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TRIBUNAL CANTONAL
JE25.- 47 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 février 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Tschumy
Art. 59 al. 2 let. a, 132 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à B***, intimé, contre le prononcé rendu le 6 février 2026 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à C***, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :
Le 17 janvier 2025, Z.________ a saisi la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) d’une requête de preuve à futur à l’encontre de X.________ et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’en substance une expertise soit ordonnée afin d’examiner le véhicule [...], numéro de châssis [...] (ci-après : le véhicule litigieux) pour en évaluer les défauts et dégâts.
2.1 Par ordonnance de preuve à futur du 17 juin 2025, la juge de paix a admis la requête, ordonné une expertise portant sur le véhicule litigieux et dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure.
2.2 Par courrier du 10 septembre 2025, W.________ (ci-après : l’expert) a accepté le mandat d’expertise.
2.3 Le 1 er décembre 2025, l’expert a déposé son rapport et sa note d’honoraires.
2.4 Par courrier du 8 décembre 2025, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 19 janvier 2026 pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert.
Par courrier du 19 janvier 2026, Z.________ a informé la juge de paix n’avoir aucune remarque à formuler s’agissant du rapport d’expertise et de la note d’honoraires de l’expert.
X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
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Z.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Le recours a été déposé en temps utile contre une décision sur les frais.
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6.1 6.1.1 Le recourant doit en règle générale justifier d’un intérêt actuel, c’est‑à‑dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d’un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l’avantage qu’il recherche. Le juge n’a pas à statuer sur un recours qui, s’il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; TF 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 3.2). Il appartient au recourant de démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur son recours (art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 5A_671/2021 du 20 consid. 3.1.3). En matière de frais, un intérêt digne de protection au recours doit toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur de frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire (CREC 20 août 2025/181 consid. 5.1.2 ; CREC 23 mars 2022/73 consid. 1.1 ; CREC 16 janvier 2017/19 consid. 6).
6.1.2 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
6.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 27 octobre 2025/259 consid. 2.2 ; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, à la lumière de la motivation de l’acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid.
14J020 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Les demandes portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.1).
La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).
6.2 En l’espèce, bien que le recours comporte un vice de forme en raison de l’absence de signature du recourant, il est superflu de lui renvoyer son acte pour correction. En effet, le recourant se plaint de la répartition des frais de justice et sollicite qu’ils soient mis dans leur ensemble à la charge de la partie adverse. Or, la décision attaquée se contente de fixer le montant de la rémunération de l’expert diligenté dans le cadre de la procédure de preuve à futur. Elle ne statue pas sur la répartition de ces frais entre les parties. Le recours ne porte en définitive pas sur l’objet de la décision. On peut douter ainsi que le recourant dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à recourir. La question peut cependant demeurer ouverte, le recours est de toute manière irrecevable à défaut d’être correctement motivé, le recourant ne formulant aucune critique contre la décision attaquée en tant que telle.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
14J020 Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Le greffier :