Présidence de M. C R E U X , juge présidant
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 29 al. 2 Cst ; 94 al. 1, 111 al. 3, 161 al. 1, 162 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Munich
(Allemagne), B.L., à Munich (Allemagne), et N., à
Gröbenzell (Allemagne), intimés aux mesures provisionnelles et d'extrême
urgence, contre le prononcé rendu le 18 août 2010 par la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant les recourants
d’avec la PPE W., à Chernex, requérante.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 juillet 2010 – qui a fait l'objet d'un
prononcé rectificatif du 4 août 2010 – dont les considérants ont été
envoyés le 18 août 2010 et notifiés aux parties le lendemain, la Juge de
paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a dit que le paiement effectué
doit être considéré comme un passé-expédient de la partie défenderesse
A.L., B.L., N.________ sur les conclusions de la partie
requérante PPE W.(I), constaté que la cause est devenue sans
objet (II), annulé l'audience du 18 août 2010 à 14 heures (III), arrêté les
frais de la partie demanderesse à 230 fr. (IV), dit que la partie
défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 480 fr. à titre
de dépens, à savoir 230 fr. en remboursement des frais de justice et 250
fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (V) et rayé la
cause du rôle (VI).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du prononcé,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 28 mai 2010, la PPE W. a requis l'inscription
préprovisoire et provisoire d'une hypothèque légale (art. 712i CC [Code
civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) pour les montants suivants :
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2'162 fr. 70 en capital, avec intérêt à 6% l'an dès le 28 mai
2009 sur 182 fr. 70, dès le 16 octobre 2009 sur 660 fr., dès le 16 janvier
2010 sur 660 fr., et dès le 16 avril 2010 sur 660 fr.,
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221 fr. 90 en capital, avec intérêt à 6% l'an dès le 28 mai
2009 sur 101 fr. 90, dès le 16 juillet 2009 sur 30 fr., dès le 16 octobre
2009 sur 30 fr., dès le 16 janvier 2010 sur 30 fr., et dès le 16 avril 2010
sur 30 francs.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 31 mai
2010, la Juge de paix du district de Riviera – Pays d'Enhaut a ordonné
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l'inscription d'une hypothèque légale pour les montants requis.
L'annotation au Registre foncier a été effectuée le même jour.
B.L.________ a recouru contre cette ordonnance par acte
motivé, en allemand, du 23 juin 2010, dont une traduction, datée du 15
juillet 2010, a été réceptionnée le 19 juillet 2010.
Par arrêt du 9 août 2010, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a considéré que ce recours était irrecevable au motif que la voie
de recours en nullité n'était pas ouverte contre une ordonnance de
mesures préprovisionnelles.
Par courrier du 5 juillet 2010, la requérante a informé la juge
de paix qu'un montant de 2'811 fr. 90, couvrant la créance objet de la
requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale, lui avait été
versé par la partie intimée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer ce
versement comme un passé-expédient de cette dernière.
La Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut a dès
lors ordonné la radiation de l'annotation au registre foncier par prononcé
rectificatif du 4 août 2010, radiation effectuée par le registre foncier le
lendemain.
En droit, la première juge a considéré que le passé-expédient
avait mis un terme au litige et a mis les dépens à la charge de la partie
intimée.
B. Par acte du 20 août 2010, A.L., B.L. et
N.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens,
subsidiairement à son annulation. Dans leur mémoire du 6 octobre 2010,
les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
L'intimée s'est quant à elle référée au prononcé.
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E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a
toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est
elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
- 1 ad art. 94 CPC-VD).
- En l'espèce, la juge de paix a été saisie non pas d'une
demande au fond mais d'une requête de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles tendant à l'inscription d'une hypothèque légale au sens de
l'art. 712i CC pour les montants de 2'162 fr. 70 et 221 fr. 90. Le prononcé
attaqué s'inscrit ainsi dans le cadre d'une procédure provisionnelle de la
compétence du juge de paix pour laquelle aucun appel ou recours en
réforme n'est ouvert (art. 111 al. 3 CPC-VD). Seul le recours en nullité pour
violation d'une règle essentielle de procédure serait ouvert
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1, ad art. 94 CPC-VD). La première juge
n'a toutefois pas statué sur les mesures provisionnelles en tant que telles,
mais a retenu que la partie intimée avait passé expédient et constaté que
la cause était devenue sans objet. La voie d'un recours en réforme sur les
dépens serait dès lors ouverte dans la mesure où un passé-expédient a
force de chose jugée et équivaut à un jugement principal mettant fin à
l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 162 p. 294 in fine). Quoi
qu'il en soit, la question de savoir si la voie du recours en réforme est
ouverte en l'occurrence peut rester indécise dès lors que le recours en
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nullité, qui est quant à lui ouvert, doit de toute façon être admis, comme
on va le voir.
2.a) A l'appui de leur recours en nullité, les recourants se
plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu au motif qu'ils n'ont
pas été invités à se déterminer sur la question des dépens avant que la
première juge ne rende sa décision.
b) L'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ;
RS 101) garantit le droit d'être entendu. La jurisprudence du Tribunal
fédéral en a déduit en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I
187 c. 2.2 ; ATF 129 II 497 c. 2.2 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa).
c) En l'espèce, la juge de paix a statué sur les dépens après
avoir reçu un courrier de l'intimée l'informant qu'elle avait obtenu un
paiement couvrant la créance objet de la requête en inscription provisoire
d'une hypothèque légale, sans avoir au préalable informé la partie adverse
de l'existence de ce courrier et lui avoir offert la possibilité de se
déterminer sur celui-ci. Dans cette configuration, la violation du droit
d'être entendu des recourants est indéniable. La première juge ne pouvait
en effet pas statuer sur les dépens sans avoir au moins préalablement
interpellé les parties à cet égard. Le présent cas se distingue de celui
ayant fait l'objet de l'arrêt paru au JT 1997 III 2 c. 2, dont la conformité
avec les exigences déduites de l'art. 29 Cst n'est pas certaine, en ce sens
que dans cet arrêt, les parties avaient admis, avant qu'il soit statué sur les
dépens, que la procédure n'avait plus d'objet.
3.Il en résulte que le recours doit être admis sur ce point, le
chiffre V du dispositif du prononcé étant annulé.
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Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les recourants ont droit au
remboursement de leurs frais à titre de dépens de deuxième instance (art.
91 et 92 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé au chiffre V de son dispositif et la
cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'intimée PPE W.________ doit verser aux recourants
A.L., B.L. et N.________, créanciers solidaires, la
somme de 130 fr. (cent trente francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière:
Du 29 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laurent Schuler (pour A.L., B.L., N.)
-Madame Martine Schlaeppi (pour PPE W.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
La greffière :