Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M.Elsig
Art. 93 al. 1 CO; 489 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Blonay, défendeur,
contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2010 par le Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec
V., à Blonay, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 juin 2010, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut a autorisé la demanderesse V.________ à vendre le
bateau immatriculé [...] de type [...] n° [...] et d'en consigner le prix auprès
de lui (I), fixé le lieu des enchères publiques au chantier naval B.,
au Bouveret (II), fixé les frais de justice de la demanderesse à 150 fr. (III)
et arrêté les dépens à la charge du défendeur P. à 650 fr. (IV).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Les parties ont vécu plusieurs années en concubinage avant
de se séparer.
Le défendeur P.________ est le propriétaire du bateau
immatriculé [...] de type [...] n° [...]. Toutefois, pour des raisons liées à la
situation financière du défendeur, ce bateau a été inscrit au nom de la
demanderesse V.________, en particulier pour la place d'amarrage dans le
port de Clarens.
Selon extrait de l'Office des poursuites du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut, le défendeur est l'objet de quarante-trois poursuites dans
la période du 20 octobre 2004 au 26 février 2010 pour un montant total de
294'292 fr. 60.
Après avoir résilié le bail de la place d'amarrage du bateau
litigieux avec effet au 30 avril 2010, la demanderesse a imparti, par lettre
du 3 mai 2010, un ultime délai au défendeur pour entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour procéder au transfert de la propriété du
bateau en cause.
Par ordonnance du 12 mai 2010, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut a autorisé la consignation du bateau litigieux en
mains de la demanderesse.
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A la suite de la demande de libération de la place d'amarrage
par les autorités portuaires et de l'ordonnance de consignation
susmentionnée, la demanderesse a chargé, le 21 mai 2010, l'entreprise
F.________ de conduire le bateau litigieux au chantier naval B., au
Bouveret. Les frais de déplacement et de mise en cale sèche se sont
élevés à 1'235 fr. 80. Les frais d'entreposage atteignent 433 fr. 50 par
mois.
Par lettre du même jour, la demanderesse a informé le
défendeur de la mise en cale sèche du bateau et l'a sommé de procéder
immédiatement au transfert de la propriété de celui-ci, faute de quoi
l'autorisation de vente serait requise.
Le 17 juin 2010, V. a requis du Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut, l'autorisation de vendre le bateau en cause et
d'en consigner le prix, après règlement des frais de déplacement et
d'entreposage.
Le défendeur s'est déterminé sur cette requête les 21 et 24
juin 2010.
En droit, le premier juge a retenu que la valeur du bateau en
cause et de son contenu s'élevait à 10'000 francs. Il a considéré que les
conditions de la vente aux enchères du bateau en cause étaient réalisées.
B.P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant,
avec dépens, à son annulation. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé
au recours.
Par décision du 20 juillet 2010, le président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif au recours.
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Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimée V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours. Elle a produit un bordereau de deux pièces.
C.Par courrier du 9 juillet 2010, le défendeur a informé le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut qu'il avait tenté de récupérer le
bateau en cause le jour précédent, ayant trouvé une place d'amarrage et
pouvant dès lors faire procéder aux transfert litigieux, mais que sa
démarche s'était heurtée au refus du responsable du chantier naval. Il a
requis de ce magistrat qu'ordre soit donné audit responsable de le laisser
récupérer le bateau en cause.
Par lettre du 12 juillet 2010, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a refusé de donner suite à cette requête, faute
d'accord entre les parties.
E n d r o i t :
1.L'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre de manière générale un recours en matière non
contentieuse, sauf disposition contraire de la loi. Ainsi, ledit recours est
ouvert contre la décision de consignation (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad art. 603 CPC, p. 856) et contre la
décision sur la restitution d'une somme consignée en mains du juge de
paix (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 760). A
défaut d'une disposition légale contraire, il y a lieu d'admettre que le
recours non contentieux est ouvert contre la décision du juge de paix
rendue en application de l'art. 93 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220).
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2.Le recourant conclut uniquement à l'annulation de
l'ordonnance attaquée.
Selon la jurisprudence, est recevable le recours non
contentieux qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en
réforme et en nullité (JT 2002 III 186 c. 1d). Vu l'absence de distinction
entre les moyens de nullité et de réforme en matière non contentieuse, il
appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une
ou l'autre des critiques est fondée, si elle doit entraîner la réforme de la
décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la
cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau
jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
3.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cours de
céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours,
lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
Les pièces produites par l'intimée sont en conséquence
recevables. Il en ressort qu'un bateau du même type et de la même année
de construction a été proposé à la vente sur un site internet pour un prix
de 19'608 francs.
