TRIBUNAL CANTONAL
JG15.008323-151917
422
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 165 CDPJ, 106 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Montreux, contre la décision rendue le 5 novembre 2015 par le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec D. et F.________, à Lausanne, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2015, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays d'Enhaut a constaté que la requête de consignation
déposée le 2 mars 2015 par le requérant C.________ contre les intimées
D.________ et F.________ n'avait plus d'objet (I), arrêté les frais judiciaires à
37 fr. 50 et compensé ceux-ci avec l'avance de frais effectuée par le
requérant (II), mis ces frais à la charge du requérant (III) et condamné ce
dernier à verser à F.________ des dépens arrêtés à 650 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la requête du 2 mars
2015 n'avait plus d'objet, puisqu'en cours de procédure, les intimées
avaient admis que le montant des honoraires de F.________ lui soit versé
directement par le requérant, étant précisé que le solde par rapport aux
dépens alloués dans l'arrêt du 17 décembre 2014 de la Chambre des
recours civile revenait à l'intimée D.. Cette requête s'avérait de
surcroît téméraire, de sorte que les frais judiciaires (37 fr. 50) et des
dépens arrêtés à 650 fr. devaient être mis à la charge du requérant en
faveur de l'intimée F. pour l'activité déployée par son conseil dans
cette procédure.
B.Par acte du 19 novembre 2015, C.________ a recouru contre
décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les
frais judiciaires soient mis à la charge des intimées D.________ et
F.________, conjointement et solidairement, ou chacune pour la part que
justice dirait, et qu'elles soient condamnées à lui verser des dépens
arrêtés à dire de justice. Subsidiairement, le recourant a conclu à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision querellée, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.Par jugement du 8 septembre 2014, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté la demande
en modification de jugement de divorce déposée le 2 mai 2012 par
C.________ à l'encontre de D.________ et fixé les dépens dus à cette
dernière à 2'800 fr., débours et TVA compris.
Par arrêt du 17 décembre 2014, la Chambre des recours civils
du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par D.________
à l'encontre de ce jugement et condamné C.________ à lui verser un
montant de 9'275 fr. à titre de dépens de première instance et 1'068 fr. 75
à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
2.Par requête déposée le 2 mars 2015 auprès du Juge de paix du
district de la Riviera-Pays d'Enhaut, C.________ a requis la consignation de
la somme de 10'343 fr. 75, jusqu'à ce que la prétention des intimées
D.________ et F.________ soit établie par un jugement exécutoire ou une
transaction entre elles (I), et à ce qu'un délai lui soit accordé dès droit
connu sur cette prétention pour procéder au paiement (II).
Par courrier du 24 août 2015 adressé à la Justice de paix,
l'intimée D.________ a indiqué que le requérant pouvait procéder au
versement litigieux sur le compte bancaire de son ancien conseil,
F..
Par courrier du 21 septembre 2015, D. a confirmé que
les honoraires revendiqués par F.________ devaient être directement
versés à celle-ci par le requérant, par prélèvement sur le montant des
dépens dont il était son débiteur en vertu de l'arrêt de la Chambre des
recours civile du 17 décembre 2014.
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4 -
Par courrier du 24 septembre 2015 adressé au juge de paix, le
conseil de F.________ a sollicité, avec suite de dépens, que la somme de
9'708 fr. 90 soit déconsignée et versée à sa mandante à titre d'honoraires,
conformément aux instructions de D.________ résultant des courriers
précités. Il a rappelé que sa mandante avait invoqué la distraction des
dépens avant que la requête de consignation ne soit déposée, de sorte
que celle-ci était infondée.
Par courrier du 28 septembre 2015, le juge de paix a rappelé
qu'aucune somme n'avait été consignée puisqu'il n'avait pas encore
statué sur la requête du 2 mars 2015.
Par courrier du 14 octobre 2015, le conseil du requérant a
déclaré maintenir la requête de consignation au motif qu'il existerait
toujours un risque que C.________ soit appelé à payer deux fois la somme
de 10'343 fr. 75.
Le 20 octobre 2015, le juge de paix a informé les parties qu'au
vu des documents produits – notamment le courrier de D.________ du 21
septembre 2015 – une décision constatant que la requête du 2 mars 2015
n'avait plus d'objet serait prochainement rendue.
E n d r o i t :
1.La décision sur frais ne peut être attaquée séparément que par
un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272]). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire,
le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à
compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).
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En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant aux frais
et dépens accordés en première instance, le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508).
3.a) Le recourant soutient en premier lieu qu'aucun dépens ne
peut être alloué dans le cadre d'une procédure gracieuse, telle que la
consignation judiciaire.
b) L'ordonnance attaquée est une décision prise dans le cadre
de la consignation, postérieurement au 1
er
janvier 2011. La consignation
judiciaire est désormais régie par l'art. 165 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.02) qui précise que le Juge de paix
est l'autorité de consignation. Il s'agit donc d'une décision ressortissant à
la juridiction gracieuse (art. 111 ss CDPJ). Les art. 104 à 109 CDPJ
s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le Code de procédure civile
du 19 décembre 1908 est applicable à titre supplétif (cf. art. 104, 108 et
111 CDPJ). On en déduit l'application de la procécure sommaire (art. 248
let. e CPC).
c) Il ne découle d'aucune disposition légale que des dépens
seraient exclus en matière de procédure gracieuse. L'opinion de la
doctrine dont se prévaut le recourant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 9 ad art. 106 CPC) ne dit d'ailleurs pas le contraire, mais uniquement
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qu'il est parfois malaisé d'appliquer les règles ordinaires en matière de
dépens, en raison de la notion inadéquate de partie succombante pour les
affaires gracieuses. En l'espèce toutefois, la procédure de consignation,
bien qu'effectivement de nature non contentieuse selon les règles du
CDPJ, oppose plusieurs parties selon des conclusions divergentes, de sorte
que la notion de partie succombante est ici tout à fait adaptée. D'ailleurs
le recourant lui-même prend des conclusions en allocation de dépens, ce
qui est contraire à sa propre argumentation.
Partant, le premier grief du recourant est infondé.
4.a) Le recourant prétend ensuite que sa partie adverse ne
devrait pas être indemnisée pour ses frais de représentant professionnel
au motif que son conseil n'a pas déposé d'écriture et qu'il n'y a pas eu
d'audience.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, op.
cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l'art.
3 al. 2 TDC (tarif des dépens du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), dans
les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est
fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse (celle-ci étant
déterminée par les conclusions; cf. art. 91 al. 1 CPC), en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté; le juge apprécie
l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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c) Le recourant ne conteste pas que le représentant
professionnel de l'intimée F.________ a déployé certaines activités sous
forme de lettres adressées aux parties ou au juge, de sorte que c'est en
vain qu'il conteste par principe l'allocation de dépens, le dédommagement
du plaideur n'étant aucunement lié à des opérations particulières de
procédure.
5.a) Le recourant soutient enfin que sa requête de consignation
était bien fondée, de sorte que le premier juge aurait dû lui allouer des
dépens plutôt que lui en faire supporter la charge.
b) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en
matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas
d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). La perte d'un procès peut ainsi
découler aussi bien d'un motif procédural que de fond (Tappy, op. cit., n.
13 ad art. 106 CPC).
Conformément à l'art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est
devenue sans objet pour d'autres raisons qu'en vertu d'une transaction,
d'un acquiescement ou d'un désistement d'action signé par les parties
selon l'art. 241 CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC), les frais
doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l'art.
107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 10
octobre 2012/353 c. 3c; Tappy, op. cit., nn. 22 à 24 ad art. 107 CPC). La
libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique,
avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre
au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).
c) En l'espèce, la cause est devenue sans objet après que
D.________ a admis que les dépens alloués en sa faveur dans la procédure
au fond devaient être versés à sa mandataire F.________ directement.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'appartenait pas au
premier juge de déterminer si la requête en dépens était ou non bien
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fondée, mais bien si, en équité, il convenait d'indemniser ce mandataire
pour les frais de son représentant professionnel dans la procédure en
consignation. En équité, indépendamment des questions de droit portant
sur la distraction des dépens, le premier juge pouvait parfaitement
admettre qu'une indemnisation des frais de procédure se justifiait en
raison du fait que le mandataire avait en définitive obtenu le versement
des dépens à son profit et que le refus opposé par le requérant dans un
premier temps était en conséquence injustifié. En définitive, point n'est
besoin de considérer, comme l'a fait le premier juge, que la requête en
consignation était téméraire à son dépôt. Il suffit de relever qu'à partir du
moment où l'intimée D.________ a donné son accord au versement des
dépens à son ancien conseil, la suite de la procédure est imputable à frais
au recourant.
6.Il en résulte que le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimées, dès lors
qu’elles n’ont pas été invitées à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour C.),
-Me Frank Tieche (pour F.),
-Mme D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
La greffière :