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TRIBUNAL CANTONAL
144/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.d'Eggis
Art. 7 al. 2, 9 al. 3 LPAg
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Peney-Vuiteboeuf,
contre le prononcé de modération rendu le 11 novembre 2008 par le
Président de la Chambre des agents d'affaires brevetés dans la cause
divisant le recourant d’avec D., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 8 septembre 2008, l’agent d’affaires D.________ a requis de
la Cour de modération qu’elle modère une note d’honoraires de 440 fr. 80,
adressée à son client S.________ en rémunération de prestations fournies
dans un litige relatif à une créance doublée d’une poursuite divisant ce
dernier d’avec [...].
Par prononcé du 11 novembre 2008, envoyé le 24 mars 2009
aux parties et reçu le lendemain par celles-ci, le Président de la Chambre
des agents d’affaires a modéré à 440 fr. 30 le montant des honoraires et
déboursés de l’agent d’affaires D.________ dans le cadre du litige opposant
S.________ d'avec [...] (I), fixé l’émolument du requérant D.________ à 24 fr.
(II) et dit que l’intimé S.________ doit verser le montant de 24 fr. à
D.________ à titre de dépens (III).
En bref, ce prononcé retient que les débours sont admis sans
justification particulière s’ils ne dépassent pas le 10 % des honoraires
justifiés, étant précisé que les éventuels frais de l’Office des poursuites et
la TVA s’y ajoutent, que les 370 fr. d’honoraires facturés sont justifiés au
vu des opérations décrites : réception du client à l’étude, prise de
connaissance du dossier, courrier informant le client des possibilités
juridiques à sa disposition, lettres au client et à la partie adverse, ainsi
qu’envoi d’un mail et du temps nécessaire à leur accomplissement et
qu’aux honoraires s’ajoutent les débours par 39 fr. 20 et la TVA par 31 fr.
10.
B.Par acte du 3 avril 2009, S.________ a recouru contre ce
prononcé concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens « qu’il n’est
pas le débiteur de l’agent d’affaires D.________ », que les honoraires de
celui-ci sont modérés pour toutes choses, TVA incluse, à 81 fr. 80, que «
l’effet compensatoire lui est accordé » et que « la poursuite est
immédiatement annulée ». Il a fait valoir que l’intervention de l’agent
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d’affaires était limitée à son courrier du 9 janvier 2008, soit une opération
amplement réalisable en quelques minutes, qu’aucune étude du dossier
n’aurait été effectuée et que les débours étaient amplement exagérés. Il a
produit quelques pièces, notamment une lettre de l’agent d’affaires du 9
janvier 2008 concernant deux poursuites de [...].
Par décision du 16 juin 2009, le Président de la Chambre des
recours a accordé l'assistance judiciaire provisoire au recourant en le
dispensant de l'avance de frais.
Par lettre du 22 juin 2009, l’intimé s’en est remis à justice tout
en contestant la pertinence des moyens invoqués par le recourant.
Par lettre du 30 avril 2009, la Présidente de la Chambre des
agents d’affaires brevetés s’est référée au prononcé entrepris.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 9 al. 3 LPAg [loi du 20 mai 1957 sur la
profession d'agent d'affaires breveté, RSV 179.11], la décision de
modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, dans
un délai de dix jours dès sa communication.
La Chambre des recours est compétente pour statuer sur un
tel recours (art. 20 al. 1 in fine ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal; RSV 173.31.1] selon modification du 10 mars 2009 entrée en
vigueur le 1
er
avril 2009).
Déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.En matière de modération de notes d'honoraires d'avocat, la
LJPA [loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre
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1989] était applicable par le renvoi de l'art. 51 LPAv [loi du 24 septembre
2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11] et accordait au juge
modérateur un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit (JT 2003 III
67, c. 1d). Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) abrogeant la LJPA (art.
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- l'art. 51 LPAv étant adapté en conséquence -, le recours
administratif (art. 73 et 92 ss LPA-VD) permet d'invoquer la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD).
Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours. Dans un arrêt du 26 mai 2008, la
cour de céans a décidé d'appliquer la LJPA aux modérations de notes
d'honoraires d'agents d'affaires brevetés et a ainsi admis disposer d'un
libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit (Ch. rec., no 96/II). Le même
souci d'uniformisation conduit désormais à renvoyer aux règles de la LPA-
VD en ce qui concerne le pouvoir d'examen de la cour de céans.
