855 TRIBUNAL CANTONAL JE21.050339-230129 21 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 février 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 103, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], intimé, contre la décision rendue le 24 janvier 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec V., à [...], requérants, et F.________AG, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 24 janvier 2023, rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a informé les parties que l’expert H.________ avait accepté sa mission et leur a remis copie de sa réponse. Elle a invité la partie requérante à verser un montant de 22'000 fr. à titre d’avance de frais d’expertise d’ici au 14 février 2023 et a précisé que l’expert ne serait pas mis en œuvre tant que ce dépôt ne serait pas effectué. 1.2Par acte du 27 janvier 2023, intitulé « Recours quant au choix de l’expert H.________ sans offres comparables », L.________ a recouru « contre la décision d’engager Monsieur H.________ de la société [...] pour la réalisation des expertises prévues ». 2. 2.1Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci- après : CR-CPC), 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569
3.1Le recourant conteste la désignation de l’expert H.________ et requiert qu’au moins un autre expert soit interpellé. Le recours est sur ce point tardif. En effet, la juge de paix a invité le recourant par courrier du 17 octobre 2022 à se déterminer dans un délai au 7 novembre 2022 sur les trois experts proposés par la partie requérante le 3 octobre 2022. L’entreprise [...] SA, au sein de laquelle travaille l’expert H., figurait au nombre des experts proposés. Dans le délai imparti, le recourant n’a formulé aucune objection à l’encontre des experts proposés. Il n’a pas davantage réagi au courrier que la juge de paix a adressé le 12 décembre 2022 à H. pour l’informer qu’il avait été proposé en qualité d’expert. Le recourant ne peut dès lors plus remettre en cause la désignation de l’expert H.________ dans le cadre du présent recours.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -Me Marc-Etienne Favre (pour V.), -Me Telmo Vicente (pour F.________AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :