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TRIBUNAL CANTONAL
JF13.040732-140076
110
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeMeier
Art. 25, 30 TFJC ; 10 TDC ; 5 RE-RF ; 241, 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Leysin, contre la décision rendue le 13 novembre 2013 par la Juge de paix
du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec X., à
Aigle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 novembre 2013, la Juge de paix du district
d’Aigle, après avoir considéré que le procès en inscription d’une
hypothèque légale n’avait plus d’objet, a rayé la cause du rôle. Elle a mis
les frais à la charge de L., soit 675 fr. à titre de restitution des
avances de frais de X. et 1'500 fr. à titre de dépens (frais de
mandataire professionnel).
Le 18 décembre 2013, la Juge de paix, constatant que la
décision n’avait pas été expédiée, l’a renotifiée à L., en lui
précisant que cette notification faisait partir le délai de recours.
B.Par acte du 10 janvier 2014, L. a interjeté recours
contre la décision précitée, en concluant à « n’avoir à subir que des frais
de justice minimes ». Elle a fait valoir qu’à la date de la décision, elle avait
déjà informé depuis fin septembre [...] de la vente de sa place de parc et
du versement de la totalité de la somme due.
L’intimée X.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En date du 12 juin 1987, la propriété par étages X.________ (ci-
après : la PPE) a été constituée sur la parcelle numéro [...] de la Commune
de Leysin.
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3 -
L.________ est propriétaire de la parcelle numéro [...] du
cadastre de la commune de Leysin, correspondant à 21/200 de la PPE,
auxquels s’ajoutent 1/100 pour sa place de parc.
L’art. 14 du règlement d’administration et d’utilisation de la
PPE prévoit que chaque copropriétaire doit verser, selon les instructions de
l’administrateur, les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, une
avance sur sa contribution aux charges communes. Ces avances sont
fixées chaque année par l’assemblée des copropriétaires. Le
copropriétaire qui ne verse pas sa contribution dans les délais fixés est
passible d’une pénalité de retard fixée à 5%. En outre, en vertu de l’art.
712 i alinéa 2 du Code civil suisse, l’administrateur peut prévoir
l’inscription d’une hypothèque légale sur la part du copropriétaire
débiteur.
L’administrateur de la PPE est la gérance [...], à Aigle.
2.En date du 31 juillet 2013, la PPE a déposé auprès de la Juge
de paix du district d’Aigle une requête d’inscription superprovisoire et
provisoire d’une hypothèque légale sur la part de copropriété de
L..
Par ordonnances des 2 et 28 août 2013, la Juge de paix du
district d’Aigle, statuant respectivement sur mesures superprovisionnelles
et mesures provisionnelles, a ordonné l’inscription provisoire au Registre
foncier, office d’Aigle, d’une hypothèque légale en garantie du droit aux
contributions la PPE d’un montant de 9'999 fr. 95, plus accessoires légaux,
sur la parcelle numéro [...] dont L. est propriétaire à Leysin.
Le 23 septembre 2013, la PPE a requis l’inscription définitive
de l’hypothèque légale précitée pour un montant de 8'917 fr. 65,
déduction faite d’un acompte de 1'306 fr. versé le 15 juillet 2013 par
L.________.
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4 -
Par courrier du 22 octobre 2013, la PPE a informé la Juge de
paix du district d’Aigle que toutes les charges avaient été payées et que la
procédure était devenue sans objet. Elle a sollicité une décision sur frais et
la radiation de l’hypothèque légale provisoire.
Le 24 octobre 2013, la Juge de paix a interpellé L.________,
avec copie à la partie adverse, en lui exposant qu’elle envisageait de
considérer le procès comme sans objet et de rayer la cause du rôle en
mettant les frais de 675 fr. et les dépens de 1'500 fr. à sa charge. Elle lui a
fixé un délai au 8 novembre 2013 pour se déterminer.
Le 13 novembre 2013, la Juge de paix, se référant à sa lettre
du 24 octobre 2013 restée sans réponse, a rendu la décision querellée.