- La procédure étant peu formaliste en matière de modération
d'honoraires, le recours est recevable si l'on peut en déduire, même
implicitement, qu'il tend à la réduction des honoraires et des débours
réclamés (Ch. rec., 26 mai 2008 no 96/II précité avec références).
En tant que les conclusions du recourant tendent à un
prononcé de libération de dette, à une extinction de créance par
compensation ou à l’annulation de la poursuite, elles sont irrecevables,
l’autorité de première instance et celle de recours saisies étant
incompétentes pour se prononcer dans une procédure de modération sur
ces questions, qui relèvent d'une procédure au fond. En revanche, la
conclusion tendant à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que la
note d’honoraires litigieuse soit modérée à 82 fr. 25, TVA comprise, est
recevable.
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4.a) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris
en compte des opérations qu'il estime exagérées et surévaluées et
demande qu'elles soient rétribuées au montant qu’il propose,
correspondant à un entretien de 10 minutes, à la rédaction d’une lettre
prenant 10 minutes, à un timbre d’un franc et à la TVA.
b) Selon l'art. 7 al. 2 LPAg, les honoraires de l'agent d'affaires
breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte de l'usage,
de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. La
jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires
d'avocats, et prend également en considération la situation financière du
client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux
de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci (C. mod., 30 janvier 2003
no 5; C. mod., 24 novembre 2000 précité). En règle générale, les
honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre
de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il
l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, op. cit., n. 10,
p. 5).
Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le
montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire
et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent
d'affaires (C. mod, 24 novembre 2000 précité; JT 1990 III 66; Jomini, op.
cit., n. 6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les
opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle
à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et
débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 6 n. 11).
En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu’il prétend ramener
l’activité de l’intimé à la lettre que celui-ci a adressée pour son compte le
9 janvier 2008 à [...]. En effet, il s’agit ici de modérer les opérations
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accomplies dans un autre mandat, soit celui donné à l’intimé dans le cadre
du litige opposant le recourant à [...] qui lui réclamait paiement de 1'151
fr. 25 par voie de poursuite. La confusion du recourant vient probablement
du fait que, à la même date du 11 novembre 2008, le Président de la
Chambre des agents d’affaires a rendu un autre prononcé au sujet de la
note d’honoraires de D.________ relative à un litige divisant S.________
d’avec [...].
Pour le surplus, les opérations indiquées dans la note
d’honoraires du 23 janvier 2008 correspondent aux pièces du dossier
produit par le mandataire et leur ampleur n’est pas excessive.
D.________ a facturé 39 fr. 20 de débours en intégrant dans ce
montant des frais d’enregistrement de dossier par 20 fr., des frais de port,
soit 1 fr. par lettre, des frais de papier, soit 1 fr. par feuille qu’il s’agisse de
photocopie, d’impression de fax ou de mail et des frais de fourniture
PostPac. S’agissant de débours ordinaires liés à l'ouverture de dossier,
frais postaux, papier, enveloppes, emballage, dossier et photocopies, il n’y
pas lieu de les ajouter aux honoraires dès lors qu’ils sont déjà compris,
comme frais généraux de l’agent d’affaires, dans le tarif horaire pratiqué
par celui-ci.
- En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le
prononcé réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il y a lieu de
modérer à 398 fr. 10 la note d'honoraires adressée le 18 janvier 2008 par
l'agent d'affaires D.________ à S., soit 370 fr. d'honoraires et 28 fr.
10 de TVA, dans le cadre du litige opposant S. à [...]. Le prononcé
est confirmé pour le surplus.
La cause étant ainsi jugée, le délai imparti au recourant pour
produire la décision du Bureau de l'assistance judiciaire est sans objet.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 249 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
Le recours ayant très partiellement abouti, le recourant a droit
à des dépens réduits, soit 20 fr. pour ses frais de justice de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de S.________ est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.modère à 398 fr. 10 (trois cent nonante-huit francs et dix
centimes) la note d'honoraires adressée le 18 janvier 2008 par
l'agent d'affaires D.________ à S., soit 370 fr. (trois cent
septante francs) d'honoraires et 28 fr. 10 (vingt-huit francs et dix
centimes) de TVA, dans le cadre du litige opposant S. à [...].
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'intimé D.________ versera au recourant S.________ la somme
de 20 fr. (vingt francs), à titre de dépens réduits de deuxième
instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-M. Christophe Savoy, aab (pour D.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés.
Le greffier :