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TRIBUNAL CANTONAL
JF14.041623-142143
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Juges: Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________
SÀRL, à Saxon, requérante, contre la décision rendue le 18 novembre
2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la
cause divisant la recourante d’avec T.________ AG, à [...], et C.________, à
[...], intimés, la Chambre de recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 18 novembre 2014, le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut a déclaré irrecevable l’acte déposé le 16
octobre 2014 par I.________ Sàrl (I), mis les frais judiciaires, par 250 fr., à
sa charge (II) et rayé la cause du rôle (III). L’acte en cause consistait en
une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en
inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs déposée à l’encontre de T.________ AG et C.________ en
raison d’une créance que la requérante aurait envers X.________ Sàrl.
Le premier juge a considéré en substance qu’aucune
procuration justifiant les pouvoirs de Me Olivier Couchepin n’avait été
produite dans le délai imparti à cet effet.
2.Le 1
er
décembre 2014, I.________ SàrI a recouru contre la
décision précitée, se plaignant d’une constatation manifestement inexacte
des faits, de formalisme excessif et d’une violation de l’art. 68 al. 3 CPC.
Seule T.________ AG a déposé une réponse le 23 janvier 2015,
dans le délai imparti aux intimés à cet effet, concluant, sous suite de frais
et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Par courrier du 23 février 2015, T.________ AG a informé la
Chambre de céans qu’une convention était intervenue entre I.________ et
X.________ Sàrl. Elle en déduit que la cause est sans objet et conclut à ce
qu’elle soit exonérée de tous frais et se voit attribuer une indemnité à titre
de dépens. Dite convention a été produite en annexe à son courrier.
Par courrier du 25 février 2015, I.________ Sàrl a déclaré
maintenir son recours, « nonobstant les termes de la convention
intervenue entre les sociétés I.________ Sàrl et X.________ Sàrl qui constitue
une « res inter alios acta » ». Elle a précisé que le recours posait la
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question de la possibilité d’exiger la production d’une formule de
procuration supplémentaire à celle produite et qu’elle gardait un intérêt
digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la
décision attaquée et disposait de cet intérêt lors du dépôt du recours.
I.________ Sàrl a déposé une nouvelle écriture le 5 mars 2015
et T.________ AG une ultime détermination le 16 mars 2015.
3.a) L’existence d’un intérêt du recourant – qui doit être
juridique et non de fait – est une condition de recevabilité de tout recours
(ATF 127 III 429; ATF 120 Il 7 c.2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 II 13; ATF
107 lI 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. Il, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss). Un recours peut devenir
sans objet si l’intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d’un
fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et
jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ).
La jurisprudence fait exception à l'exigence d'un intérêt actuel
et pratique lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 c. 1.3.1)
b) Il ressort du ch. II/II de la convention que « [m]oyennant
paiement du montant intégral figurant ci-dessus, I.________ SàrI déclare
retirer toute poursuite et demander leur radiation au registre, requête
d’inscription provisoire d’hypothèque légale, réclamation contre X.________
Sàrl ou contre tout tiers en relation avec Promotion « [...] », ch. [...] à [...]
». Par courrier adressé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut le 19 février 2015, la recourante a d’ailleurs retiré, en
conséquence, toutes les requêtes d’inscriptions d’hypothèques légales
déposées en l’invitant à rayer l’affaire du rôle et à établir un décompte
final.
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Il y a dès lors lieu de considérer que le recours interjeté le 1
er
décembre 2014 par I.________ Sàrl est devenu sans objet, avec la précision
que, contrairement à ce que semble soutenir cette dernière, la décision
d’irrecevabilité en cause ne constitue manifestement pas une décision de
principe justifiant une exception à l’exigence d’un intérêt actuel et
pratique au jugement de la cause. Il convient d’en prendre acte et de
rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]).
4.Reste à trancher la question des frais. A cet égard, le chiffre III
de la convention indique ce qui suit : « Les frais éventuels de procédure,
de retrait, de poursuite, etc., sont pris en charge par I.________ Sàrl, à
l’entière décharge de X.________ Sàrl ». Quant aux dépens, il est indiqué ce
qui suit sous chiffre IV : « Les parties renoncent à l’allocation de dépens,
chacune d’elles gardant à sa propre charge ses frais d’intervention ».
Sur la base de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième
instance, par 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
I.________ Sàrl. Quant aux dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer à I.________
Sàrl, au regard du chiffre IV de la convention.
Les intimés C.________ et T.________ AG ne sont pas parties à la
convention. Le premier, dans la mesure où il n’est pas intervenu dans la
procédure de recours, n’a pas droit à des dépens. T.________ AG s’est, pour
sa part, déterminée à trois reprises. Dans la mesure où elle n’avait pas
forcément à être interpellée dans le cadre de ce recours pour formalisme
excessif qui est une forme de déni de justice (le recours n’est pas dirigé
contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, cf. ATF 139 III
475, c. 3.3), les dépens doivent être mis à la charge de l’Etat de Vaud, à
défaut d’une disposition exonérant celui-ci (art. 116 al. 1 CPC ; ATF 139 II
471 c. 3.3; CREC 18 novembre 2014/403). Ces dépens peuvent être fixés à
800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
I.________ Sàrl.
IV. L’Etat de Vaud doit verser 800 fr. (huit cents francs) à
T.________ AG à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Couchepin (pour I.________ Sàrl) ;
-Me Luc Del Rizzo (pour T.________ AG) ;
-C.________.
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut .
La greffière :