4.Le premier juge était compétent à raison du lieu (cf. art. 11
LFors [loi du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272]; ATF 136
III 178 c. 5.3) et à raison de la matière, la décision attaquée s'inscrivant
dans le contexte d'une consignation, qui relève de la compétence du juge
de paix en vertu de l'art. 603 CPC.
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Le premier juge n'a pas tenu d'audience avant de statuer. Le
recourant s'est cependant déterminé par courriers des 21 et 24 juin 2010.
Son droit d'être entendu a ainsi été suffisamment garanti, une procédure
orale n'étant pas nécessairement exigée et dépendant de la situation (cf.
ATF 136 III 178 c. 5.1; "Der Gläubiger ist nach Möglichkeiten anzuhören").
Le recourant ne se plaint d'ailleurs pas d'une violation de son droit d'être
entendu.
5.Le recourant soutient qu'il n'est plus en demeure dès lors qu'il
a trouvé pour le bateau litigieux une nouvelle place d'amarrage et qu'il
s'est rendu, le 8 juillet 2010, au Bouveret pour reprendre le bateau
litigieux, démarche qui a essuyé un refus. Il expose que la valeur du
bateau en cause est de l'ordre de 100'000 fr. et qu'en conséquence, les
frais d'entreposage ne sauraient être qualifiés de considérables.
Selon l'art. 93 al. 1 CO, si la nature de la chose consignée en
raison de la demeure du créancier ou le genre d'affaire met obstacle à une
consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des
frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut,
après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre
publiquement et en consigner le prix.
Saisie d'une requête d'autorisation de vente, le juge doit
examiner si le débiteur a rendu vraisemblable que les conditions de la
demeure du créancier et de la vente publique sont réalisées (ATF 136 III
178 c. 5.1).
L'examen de la condition du caractère considérable des frais
d'entretien ou de dépôt implique une mise en relation de ces frais avec la
valeur de la chose au regard de principe de la proportionnalité (Loertscher,
Commentaire romand, 2003, n. 4 ad art. 93 CO, p. 531). Il s'agit de
préserver les intérêts du débiteur qui peut être, à tout le moins à titre
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subsidiaire, amener à supporter ces frais (Weber, Berner Kommentar,
1983, n. 21 ad art. 93 CO, p. 541).
En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de consignation sur le
fait que le recourant n'a pas entrepris les démarches nécessaires au
transfert de la titularité du bateau litigieux dans les documents officiels.
En tentant de récupérer celui-ci, le recourant n'a pas satisfait à cette
exigence. Il ne démontre en effet pas que la possession du bateau en
cause est une condition à l'obtention de la modification de la teneur des
documents officiels et une telle exigence ne ressort pas des informations
données par le site internet du Service des automobiles et de la navigation
(cf. www.vd.ch/fr/themes/mobilite/navigation/permis-de-navigation-carte-
grise/immatriculation-dun-bateau-doccasion/). On ne saurait donc
considérer que la tentative infructueuse de reprise du bateau en cause a
fait cesser la demeure du recourant.
Quant à la valeur du bateau en cause, il y a lieu d'admettre
que la valeur de 10'000 fr. retenue par le premier juge est vraisemblable
compte tenu de la date de construction du bateau en cause et vu le prix
offert dans l'annonce produite par l'intimée en deuxième instance. Le
recourant n'a fourni à cet égard aucun élément appuyant son estimation.
Au regard de cette valeur, il y a lieu d'admettre que les frais
d'entreposage, par 433 fr. 50 par mois, sont disproportionnés, partant
considérables au sens de l'art. 93 al. 1 CO, étant précisé que l'ensemble
des frais de consignation s'élèvent à ce jour à plus de 2'500 francs.
La recourante a respecté, par son courrier du 21 mai 2010,
l'obligation de sommation préalable.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les
conditions posées par l'art. 93 al. 1 CO sont réalisées et c'est à juste titre
que le premier juge a autorisé la vente du bateau en cause.
On peut cependant relever qu'en application du principe de la
proportionnalité, le recourant conserve la possibilité de procéder aux
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démarches utiles auprès du Service des automobiles et de la navigation
puis de récupérer physiquement le bateau avant que la vente aux
enchères ne soit formellement fixée, ce qui rendrait alors celle-ci sans
objet.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
400 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2
TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs).
IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimée V.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour P.),
-Me Laurent Schuler (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-D'Enhaut.
Le greffier :