854 TRIBUNAL CANTONAL JF17.045263-181620 343 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ et B.Q., tous deux à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec U., aux [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 septembre 2018, la Juge de paix du district de Morges a arrêté à 600 fr. les frais de la procédure judiciaire de la partie requérante (I), les a mis à la charge de la partie intimée (II) et a dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III). B.Par acte du 19 octobre 2018, A.Q.________ et B.Q.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les éventuels frais et dépens soient mis à la charge de la partie demanderesse et intimée au présent recours. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau prononcé dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 19 octobre 2017, U.________ a notamment requis l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds [...] du cadastre de [...], propriété de A.Q.________ et B.Q., à concurrence de 7'400 francs. Par ordonnance de mesures surperprovisionnelles, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notamment ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 7'400 fr. en faveur de U. sur le bien-fonds [...] dont A.Q.________ et
3 - B.Q., à [...], sont propriétaires sur le territoire de la commune de [...] et a dit que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle. Une audience s’est tenue devant la juge de paix le 21 novembre 2017, lors de laquelle les parties intimées A.Q. et B.Q.________ ne se sont pas présentées ni personne en leur nom. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2017, la juge de paix a confirmé le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2017, a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige, a imparti à la partie requérante un délai au 1 er mars 2018 pour faire valoir son droit en justice, a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a déclaré l’ordonnance exécutoire. 3.Par courrier du 28 mars 2018, U.________ a informé la juge de paix qu’il avait déposé une action au fond le 23 février 2018 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en expliquant que la valeur litigieuse avait augmenté. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation
1.2En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1Les recourants font valoir que le premier juge avait rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 21 novembre 2017, prévoyant que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond et qu'il n'était plus possible pour lui de rendre une autre décision sur le même objet. Ils invoquent le principe de l'autorité de chose jugée. 3.2En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention déduite en justice. Ne participent pas de l'autorité de la chose
4.1Les recourants font valoir ensuite que le premier juge ne pouvait pas mettre les frais de la procédure provisionnelle à leur charge, car ils n'avaient pas succombé. 4.2Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et une indemnité équitable pour les démarches effectuées lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel et dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il faut entendre par là la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire. Une partie succombe
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.Q.________ et B.Q., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally (pour A.Q. et B.Q.), -Me Gautier Lang (pour U.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :