852
TRIBUNAL CANTONAL
JG11.019682-111652
200
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 95 al. 3 let. c, 241 CPC; 165 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
ASSOCIATION S., à Liebefeld, intimée à la consignation, contre
l'ordonnance rendue le 25 août 2011 par le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec
D., à La Tour-de-Peilz, requérant à la consignation, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 août 2011, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut a autorisé la consignation à titre d'exécution par
D.________ de la somme de 850 fr. sur le compte de la justice de paix dans
un délai échéant au 10 septembre 2011, sous peine de caducité (I), dit
que la consignation serait opérée en mains de la Banque Cantonale
Vaudoise jusqu'à droit connu sur le litige opposant le requérant d'avec [...]
SA (recte : Association S.) (II), fixé les frais judiciaires de première
instance à 150 fr. (III) et mis ces frais à la charge du requérant (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se trouvait en
présence d'un cas de consignation et qu'il n'avait pas à trancher des
questions de fond.
B.Association S. a recouru le 5 septembre 2011 contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que l'intimé D.________ n'est pas autorisé à consigner la somme
litigieuse et, subsidiairement à son annulation.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2011, l'intimé a
déclaré renoncer à la consignation litigieuse et ne pas s'opposer dès lors
aux conclusions du recourant tendant à l'annulation de l'ordonnance, le
recours devenant sans objet et le montant litigieux devant lui être
restitué. Il a indiqué que le paiement à intervenir de ce montant à la
recourante ne devrait pas être considéré comme une acceptation de
l'obligation découlant de la convention tarifaire du [...] 2010.
Invitée à se déterminer sur la perte d'objet de la procédure, la
recourante a notamment soutenu, dans une écriture du 5 octobre 2011,
qu'il était nécessaire que l'intimé adhère à sa conclusion principale en
réforme et en allocation de dépens et non seulement à celle en annulation
de l'ordonnance attaquée.
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Dans son écriture du 12 octobre 2011, l'intimé a indiqué que
vu sa renonciation à la consignation litigieuse, des dépens de deuxième
instance pouvaient être alloués à la recourante. Il a cependant contesté lui
en devoir pour la première instance, la recourante ayant agi sans
mandataire professionnel et n'ayant pas eu à supporter de frais judiciaires.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 20 mai 2011, D.________ a déposé devant le Juge de paix de
la Riviera-Pays-d'Enhaut une requête tendant à ce qu'il soit autorisé à
consigner le montant de 850 fr., finance d'adhésion et de fonctionnement
prévu par une convention tarifaire du [...] conclue notamment par la
recourante Association S.________.
Dans sa réponse du 12 juillet 2011, la recourante, agissant
sans l'assistance d'un mandataire professionnel, a conclu, avec dépens, à
l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
Le 30 août 2011, la Banque Cantonale Vaudoise a informé le
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut qu'elle avait ouvert un
compte de consignation et demeurait dans l'attente du versement en
cause.
E n d r o i t :
1.L'art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.01), applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ,
ouvre la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
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civile du 19 décembre 2008; RS 272) contre les ordonnances de
consignation judiciaire (art. 165 CDPJ), soumises à la procédure sommaire
(art. 250 let. a ch. 3 CPC).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable à la forme.
2.L'art 241 al. 1 CPC mentionne comme mettant fin à la
procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement
d'action. Par désistement d'action la doctrine entend une déclaration
unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait
introduite (Tappy, CPC Commenté; 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938).
Quant à l'acquiescement, il consiste dans l'acte unilatéral par lequel une
partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse. Il correspond au
passé-expédient de la procédure cantonale vaudoise antérieure. Un
acquiescement est fréquemment partiel, se limitant à certaines seulement
des conclusions litigieuses, l'acquiescement total étant possible, mais
relativement peu fréquent, la partie prête à admettre la totalité des
prétentions adverses ayant avantage à négocier une transaction (Tappy,
op. cit., n. 19 ad art. 241 CPC, p. 937).
L'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement
et le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force.
En l'espèce, il y a lieu de déduire des écritures de deuxième
instance de l'intimé que celui-ci a renoncé à la consignation en cause.
Cette renonciation intervenant après le dépôt du recours par la
recourante, elle doit être qualifiée d'acquiescement aux conclusions du
recours au sens de l'art. 241 al. 1 CPC. Cet acquiescement met fin au
procès ouvert par la requête du 20 mai 2011 et rend caduque
l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
recours, celui-ci étant devenu sans objet.
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3.a) Les parties ayant été entendues au sujet du sort des frais
(soit les frais judiciaires et les dépens, cf. art. 95 al. 1 CPC), la cour de
céans est à même de statuer sur ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242
CPC, p. 943, qui renvoie à l'art. 72 PCF [loi fédérale du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale; RS 273]).
b) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante, soit en particulier du demandeur en cas
d'acquiescement. L'art. 95 al. 3 CPC précise que les dépens comprennent
les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant
professionnel (let. b) et, lorsque la partie n'a pas un tel représentant, une
indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela
se justifie (let. c). Le message mentionne le cas d'un indépendant
souffrant d'un manque à gagner lié aux heures consacrées au procès
(Message, Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6905).
En l'espèce, la recourante a agi en première instance sans
l'assistance d'un représentant professionnel. En outre, elle est une
association professionnelle et a agi dans le présent procès pour son propre
compte et dans son domaine d'activité. On ne saurait donc considérer
qu'elle a subi un manque à gagner, de sorte que les conditions de l'art. 95
al. 3 let. b CPC ne sont pas réalisées.
Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de première
instance, étant précisé que les frais judiciaires de première instance ont
été mis à la charge de l'intimé.
4.En conclusion, il convient de prendre acte de la renonciation
de l'intimé à la consignation du montant en cause, de constater que
l'ordonnance est caduque, que le recours est sans objet et de rayer la
cause du rôle.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr. (art.
69 et 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
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RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC; c. 2 ci-
dessus), qui les remboursera à la recourante qui les a avancés (art. 111 al.
2 CPC) et lui versera en outre une indemnité de dépens de 234 fr. (art. 8
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Prend acte de la renonciation de D.________ à la consignation
du montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) et constate
que l'ordonnance rendue par la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut est caduque.
II. Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr.
(soixante-six francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé D.________ doit verser à la recourante Association
S.________ 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 2 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Gross (pour Association S.),
-Me Jean-Louis Duc (pour D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 850 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :