoi qu'il en soit, même si cela avait été le cas, l'art. 8 al. 1
2
e
phrase LPAg ne fait pas obligation au mandataire de fournir un relevé
détaillé du coût chacune de ses opérations. Il lui impose seulement de
détailler ses opérations et de fournir une liste de débours, tout en
admettant que le montant des honoraires puisse y figurer globalement. En
l'espèce, l'intimé a fourni à ses mandants, en date du 17 décembre 2012,
une liste détaillée de ses opérations et de ses débours avec le montant
global de ses honoraires. Cette liste remplit les conditions posées à l'art. 8
al. 1 2
e
phrase LPAg, même si elle ne mentionne pas le temps affecté par
le mandataire à chacune des opérations. Enfin, les recourants n'ont pas
jugé utile de se déterminer sur la requête de modération de la note
d'honoraires déposée par l'intimé, bien qu'ils aient été invités à le faire par
le premier juge. Il s'ensuit que l'on ne peut pas faire grief à ce magistrat
de s'être contenté des pièces produites par N.________ pour statuer. Ce
moyen des recourants, mal fondé, doit être rejeté.
4.a) Les recourants prétendent encore que le versement d'une
provision de 1'620 fr. impliquait qu'à défaut de demande de provision
complémentaire, le montant des honoraires de l'intimé ne pouvait
dépasser ce moment.
b) La LPAg n'établit aucun lien entre la provision et le montant
des honoraires. L'art. 7 al. 2 LPAg prévoit uniquement que les honoraires
sont fixés en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de
la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. En revanche, il y a lieu de se
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12 -
référer à la jurisprudence rendue en matière d'honoraires d'avocat, selon
laquelle celui qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à
défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais
encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant
une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le
client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la
valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC II 19 janvier 2010/18 c.
5; JT 2006 III 39 et les réf. citées). Une réduction d'un tiers a été admise
des honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à
hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr.
(CREC II du 16 juin 1998/109) ou encore quelque 15'000 fr. (CREC II du 29
novembre 2010/243 c. 5 cc).
Cette analogie est justifiée dans la mesure où l'art. 50 al 1
LPAg prévoit que les agents d'affaires brevetés sont tenus, pendant le
cours des affaires dont ils sont chargés, d'en rendre compte à leurs
mandants.
c) En l'espèce, l'intimé a finalement réclamé des honoraires
qui correspondaient à près du double de la provision qu'il avait reçue, ce
alors même que les recourants n'étaient pas rompus aux affaires et que le
résultat obtenu devait être relativisé s'agissant du rejet d'une requête de
mainlevée provisoire, après que l'intimé eut invoqué l'incapacité de
discernement de la fille des recourants, comme ceux-ci le lui avaient
demandé. L'agent d'affaires n'a pas tenu au courant ses mandants
s'agissant du montant des frais approximatifs encourus, ce qui est
contraire à l'obligation d'information prévue à l'art. 50 al. 1 LPAg. Ainsi,
une réduction de ses honoraires à hauteur d'un quart se justifie.
Une réduction d'un quart conduit à fixer les honoraires de
l'intimé à 2'250 fr. (3'000 x ¾), débours par 150 fr. et TVA en sus, soit un
total de 2'592 fr., dont à déduire la provision payée, par 1'620 francs.
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13 -
5.a) Au final, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée dans le sens qui précède.
b) Les recourants concluaient à une réduction de la note
d'honoraires de 1'782 fr. mais ils n'obtiennent qu'une réduction de 972
francs. Par conséquent, les frais judiciaires, tant de première que de
seconde instance, seront partagés par moitié entre chacune des parties
(art. 106 al. 2 CPC).
Ainsi, les frais de première instance seront mis par 84 fr. à la
charge de B.S.________ et A.S., solidairement entre eux, et par 84
fr. à la charge de N.. Les recourants devront verser à l'intimé,
solidairement entre eux, la somme de 84 fr. à titre de restitution d'avance
de frais de première instance. A cet égard, le dispositif du présent arrêt
mentionne à tort, sous chiffre II/IV, que N.________ devra restituer cette
somme à B.S.________ et A.S.________. On corrigera donc d'office ce chiffre
dans le sens précité conformément à l'art. 334 al. 1 CPC, qui prévoit que le
dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair,
contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation. Le
dispositif ci-dessous sera modifié en conséquence.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux, par 50 fr., et à la charge de l'intimé, par 50
francs. Celui-ci doit verser aux recourants, solidairement entre eux, la
somme de 50 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
c) Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance, les parties n'ayant au surplus pas procédé
par l'entremise d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
-
14 -
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I. arrête la note d’honoraires de N., agent
d’affaires breveté, du 10 décembre 2012, à 2'592 fr.
(deux mille cinq cent nonante-deux francs), dont à
déduire la provision payée, par 1'620 fr. (mille six cent
vingt francs) ;
II. arrête les frais judiciaires à 168 fr. (cent soixante-huit
francs) ;
III. met les frais à la charge de B.S. et A.S.,
solidairement entre eux, par 84 fr. (huitante-quatre
francs) et à la charge de N., par 84 fr. (huitante-
quatre francs) ;
IV. dit que B.S.________ et A.S., solidairement entre
eux, doivent verser à N. la somme de 84 fr.
(huitante-quatre francs) à titre de restitution d’avance
de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux, par 50 fr. (cinquante francs), et à la
charge de l’intimé, par 50 fr. (cinquante francs).
IV. N.________ doit verser à B.S.________ et A.S.________,
solidairement entre eux, la somme de 50 fr. (cinquante francs)
à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
-
15 -
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.S.,
-Mme A.S.,
-M. N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :