804
TRIBUNAL CANTONAL
290/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 96 CO ; 489 ss et 603 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., intimée, à Bad-Ragaz,
contre l'ordonnance rendue le 16 février 2009 par le Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec Q.,
intimé, à Scarsdale/New York/USA, et T.________, requérante, à Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 24 août 1992, W., époux de G., a souscrit
un contrat d'assurance de prévoyance liée n° 1111695 auprès de la [...],
venant à échéance le 11 août 2010. Ce contrat prévoyait le versement
d'un capital décès d'un montant de 100'000 francs dans le cas où le
preneur d'assurance décèderait d'une maladie ou d'un accident durant la
période d'assurance. L'épouse était la principale bénéficiaire du montant
assuré.
Le 29 septembre 1992, W.________ a emprunté à Q.________ un
montant de 100'000 fr. qu'il devait lui rembourser le 31 décembre 1994 au
plus tard. Le contrat précisait qu' « en cas de décès de l'emprunteur avant
l'échéance, le prêt [serait] couvert par le contrat d'assurance passé avec
[...], la police d'assurance [faisant] partie intégrante du contrat de prêt. »
Le contrat portait également la mention manuscrite : « cédé à Q.,
selon contrat de prêt, 29.9.92 », mention qui était suivie du mot «
einverstanden », sous lequel W. et G.________ avaient
respectivement apposé leurs signatures. Outre la signature de W.,
le contrat portait aussi la signature de G., sous la mention «
eingesehen ».
Le 2 décembre 2005, Q.________ a avisé T.________ (qui avait
entre-temps succédé à [...]) de l'existence du contrat de prêt conclu avec
W.________ et de la cession manuscrite figurant en sa faveur sur la police.
Il l'informait également que W.________ n'avait pas entièrement remboursé
le prêt.
A la suite du procès ouvert par Q.________ devant le Tribunal
cantonal de St-Gall qui a condamné W.________ à payer à son créancier
80'000 fr. en capital plus 5'953 fr. 20 d'intérêts, plus frais et dépens,
W.________ a payé à l'intéressé, le 4 septembre 2007, le montant de
96'787 fr. 95.
-
3 -
W.________ est décédé le 17 mai 2008.
Tant G.________ que Q.________ prétendent au versement de la
somme assurée : l'un fait valoir que le prêt a été remboursé et que le
capital assuré peut par conséquent lui être versé ; l'autre soutient que la
police d'assurance a été conclue pour garantir toutes les transactions
intervenues avec le défunt et qu'il a droit audit versement dans la mesure
où il a d'autres prétentions bien plus importantes à faire valoir.
Par requête adressée le 12 février 2009 au Juge de paix du
district de Nyon, T.________ a requis la consignation du montant de
100'000 fr., considérant qu'elle ne pouvait être certaine de la personne du
véritable titulaire de la créance, Q., qui détenait l'original de la
police et qui avait déjà signalé en 2005 l'existence de la cession, pouvant
prétendre au versement de la créance, tout comme G., qui
apparaissait sur la police comme principale bénéficiaire de la prestation.
B.Par ordonnance du 16 février 2009, le juge de paix a fait droit
à cette requête (I), dit que la consignation serait opérée en mains de la
Banque Cantonale Vaudoise (II), que la somme consignée serait ensuite
remise à celui des intimés dont la prétention aurait été reconnue par
jugement exécutoire ou par transaction entre les parties (III), a arrêté les
frais de justice de la consignante (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
C.Par acte du 26 février 2009, G.________ a recouru contre cette
ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que la requête de T.________ doit être rejetée, subsidiairement à
l'annulation de la décision, ainsi qu'à l'allocation, en sa faveur, de dépens
de première instance d'un montant à fixer à dire de justice.
Par mémoire du 22 avril 2009, elle a développé ses moyens,
confirmé ses conclusions et requis que l'intimée produise les conditions
- 4 -
générales d'assurance qui faisaient partie intégrante de la police litigieuse
(cf. p. 4).
Par mémoire du 26 mai 2009, l'intimée a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 603 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), celui qui entend consigner en justice une
somme d'argent ou une chose mobilière s'adresse au juge de paix
compétent en vertu des règles de for applicables. La décision du juge peut
faire l'objet d'un recours non contentieux fondé sur l'art. 489 CPC (JT 1998
III 76 c. 1a ; JT 2007 III 78).
Déposé en temps utile, le recours est recevable.
- Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit. La production de pièces en
deuxième instance est admise (JT 2002 III 186 c. 1b et 1c ; JT 2000 III 8
c. 1b ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766), de sorte que la réquisition de pièce
formulée par la recourante est recevable. En l'occurrence, la cour de céans
ne donne pas suite à cette réquisition, considérant que les éléments au
dossier suffisent pour lui permettre de statuer sur le recours.
- En matière non contentieuse, le Code de procédure civile ne
fait aucune distinction entre les moyens de recours. C'est à la juridiction
supérieure qu'il appartient de voir, suivant le cas, si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision de première instance, son annulation complète, ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et
nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision
-
5 -
que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2002 III 186 précité, c. 1d ; JT 2000 III 8 précité, c. 1c ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
3.1.En l'occurrence, le premier juge n'a pas invité les intimés à se
déterminer avant de statuer et n'a pas motivé l'ordonnance attaquée. Bien
qu'ayant conclu subsidiairement à la nullité de l'ordonnance, la recourante
ne paraît pas se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu ni
d'un défaut de motivation. Si tel était le cas, il y aurait de toute façon lieu
de rejeter le moyen en cause, dès lors que le défaut de motivation de la
décision n'a pas empêché la recourante de faire valoir l'ensemble de ses
moyens. La cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et
en droit et peut, au besoin, réparer une éventuelle violation du droit d'être
entendu dans le cadre de la présente procédure de recours.
Il s'ensuit que le recours en nullité doit par conséquent être
écarté.
3.2. Sous l'angle de la réforme, la recourante conteste la
consignation ordonnée, considérant qu'à l'examen de la situation en fait et
en droit, l'intimée aurait dû se rendre compte de la nullité de la cession
opérée ainsi que de sa qualité de titulaire exclusive de la créance
litigieuse.
Selon la jurisprudence, le juge de la consignation doit se
borner à désigner la personne ou l'autorité en mains de qui la consignation
doit être opérée et n'a pas à trancher des questions de fond
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 603 CPC, p. 856). Il doit
néanmoins vérifier que l'on se trouve en présence d'un cas où la
consignation est possible (JT 2007 III 78 c. 2a ; Ch. rec. n° 33/I du 4 janvier
2007 ; Ch. rec. n° 369 du 20 mars 2006).
-
6 -
En vertu de l'art. 96 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), le débiteur est autorisé à procéder à la consignation
lorsqu'il n'est pas en mesure de délivrer la prestation due parce qu'il ne
peut déterminer le véritable titulaire de la créance. L'art. 168 al. 1 CO, qui
constitue un cas d'application concret de l'art. 96 CO, prévoit que le
débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le
paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
Quatre conditions sont requises pour permettre la consignation
(Probst, Commentaire romand, n. 3 à 9 ad art. 168 CO). Il doit y avoir
identité de la créance revendiquée par les prétendants ; la dette doit avoir
été reconnue par le débiteur cédé ; ce dernier ne doit avoir commis
aucune faute et un litige doit diviser les prétendants. En l'occurrence, les
trois premières conditions sont réalisées : tant la recourante que l'intimé
revendiquent les 100'000 fr. de la police d'assurance souscrite ; l'intimée
admet devoir le montant de 100'000 fr. ; en outre, elle n'a commis aucune
faute puisqu'elle ignorait l'existence de la cession au moment où celle-ci a
été opérée. Quant à la quatrième condition, si l'existence d'un différend
entre les prétendants objectivement apte à engendrer des doutes sur la
propriété (titularité) de la créance suffit, un litige réel doit cependant les
opposer : ainsi, "le simple fait que plusieurs créanciers revendiquent la
même créance, ou que le cédant [interdise] au débiteur cédé de régler la
dette envers le cessionnaire ne suffit pas. (...) L'interdiction de paiement
faite par un tiers n'autorise le débiteur à consigner que si, après avoir
soignement examiné la situation en fait et en droit, il peut encore avoir
des doutes en ce qui concerne la personne du créancier et qu'il n'est
raisonnablement pas à même de les lever à ses propres risques" (Probst,
op. cit., n. 4 ad art. 168 CO).
En l'espèce, la recourante et l'intimé revendiquent la même
créance. Si W.________ a versé à l'intimé près de 97'000 fr., ce dernier, se
fondant sur le contrat d'assurance dont il est le cessionnaire, soutient
avoir des prétentions "largement supérieures au montant de l'assurance"
à faire valoir. La recourante, elle, est la bénéficiaire contractuelle du
capital assuré de 100'000 francs.
-
7 -
Dans son mémoire, la recourante prétend que la cession faite
en faveur de l'intimé serait nulle parce qu'elle serait exclue par les règles
sur la prévoyance professionnelle (cf. mém., p. 2, parag. 2). L'intimée,
pour sa part, fait valoir que "le montant de la police d'assurance [n'aurait]
pas été affecté exclusivement et irrévocablement à la prévoyance mais
bien à la garantie du prêt en faveur de feu W.". La recourante a
par ailleurs donné son accord à la cession en contresignant le contrat de
prêt et la police d'assurance.
Il résulte des observations qui précèdent qu'un conflit réel
oppose bien les deux parties ; en outre, l'intimée, compte tenu des
questions qui se posent, n'est pas en mesure de déterminer elle-même
laquelle de la recourante ou de l'intimé peut prétendre au versement du
montant assuré, point qu'il n'appartient d'ailleurs pas au juge de la
consignation (cf. ch. 3.2, al. 2 ci-dessus), mais au juge du fond, de régler.
Dès lors, la quatrième condition nécessaire à la consignation
étant également réalisée, c'est à juste titre que l'intimée a formulé sa
requête et que le premier juge y a fait droit.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'300 francs.
Obtenant gain de cause, l'intimée T. a droit à des
dépens de deuxième instance d'un montant de 2'000 fr. (art. 91 et 92
CPC).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'odonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'300 francs (mille trois cents francs).
IV. La recourante G.________ doit payer à l'intimée T.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Kenny Blöchlinger (pour G.),
-Me Roberto Izzo (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :