809 TRIBUNAL CANTONAL 415/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffière:MmeRossi
Art. 106 et 444 CPC Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 28 mai 2010 auprès du Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut par la X., à Chernex, contre A.R., à Munich (Allemagne), B.R., à Munich (Allemagne), et B., à Gröbenzell (Allemagne), vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 31 mai 2010 par le magistrat précité, notifiée le 14 juin 2010 à A.R.________, ordonnant en substance l'inscription provisoire au Registre foncier de Vevey d'une hypothèque légale au sens de l'art. 712i CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en garantie du droit aux contributions de
2 - la communauté des copropriétaires pour la somme de 2'162 fr. 70 en capital, plus accessoires légaux, en faveur de la requérante sur la parcelle n o [...] de la Commune de Montreux dont les trois intimés sont propriétaires pour 26 0/00 (appartement et cave) (I), ainsi que pour le montant de 221 fr. 90 en capital, plus accessoires légaux, sur la parcelle n o [...] de la Commune de Montreux dont les intimés sont propriétaires pour 2 0/00 (garage) (II), déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (II) [recte: III] et disant que les frais et dépens suivent le sort de la procédure provisionnelle (III) [recte: IV], vu le recours, rédigé en allemand, interjeté le 23 juin 2010 par A.R.________ contre cette ordonnance et les deux pièces produites, vu la traduction de cette écriture remise à un bureau de poste allemand le 15 juillet 2010 et reçue le 19 juillet 2010 par le juge de paix, dans laquelle le recourant a conclu à l'annulation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 31 mai 2010, vu la lettre d'accompagnement de cet acte se référant au courrier du juge de paix du 28 juin 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 14 juin 2010, que le 15 juillet 2010, A.R.________ a, sur requête du juge de paix, remis à un bureau de poste allemand une traduction de son recours du 23 juin 2010, réceptionnée le 19 juillet 2010,
3 - que se pose donc la question du respect du délai de recours, que cette question peut néanmoins demeurer indécise au vu de ce qui suit, qu'en effet, selon la jurisprudence, la voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC n'est pas ouverte contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles, vu le lien étroit de celles-ci avec les mesures provisionnelles, leur absence d'existence autonome par rapport à ces dernières et le fait que l'ouverture d'une voie de recours contribuerait à les dénaturer en les prolongeant sensiblement et à retarder les mesures provisionnelles (JT 1998 III 16 et 55; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 106 CPC, p. 209), que la doctrine réserve le cas où une ordonnance de mesures préprovisionnelles a été rendue sans que le juge ait été saisi d'une requête de mesures provisionnelles, hypothèse dans laquelle il convient de considérer la requête de mesures préprovisionnelles comme une requête de mesures provisionnelles, contre laquelle le recours en nullité serait ouvert (CREC II, 26 août 2009, n o 156; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, le juge de paix ayant également été saisi le 28 mai 2010 d'une requête de mesures provisionnelles, qu'en conséquence, le recours dirigé contre l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 31 mai 2010 est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.R., -M. B.R., -Mme B., -Mme Martine Schlaeppi (pour X.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'384 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, -Registre foncier de Vevey. La greffière :