852
TRIBUNAL CANTONAL
86
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 2 let. a ch. 1 et 5, 4 TAg
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
COMMUNAUTÉ PPE K., à Yverdon-les-Bains, requérante, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2011 rendue par le
Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec B., à Yverdon-les-Bains, intimée, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles en inscription
provisoire d'une hypothèque légale rendue le 31 janvier 2011, dont les
motifs ont été notifiés à la recourante le 7 avril suivant, le Juge de paix du
district du Jura - Nord vaudois a notamment arrêté à 460 fr., à la charge de
la requérante Communauté PPE K., les frais de la procédure
provisionnelle et préprovisionnelle (IV) et dit que l'intimée B.
versera à la requérante la somme de 860 fr. à titre de dépens de la
procédure provisionnelle et préprovisionnelle, dont 400 fr. de participation
aux honoraires de son mandataire (V).
B.Par acte motivé du 13 avril 2011, Communauté PPE K.,
agissant par son conseil, l'agent d'affaires breveté Christophe Savoy, a
recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de dépens, à la
réforme de son chiffre V, en ce sens que l'intimée B. lui versera la
somme de 1'660 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle et
préprovisionnelle, dont 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de
son mandataire.
L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet
effet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
En date du 15 décembre 2010, Communauté PPE K.,
représentée par l'agent d'affaires breveté Christophe Savoy, a déposé une
requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de
B., concluant à l'inscription provisoire, en sa faveur, au Registre
foncier du Jura - Nord vaudois, d'une hypothèque légale à hauteur de 655
-
3 -
fr. 20 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2009, 3'545 fr. avec intérêt à
5% l'an dès le 1
er
janvier 2010 et 3'465 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2011 sur la parcelle n° [...] dont l'intimée est propriétaire sur la
commune d'Yverdon-les-Bains.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 16
décembre 2010, le juge de paix a partiellement fait droit à dite requête.
L'audience de mesures provisionnelles, à laquelle Christophe
Savoy s'est présenté pour la recourante, a eu lieu le 27 janvier 2010. Elle a
duré dix minutes.
Le 31 janvier 2011, l'autorité de première instance a confirmé
les mesures préprovisionnelles par ordonnance de mesures
provisionnelles.
E n d r o i t :
1.1L'ordonnance attaquée a été communiquée après l'entrée en
vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS
272), de sorte que le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en espèce, l'ordonnance attaquée ne
pouvant faire l'objet d'un appel, la valeur litigieuse étant inférieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Déposé est motivé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, le présent recours est formellement recevable.
-
4 -
1.2Le présent recours a toutefois pour objet le contrôle de
l'ancien droit, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le
présent procès était en cours au 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC;
Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. 38 à 40).
2.La recourante conteste la quotité des dépens alloués à titre de
participation aux honoraires de son mandataire. Elle estime que le
montant octroyé à ce titre, soit 400 fr., n'est pas conforme au tarif des
honoraires d'agent d'affaires breveté. Elle soutient que les opérations
effectuées par son mandataire, dans ce qu'elle considère comme étant
une affaire complexe, auraient dus être rémunérés par un montant de
1'200 fr., plus remboursement des frais de justice.
2.1L'ancien droit s'appliquant, il convient de se référer au TAg
(tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à
titre de dépens), dans sa teneur selon dernière modification du 1
er
octobre
2007, applicable jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 25 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), et en
particulier à son art. 2 let. a, la valeur litigieuse étant inférieure à 8'000
francs.
Par ailleurs, l'article 4 dudit tarif prévoit en substance que dans
le procès devant le juge de paix (art. 113 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), la somme des honoraires dus à titre
de dépens ne peut excéder, en première instance, le 35% de la valeur
litigieuse.
2.2En l'espèce, les opérations accomplies dans le cadre de la
procédure de première instance ont consisté en la rédaction d'une requête
de mesures préprovisionnelles et provisionnelles de sept pages (ne
présentant pas de complexité particulière contrairement à ce que paraît
penser la recourante), la confection d'un bordereau de pièces, la
comparution à une audience qui a duré dix minutes, ainsi que les
-
5 -
opérations accessoires (correspondances, conférences avec la cliente et
entretiens téléphoniques). Au vu du dossier, le temps consacré à ce
mandat peut être estimé à six heures au maximum.
Cela étant, au vu de ce qui précède, le montant accordé par le
premier juge, par 400 fr., est arbitrairement bas, de sorte que le recours
doit être admis. Le montant de 1'200 fr. réclamé par la recourante paraît
adéquat. Il n'atteint par ailleurs pas le maximum prévu dans le cas des
procès devant le juge de paix, à hauteur de 35% de la valeur litigieuse,
laquelle est en l'espèce de 7'665 fr. 20.
3.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre V de
l'ordonnance du 31 janvier 2011 réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce
sens que des dépens, par 1'660 fr., sont alloués à la requérante
Communauté PPE K., à la charge de l'intimée B., dont
1'200 fr. de participation aux honoraires de son mandataire.
Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 100 francs (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
L'intimée doit à la recourante des dépens de deuxième
instance arrêtés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de Communauté PPE K.________ est admis.
-
6 -
II. L'ordonnance rendue le 31 janvier 2011 par le Juge de paix du
Jura – Nord vaudois est réformée comme il suit :
"V. dit que l'intimée B.________ versera à la requérante
Communauté PPE K.________ la somme de 1'660 fr.
(mille six cent soixante francs) à titre de dépens de la
procédure provisionnelle et préprovisionnelle, dont
1'200 fr. (mille deux cents francs) de participation
aux honoraires de son mandataire".
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B.________ doit verser à la recourante Communauté
PPE K.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du 17 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour Communauté PPE K.),
-Mme B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'665 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
La greffière :