E n d r o i t :
1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle
ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en
l'espèce, la recourante contestant la quotité des frais mis à sa charge.
Le principe selon lequel un délai est réputé observé si le
mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de
recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131).
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5 -
La décision querellée ayant été notifiée à la recourante le
18 décembre 2013, le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier
2014 (art. 145 al. 1 let. c et 146 al. 1 CPC).
Interjeté le 10 janvier 2014, auprès de l’autorité de première
instance, par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59
al. 1 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) La recourante se plaint de la quotité des frais mis à sa
charge, arguant que « la décision du 24 octobre 2013 », qu’elle ne
conteste pas avoir reçue, était nulle et non avenue, dès lors qu’à cette
date elle avait informé la gérance [...] de la vente de sa place de parc et
du versement de la totalité des charges dues. Elle soutient qu’il incombait
ainsi à la gérance précitée d’arrêter toute action à son encontre.
b) Aux termes de l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un
acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision
entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
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6 -
Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait
l'objet d'une décision, elle est également rayée du rôle (art. 242 CPC). Le
message donne notamment pour exemples la disparition de l'objet
litigieux et la levée de la poursuite dans un procès en revendication
(Message CPC, 6953). On peut y assimiler le cas où la partie instante a
obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC ; CREC 24 février 2014/90 c.
3).
Lorsqu’il raye la cause du rôle, le juge statue également sur le
sort des frais, conformément aux art. 104 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 6 ad
art. 242 CPC).
c) En l’espèce, le courrier de la Juge de paix du 24 octobre
2013 n’était pas une décision, mais constituait une interpellation de la
recourante pour lui donner l’occasion de se déterminer sur le sort des frais
et dépens (cf. Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 242 CPC) dans la
procédure ouverte à son encontre non pas par [...], mais par l’intimée
X.________ de laquelle elle était débitrice, ce qu’elle ne conteste du reste
pas. Les charges impayées de la recourante ont donné lieu à l’inscription
provisoire d’une hypothèque légale requise par l’intimée. Ayant obtenu
satisfaction depuis le dépôt de la requête en inscription définitive de
l’hypothèque légale, l’intimée a retiré sa requête qui est devenue sans
objet. La vente de la place de parc, mentionnée par la recourante, n’a pas
trait à la présente procédure et n’est dès lors pas déterminante.
La recourante ne s’est pas déterminée sur le sort des frais et
dépens dans le délai imparti à cet effet ; dès lors, le premier juge pouvait
sans autre statuer sur cette question, ce qu’il a fait dans sa décision du 13
novembre 2013, notifiée à la recourante le 18 décembre 2013 en bonne et
due forme. Considérant que la recourante succombait (cf. art. 106 al. 1
CPC), le premier juge a réparti les frais en les mettant à la charge de cette
dernière, ce qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. ATF 139 III 358 c. 2).
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Par ailleurs, le premier juge a appliqué correctement l’art. 30
TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5)
en fixant les frais relatifs aux mesures superprovisionnelles à 100 fr. Il en
va de même des frais relatifs aux mesures provisionnelles, arrêtés à 900
fr. (art. 23 al. 1 TFJC) et réduits des trois quarts en application de l’art. 27
al. 1 TFJC, lequel prévoit que si le procès prend fin pour une des causes
prévues aux articles 241 et 242 CPC, avant qu’une audience ait été tenue,
l’émolument de décision est réduit des trois quarts. En réduisant
l’émolument à 225 fr., le premier juge a donc déjà tenu compte du fait que
la procédure en question (simplifiée, cf. art. 243 al. 1 CPC) était devenue
sans objet après le paiement par la recourante des charges dues.
Le montant de 50 fr. requis pour les frais du registre foncier
est également correct (cf. art. 5 RE-RF [règlement fixant le tarif des
émoluments du registre foncier du 17 décembre 1993, RSV 211.61.1]).
Enfin, les dépens alloués sont conformes à la fourchette
prévue à l’art. 10 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6) pour le défraiement d’un agent d’affaires breveté
dans le cadre d’une procédure simplifiée.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (cf. art. 95 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour X.),
-Mme L..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :