Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Schwab
Art. 109 al. 3 CDPJ ; 320 let. a et b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Clarens, intimé, contre l'ordonnance rendue le 23 août 2011 par le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec K., à Montreux, et G.________, à Montreux,
requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 août 2011, le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut a autorisé la déconsignation de la somme de
33'000 francs consignée selon décision du 19 janvier 2009 (I), invité la
Banque Cantonale Vaudoise, dépositaire, sitôt la décision définitive et
exécutoire, à remettre cette somme, à concurrence de:
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21'000 fr. en mains de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays-
d'Enhaut;
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12'000 fr. en mains des parties requérantes K.________ et G., sur
le compte de leur mandataire (II) et rendu la décision sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de
déconsigner le montant de 33'000 fr. en faveur des requérants, sous
réserve d'un avis de saisie du 2 août 2011, en raison du jugement rendu le
5 mai 2010 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans lequel
B. était reconnu débiteur de K.________ et G.________ solidairement
entre eux d'un montant de 56'548 francs et 70 centimes avec intérêt à 5
% dès le 31 décembre 2006, les requérants étant alors autorisés à
effectuer une compensation avec une dette que l'intimé avait à leur égard
jusqu'à concurrence de 56'548 fr. 70. Le premier juge a relevé que le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avait précisé expressément que
le montant de 56'548 fr. 70 pourrait faire l'objet d'une compensation avec
les rentes viagères consignées auprès de la justice de paix.
B.B.________ s'est adressé au Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut pour annoncer son intention de déposer plainte
auprès du Tribunal cantonal contre l'ordonnance rendue le 23 août 2011.
En même temps, il a écrit une lettre au Tribunal cantonal pour expliquer
qu'il ne déposait pas un recours à l'encontre de l'ordonnance mais qu'il
déposait plainte pour "déni d'ordonnance".
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Par courrier daté du 6 septembre 2011, B.________ a été
informé qu'aucune "plainte pour déni d'ordonnance" n'était ouverte et
qu'aucune suite ne sera donnée à sa lettre, sauf avis contraire de sa part
dans un délai échéant au 12 septembre 2011.
Par lettre datée du 8 septembre 2011, B.________ a précisé
qu'il convenait de considérer son premier courrier comme un recours
déposé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 août 2011 par le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Les intimés K.________ et G.________ n'ont pas été invités à se
déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par convention de vente d'actions signée le 26 juin 2007,
B.________ a vendu cinquante actions de la société V.SA à
K. et G., ceux-ci s'obligeant solidairement à lui servir une
rente viagère mensuelle de 3'000 fr. jusqu'à son décès.
Par ordonnance du 19 janvier 2009, le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment autorisé la consignation du
montant de 3'000 fr. par mois (I) et dit que la consignation serait opérée
en mains de la Banque Cantonale Vaudoise (II).
Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a notamment rejeté les conclusions de B. tendant au
paiement de la rente viagère et à la libération en sa faveur du montant
consigné en application de l'ordonnance du 19 janvier 2009 (I), dit que
B.________ était le débiteur de K.________ et G.________ solidairement entre
eux d'un montant de 56'548 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre
2006 (III) et dit que K.________ et G.________ étaient autorisés à compenser
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leur dette vis-à-vis de B.________ découlant de la convention de vente
d'actions passée le 26 juin 2007 avec les prétentions qui leur avaient été
cédées par V.SA jusqu'à concurrence de 56'548 francs et 70
centimes. Le jugement indique que cette compensation portera sur les
rentes viagères consignées selon l'ordonnance du 19 janvier 2009.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des
recours I du 15 décembre 2010.
Le 10 juin 2010, les intimés ont déposé une requête de
déconsignation auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut.
Par lettre du 28 juin 2011, adressée au Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut, B. a déclaré qu'il s'opposait à la
déconsignation requise le 10 juin 2010.
Par courrier du 16 août 2011, adressé au Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, les intimés ont précisé qu'ils ne
s'opposaient pas à ce qu'un montant de 21'000 fr. soit soustrait du
montant total déconsigné pour être reversé à l'Office des poursuites de la
Riviera – Pays-d'Enhaut en raison d'un avis de saisie du 2 août 2011.
E n d r o i t :
1.L'ordonnance attaquée est une décision prise dans le cadre de
la consignation, postérieurement au 1
er
janvier 2011. La consignation
judiciaire est désormais régie par l'art. 165 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01) qui précise que le Juge de paix
est l'autorité de consignation. Il s'agit donc d'une décision ressortissant à
la juridiction gracieuse (art. 111 ss CDPJ). Les art. 104 à 109 CDPJ
s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le Code de procédure civile
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du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est applicable à titre supplétif (cf. art.
104, 108 et 111 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure
sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque
la procédure sommaire s'applique, seul le recours limité au droit est
recevable, indépendamment de la valeur litigieuse.
Le recours est ainsi ouvert pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
Déposé et motivé en temps utile par une partie qui y a intérêt,
le présent recours est recevable.
2.Le recourant considère en substance que le montant qui fait
l'objet de la décision de consignation du 19 janvier 2009, soit 33'000 fr.,
ne saurait être déconsigné et remis, pour une part de 12'000 fr., aux
intimés dans la mesure où il s'agit du produit de sa rente viagère qui ne lui
est plus versée depuis le mois de décembre 2008, ce qui représenterait un
montant global de 102'000 francs. B.________ ajoute également que le
montant de 33'000 francs devrait servir à payer ses arriérés d'impôts.
Toutefois, la décision du Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut autorisant la déconsignation du montant de 33'000 fr. se
fonde sur le jugement définitif et exécutoire rendu le 5 mai 2010 par le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qui a été confirmé par la
Chambre des recours I le 15 décembre 2010. Or, dans ce jugement, le
tribunal précité a rejeté les prétentions du recourant en paiement de la
rente viagère en cause et en libération en sa faveur du montant consigné
et il l'a en outre déclaré débiteur des intimés d'un montant de 56'548 fr.
70, étant précisé que K.________ et G.________ étaient autorisés à opérer
une compensation avec les rentes viagères mensuelles dues à B.________
qu'ils avaient consignées dès le mois de janvier 2009 auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise.
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6 -
En application de l'art. 124 al. 4 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220), cette compensation a éteint à concurrence de
56'548 fr. 70 à la fois l'obligation des intimés de verser au recourant la
rente viagère en cause et l'obligation du recourant de payer aux intimés la
dette constatée par le jugement du 15 décembre 2010. Le recourant ne
peut donc réclamer le paiement des mensualités ayant fait l'objet de la
compensation susmentionnée.
Le recours doit donc être rejeté.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais.
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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7 -
Le président : Le greffier :
Du 23 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.,
-Me Yves Hofstetter (pour K. et G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 33'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :