852 TRIBUNAL CANTONAL JG12.022794-130918 208 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2013
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :Mme LogozNantermod
Art. 109 al. 3 CDPJ ; 319 let. b CPC ; 535 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., requérante, contre la décision rendue le 19 avril 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L., à Pully, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En l'espèce, la recourante conteste le refus d'ordonner la déconsignation des clés des locaux dont elle est propriétaire en main commune avec son époux L.________. Elle a un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette décision, qui porte atteinte à son droit de propriété.
Dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé en temps utile (art. 321 al. 2 et 3 CPC), le recours est recevable à la forme. 2. 2.1Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable, à l’exclusion des griefs tenant à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 109 al. 3 CDPJ,). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 312 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). 2.2De l’art. 109 al. 3 CDPJ précité, il ressort également que le recours joint est admis lorsque la procédure sommaire applicable. La question de savoir s’il y a lieu de considérer comme un recours joint la réponse déposée par l’intimé le 10 juin 2013, au vu des conclusions prises au pied de cette écriture, peut dès lors rester ouverte. 3.La recourante fait valoir que la décision litigieuse, qui se borne à maintenir la consignation des clés pour le motif qu’il n’y a pas d’accord entre les parties, viole son droit d’être entendu, compris ici comme le droit d’obtenir une décision motivée.
6 - 3.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b). 3.2En l’espèce, la décision entreprise comporte une motivation certes très succincte. Elle avait du reste été précédée, le 14 décembre 2012, d’une décision en tous points identique, dont la recourante s’était apparemment accommodée puisqu’elle ne l’avait pas remise en cause. Cela étant, elle s’avère suffisamment explicite pour avoir permis à la recourante de l’attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 4.La recourante soutient que la décision refusant d’ordonner la déconsignation des clés viole l’art. 535 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), dès lors que la déconsignation est requise dans le cadre de la gestion courante de la société simple. Elle estime par conséquent être en droit de réclamer la restitution des clés sans avoir à recueillir le consentement de l’intimé. Au surplus, la recourante fait valoir qu’en s’opposant à la déconsignation des clés, l’intimé exerce de manière manifestement abusive le droit de veto prévu par l’art. 535 al. 3 CPC, la déconsignation requise n’ayant d’autre but que de lui permettre de faire visiter les locaux en vue de trouver un acquéreur de gré à gré et d’éviter
7 - la vente aux enchères forcées des deux lots de PPE, préjudiciable aux intérêts pécuniaires des associés. 4.1Selon l'art. 535 CO, tous les associés ont le droit d'administrer la société simple, à moins que ce pouvoir n'ait été conféré exclusivement à un ou à plusieurs associés, ou à un tiers (al. 1er). Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d’entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres, mais chacun des autres associés gérants peut s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit consommée (al. 2). Le consentement unanime des associés est toutefois nécessaire pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure (al. 3). La loi institue ainsi un droit individuel de gestion pour chaque associé, couvrant toutes les opérations ordinaires de la société qui sont nécessaires pour atteindre le but commun (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., n. 7608), telles par exemple les opérations d’achat et de vente, la location de locaux ou encore l’engagement de personnel (Chaix, Commentaire romand, n. 2 ad art. 535 CO). Ce droit individuel de gestion est toutefois limité par la faculté conférée à tout associé d’exercer un droit de veto sur les actes effectués par un autre associé, pour autant qu’ils ne soient pas encore consommés. Seul le veto manifestement abusif ou contraire à la loi est inopérant (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 535 CO et les références citées). 4.2En l’espèce, il apparaît que la recourante requiert la déconsignation des clés afin de faire visiter les lieux à des acheteurs potentiels et obtenir ainsi une vente de gré à gré plutôt qu’une vente forcée. Il s’agit là d’un simple acte d’administration courante qui va dans l’intérêt de la société et qui n’excède pas l’exercice du droit de possession de l’associé sur l’immeuble. L’intimé souscrit également à une vente de gré à gré qu’il appelle d’ailleurs de ses vœux, si bien que la décision qui excède l’administration courante, à savoir l’aliénation des deux lots de PPE, est d’ores et déjà acquise entre les associées gérants. Dans ces conditions, le refus de l’intimé de consentir à la déconsignation des clés,
8 - du moins si celles-ci sont remises à son épouse, apparaît abusif et contraire aux intérêts de la société. La décision entreprise doit ainsi être annulée, le premier juge étant invité rendre une nouvelle décision levant la mesure de consignation et prononçant la restitution des clés. A cet égard, on relève que les locaux litigieux font l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier et qu’ils ont été saisis par l’Office des poursuites du district de Lausanne, qui se trouve désormais en charge de leur gérance (art. 16 al. 1 et 23c ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920 ; RS 281.42]). C’est donc à cette autorité qu’il conviendra d’en confier les clés, à charge pour elle de gérer l’accès aux locaux. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Les parties ayant toutes deux pris des conclusions subsidiaires en annulation, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les dépens sont compensés. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Dubuis (pour W.), -Me Michel Dupuis (pour L.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :