853
JE21.024810-
230325
90
C H A M B R E D E S
R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Jancevski
Art. 102 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
[...], contre la décision rendue le 24 février 2023 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec B. et
P.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
TRIBUNAL CANTONAL
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 24 février 2023, la Juge de paix du district de
Nyon
(ci-après : la juge de paix) a notamment désigné le Dr [...] pour réaliser
une expertise dans le cadre du litige qui oppose B.________ à O.________ et
P.________ (I) et a dit que l’avance des frais d'expertise serait effectuée par
B.________ et par O., chacun pour une demie (IV). Par courrier du
24 février 2023, la juge de paix a fixé l’avance de frais à 7'000 fr. et elle a
imparti aux parties un délai au 27 mars 2023 pour effectuer leur
versement respectif.
B.a) Par acte du 8 mars 2023, O. (ci-après : le recourant)
a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la totalité de l’avance
de frais soit effectuée par B.________ (ci-après : l’intimé 1).
Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
b)Dans sa réponse du 14 avril 2023, l’intimé 1 a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.
c) P.________ (ci-après : l’intimé 2) n’a pas déposé de réponse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces
du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
-
3 -
1.a) Le recourant et l’intimé 2 ont tous deux été les médecins de
l’intimé 1.
b) L’intimé 1 a été suivi par le recourant, médecin psychiatre,
de 1995 à 2015, un dernier rendez-vous ayant eu lieu en 2018.
c) Il a également été suivi en parallèle par l’intimé 2, médecin
généraliste, de 2007 à 2016.
d) Par courrier du 6 décembre 2019, l’Office du médecin
cantonal (ci-après : OMC) a été interpellé par l’intimé 1, quant à son suivi
médical et notamment la prise de benzodiazépines. L’OMC a ouvert une
enquête et a demandé au recourant et à l’intimé 2 de se déterminer sur
les griefs formulés. A la suite de sa pré-enquête, l’OMC a estimé ne pas
disposer d’éléments justifiant la poursuite des investigations.
e) Le 7 juin 2021, l’intimé 1 a déposé une requête de preuve
à futur devant la juge de paix tendant à la mise en œuvre d’une expertise
hors procès et à la désignation d’un expert afin qu’il se détermine sur
d’éventuelles violations du devoir de diligence commises par le recourant
et l’intimé 2 et les effets sur son état de santé. Il a également conclu à ce
que l’expert réponde à huit questions, dont la teneur est la suivante :
« 1. La prescription de benzodiazépines et d'autres médicaments
apparentés à B.________ par le Dr O.________ était-elle conforme aux
règles de l'art médical compte tenu de son état de santé ?
a.Si non pourquoi ?
b.Si oui, est-elle devenue contraire aux règles de l'art médical à
un moment donné, le cas échéant quand et pourquoi ?
- La prescription de benzodiazépines et d'autres médicaments
apparentés à B.________ par le Dr P.________ était-elle conforme aux
règles de l'art médical compte tenu de son état de santé ?
- Si non pourquoi ?
- Si oui, est-elle devenue contraire aux règles de l'art médical à un
moment donné, le cas échéant quand et pourquoi ?
- Conformément aux règles de l'art médical, quelles mesures
auraient dû être prises par le Dr O.________ en lien avec la
dépendance aux benzodiazépines de B.________ ?
- Conformément aux règles de l'art médical, quelles mesures
auraient dû être prises par le Dr P.________ en lien avec la
dépendance aux benzodiazépines de B.________ ?
- Quels effets sur la santé physique et psychique de B.________
peuvent être mis en lien de causalité direct avec la prescription de
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benzodiazépines et autres médicaments apparentés des Dr
O.________ et/ou P.________ :
- durant la période de consommation
- à l'heure actuelle
- dans le futur ?
- Quels effets sur la capacité de travail de B.________ peuvent être
mis en lien de causalité direct avec la prescription de
benzodiazépines et autres médicaments apparentés des Dr
O.________ et/ou P.________, respectivement dans quelle mesure sa
capacité de travail a-t-elle été réduite durant la période de
consommation (quel pourcentage) ?
- Avez-vous d'autres remarques à formuler en lien avec la prise en
charge, le suivi et le traitement médical de B.________ par le Dr
O.________ ?
- Avez-vous d'autres remarques à formuler en lien avec la prise en
charge, le suivi et le traitement médical de B.________ par le Dr
P.________ ? ».
f) Par déterminations du 16 juillet 2021, le recourant s’en est
remis à l’appréciation de la juge de paix quant à la recevabilité de la
requête de preuve à futur. En cas d’admission de la requête, il a laissé la
question de la désignation de l’expert à l’appréciation de la juge de paix et
a conclu à ce que l’expert ait pour mission de répondre aux questions
suivantes :
« 4.1. Pouvez-vous confirmer, après anamnèse et examen des
dossiers médicaux et des pièces produites par les parties, le
diagnostic du trouble de la personnalité Borderline chez B.?
4.2. Pouvez-vous confirmer que chez les patients souffrants de
troubles de la personnalité Bordeline il existe un risque de suicide
avéré ?
4.3. Pouvez-vous confirmer qu’un trouble de la personnalité dit
Borderline peut être atténué/contrôlé par la voir de la
psychothérapie et d’un traitement médicamenteux ? En cas de
réponse positive, pouvez-vous confirmer que les traitements
médicamenteux proposés dans ce genre de cas sont généralement
des antidépresseurs, des neuroleptiques, des anxiolytiques et des
régulateurs d’humeur ?
4.4. Pouvez-vous confirmer que le traitement prescrit par le Dr
O. était conforme aux règles de l’art, vu le diagnostic et la
symptomatologie du patient ?
- 5 -
4.5. Pouvez-vous confirmer qu’il est caractéristique d’une personne
souffrant d’un trouble de la personnalité dit Borderline de chercher à
se dégager de toute responsabilité qui lui incomberait en accablant
autrui ? ».
Enfin, le recourant a conclu à ce que les frais d’expertise
soient pris en charge par l’intimé 1.
g) Par déterminations du 28 juillet 2021, l’intimé 1 s’en est
remis à justice s’agissant de la recevabilité et de l’admissibilité des
conclusions du recourant, sous réserve de la question 4.5 qui devait être
exclue, faute de pertinence pour juger la responsabilité civile des
médecins en cause, seul objet de l’expertise demandée.
h) Dans ses déterminations du 5 août 2021, l’intimé 2 a
conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la requête de preuve à futur
déposée par
l’intimé 1. Subsidiairement, en cas d’entrée en matière sur la requête, il
s’en est remis à justice s’agissant de la désignation de l’expert et de
l’admission des conclusions prises par le recourant dans ses
déterminations du 16 juillet 2021. Il a en outre conclu au rejet des
questions telles que formulées dans la requête et à ce que l’expert ait
pour mission de répondre aux questions suivantes :
« 1. Les benzodiazépines permettent-ils de prévenir des crises de
types delirium tremens ou crise épileptique qui interviennent
chez les patients consommant de grandes quantités d’alcool ?
- Quels auraient été les effets d’une interruption du traitement de
benzodiazépines sur B.________ alors que son addiction à l’alcool,
respectivement sa consommation d’alcool, n’était pas soignée ?
- Le traitement prescrit par le Dr P.________ était-il conforme aux
règles de l’art compte tenu du diagnostic de B.________ ? ».
Enfin, l’intimé 2 a conclu à ce que les frais d’expertise soient
pris en charge par l’intimé 1.
- 6 -
i) Dans ses déterminations du 30 août 2021, le recourant s’en
est remis à l’appréciation de la juge de paix quant à l’admissibilité des
conclusions prises par l’intimé 2.
j) Dans son courrier du 7 septembre 2021, l’intimé 2 a précisé
ses conclusions subsidiaires en ce sens que la requête de preuve à futur
du 7 juin 2021 de l’intimé 1 soit rejetée.
k) Lors de l’audience d’instruction du 13 septembre 2021, les
parties se sont entendues sur la formulation des questions à poser à
l’expert.
l) Par courrier du 21 décembre 2021, la juge de paix a
notamment indiqué aux parties que les questions à soumettre à l’expert,
bien qu’elles aient fait l’objet d’un compromis entre les parties à
l’audience précitée, constituaient une reformulation de celles ressortant
de la requête déposée le 7 juin 2021 par l’intimé 1.
m) Par décision du 26 janvier 2022, la juge de paix a admis la
requête d’expertise, a désigné comme expert le Dr [...], l’a chargé de
répondre aux questions listées et a dit que l’avance des frais d’expertise
serait effectuée par le recourant et l’intimé 1, séparément pour chacun en
fonction de leurs questions :
« Questions de la partie demanderesse – B.________
- a) La prescription de benzodiazépines et d’autres médicaments
apparentés à B.________ par le Dr O.________ était-elle conforme aux
règles de l’art, compte tenu de son état de santé et eu égard aux
informations et constatations dont il disposait au moment de sa
prescription, notamment en lien avec la consommation d’alcool de
B.________ ?
1.si non, pourquoi ?
2.si oui, est-elle devenue contraire aux règles de l’art
médical à un moment donné, le cas échéant à partir de
quand et pourquoi ?
b) Dans le cadre de la réponse à cette question, l’expert est
invité à prendre en considération la problématique de la
consommation d’alcool, respectivement d’un sevrage en relation
avec une consommation excessive ; le cas échéant, dire quels
auraient été les effets d’une interruption du traitement aux
benzodiazépines.
- 7 -
En cas d’évolution de la situation, l’analyse portera de manière
différenciée sur chacune des périodes considérées.
- a) La prescription de benzodiazépines et d’autres médicaments
apparentés à B.________ par le Dr P.________ était-elle conforme aux
règles de l’art, compte tenu de son état de santé et eu égard aux
informations et constatations dont il disposait au moment de sa
prescription, notamment en lien avec la consommation d’alcool de
B.________ :
1.si non, pourquoi ?
2.si oui, est-elle devenue contraire aux règles de l’art
médical à un moment donné, le cas échéant à partir de
quand et pourquoi ?
b) Dans le cadre de la réponse à cette question, l’expert est
invité à prendre en considération la problématique de la
consommation d’alcool, respectivement d’un sevrage en relation
avec une consommation excessive ; le cas échéant, dire quels
auraient été les effets d’une interruption du traitement aux
benzodiazépines.
En cas d’évolution de la situation, l’analyse portera de manière
différenciée sur chacune des périodes considérées.
- Conformément aux règles de l’art médical, quelles mesures
auraient dû être prises par le Dr O.________ en lien avec la
dépendance aux benzodiazépines de B.________, si tant est qu’il ne
l’ait pas fait ?
- Conformément aux règles de l’art médical, quelles mesures
auraient dû être prises par le Dr P.________ en lien avec la
dépendance aux benzodiazépines de B.________, si tant est qu’il ne
l’ait pas fait ?
- a) Quels effets sur la santé physique et psychique de B.________
peuvent être mis en lien avec la prise des médicaments prescrits :
1.Par rapport aux doses prescrites par chacun des
médecins ?
2.Par rapport à la consommation effective de B.________ ?
b) L’expert est invité à prendre en considération les effets durant la
période de consommation, à l’heure actuelle et dans le futur.
6.Quels sont les effets de l’alcool (consommation normale) avec
les médicaments prescrits par chacun des médecins,
respectivement quels sont les effets en lien avec la consommation
effective de B.________
En cas d’évolution de la situation, l’analyse portera de manière
différenciée sur chacune des périodes considérées.
- a) Les médicaments prescrits par chacun des médecins ont-ils
pu avoir des effets sur la capacité de travail de B.________ et si oui,
depuis quand et dans quelle mesure (taux de l’incapacité de travail)
?
En cas d’évolution de la situation, l’analyse portera de manière
différenciée sur chacune des périodes considérées.
b) Est-ce que ces effets auraient existé en cas de
surconsommation des médicaments prescrits ?
- 8 -
c) Est-ce que ces effets auraient existé compte tenu de la
consommation effective d’alcool de B.________ ?
- Dans l’hypothèse d’une consommation excessive de
benzodiazépines, l’expert est invité à déterminer à quoi elle est due
et comment elle s’est avérée possible.
- Avez-vous d’autres remarques à formuler en lien avec la prise en
charge, le suivi et le traitement médical de B.________ par le Dr
O.________ ?
- Avez-vous d’autres remarques à formuler en lien avec la prise en
charge, le suivi et le traitement médical de B.________ par le Dr
P.________ ?
Questions de la partie défenderesse – Dr O.________
- Pouvez-vous confirmer, après anamnèse et examen des dossiers
médicaux et des pièces produites par les parties, le diagnostic du
trouble de la personnalité dit Borderline chez B.________ ?
- Pouvez-vous confirmer que chez les patients souffrant de
troubles de la personnalité dit Borderline, il existe un risque de
suicide avéré ?
- Pouvez-vous confirmer qu’un trouble de la personnalité dit
Borderline peut être atténué/contrôlé par la voie de la
psychothérapie et d’un traitement médicamenteux ? En cas de
réponse positive, pouvez-vous confirmer que les traitements
médicamenteux proposés dans ce genre de cas sont généralement
des antidépresseurs, des neuroleptiques, des anxiolytiques et des
régulateurs d’humeur ?
- Pouvez-vous confirmer qu’il est caractéristique d’une personne
souffrant d’un trouble de la personnalité dit Borderline de chercher à
se dégager de toute responsabilité qui lui incomberait en accablant
autrui ? ».
n) Le Dr [...] et plusieurs autres experts pressentis ayant
refusé la mission, la juge de paix a rendu la décision entreprise du 24
février 2023, l’expert étant chargé de répondre aux questions 1 à 14 ci-
dessus.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et
aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des
ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par
analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre
- 9 -
2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2
e
éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de
dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1
CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2S’agissant de l’irrecevabilité du recours, l’intimé 1 fait valoir
que la décision du 24 février 2023 fait suite à celle du 26 janvier 2022 qui
a dû être rapportée du fait que l'expert pressenti avait refusé sa mission.
Partant du principe que la décision entreprise ne fait que concrétiser la
décision antérieure du
26 janvier 2022 qui n'a pas été frappée d'un recours, l’intimé 1 conclut à
l’irrecevabilité de ce dernier. II s'ensuivrait selon l’intimé 1 que le
recourant ne pourrait plus aujourd'hui contester le principe du partage de
l'avance de frais. La décision du 24 février 2023 comporte certes un
questionnaire identique à celui figurant dans la décision du 26 janvier
2022 mais le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée, qui règle la
question des avances de frais d’expertise, n’est pas identique à celui du
dispositif de la décision précédente. En plus de comporter un dispositif, la
décision indique des voies de droit.
Il faut donc au contraire considérer que la décision du 24
février 2023 est une nouvelle décision.
Partant, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à
une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable.
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
- 10 -
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le
pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à
l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017
du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour
qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle
arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564
consid. 4.1).
3.1Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 102 al. 1 CPC et
soutient que la juge de paix n'aurait pas dû mettre à sa charge l'avance de
frais liée au traitement de ses questions complémentaires dans le cadre
de la procédure de preuve à futur dirigée contre lui. II fait valoir en
substance que les questions complémentaires posées à l'expert ne sortent
pas du cadre des questions listées par l'intimé 1. Elles viennent
uniquement les préciser, ce dont la juge de paix ne disconvient pas
puisqu'elle indique dans son courrier aux parties du 21 décembre 2021,
que les questions posées par le recourant constituent une reformulation
de celles ressortant de la requête déposée par l’intimé 1 le 7 juin 2021. Le
recourant souligne encore que la procédure intentée par l'intimé 1 est une
procédure visant à déterminer les chances de succès d'une éventuelle
action au fond en responsabilité dirigée contre lui et l’intimé 2, ces
derniers n'ayant aucune prétention particulière à faire valoir contre
l’intimé 1.
3.2
3.2.1La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1
dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque
la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en
-
11 -
danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu
vraisemblable par le requérant (let. b) .
Les frais d'administration des preuves sont avancés par la
partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT
2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties
requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des
frais.
3.2.2Pour fixer le montant de l’avance de frais et en imposer la
charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait
s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier
s'agissant de la preuve à futur. II s'impose au contraire de respecter le
principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC (ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016
II 314 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 5.3 ; CREC 27 août
2021/234 consid. 4.2 et 4.3 ; Tappy, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC).
Lorsque deux parties requièrent un complément de preuve à
futur, l'avance de frais doit être fixée pour chacune d'elle en fonction de
l'étendue du travail présumable pour l'expert (TF 4A_606/2018 du 4 mars
2020 consid. 5.3 ;
CREC 9 novembre 2021/301 consid. 3.2 et 3.3, JdT 2022 III 19 ; CREC 18
février 2014/65 consid. 3c), à tout le moins si les questions de l’intimé
sortent du cadre de l’expertise initiale (CREC 5 octobre 2021/275 consid.
3.3).
3.2.3En matière de preuve à futur, l'intimé peut poser des contre-
questions, mais il ne saurait faire déborder la preuve de son cadre
originaire pour élargir voire faire déraper le débat. La limite est tracée par
le juge saisi (ATF 139 III 33
consid. 4.3, RSPC 2013 120). Tant qu'il s'en tient au cadre strict de la
requête de preuve à futur, l'intimé ne supporte pas les frais de l'opération,
même provoqués par ses contre-questions (ATF 139 III 33 consid. 4.3 ;
CREC 5 octobre 2021/275 consid. 3.2.3 ; Schweizer, Commentaire romand,
op. cit., n. 14b ad art. 158 CPC).
-
12 -
3.2.4Le Tribunal fédéral a confirmé que la partie requérante devait
supporter les frais d'administration des preuves, sous réserve d'une
nouvelle répartition dans un éventuel procès au fond. Il serait contraire à
l'esprit de l’art. 107 al. 1 let. f CPC d'imposer une partie des coûts de
l'expertise à la partie intimée qui ne dépose pas de conclusions en rejet
de la requête, voire même qui, en exerçant son droit d'être entendue,
pose des questions complémentaires qui demeurent, s'agissant des faits
à prouver, dans le cadre déterminé par le requérant, cela même si ses
questions ont occasionné un travail supplémentaire de la part de l’expert.
II appartient au juge, à qui la décision définitive sur la formulation des
questions incombe, de s’assurer que l'objet du procès déterminé par le
requérant n'est pas étendu par des questions complémentaires de la
partie adverse. La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f
CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la
preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l’administration de la preuve
requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de
preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au
fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain
de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts
de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3. 2, JdT 2016 11
314 ; ATF 139 III 33 consid. 4.3 ;
TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; CREC 27 août
2021/234 consid. 4.2).
3.3En l’occurrence, les questions complémentaires posées par le
recourant - au nombre de quatre - portent, pour la première sur la
question du diagnostic médical de l'intimé 1 et pour les trois suivantes
sur les caractéristiques du trouble borderline et le traitement de ce
trouble décrits de manière générale. Les questions complémentaires
restent dans le cadre de celles posées par l'intimé 1 puisqu'il s'agira
d'apprécier l'état mental de ce dernier (question n. 1 de l’intimé 1) et de
dire si la prescription médicamenteuse était appropriée. Les trois
questions complémentaires du recourant font appel au domaine de
compétence général de l'expert. Elles ne vont pas engendrer un travail
-
13 -
supplémentaire important pour ce dernier. Ainsi, et contrairement à ce
que soutient l'intimé 1, le recourant n'a pas participé activement à
l'expertise au sens où l'entend la jurisprudence (TF 4A_606/2018 du 4
mars 2020 consid. 3.2 et 5.3). De même, les questions complémentaires
posées par le recourant ne servent pas ses propres intérêts (CREC 27
août 2021/234 consid. 3.4.), si bien qu'il ne se justifiait pas de mettre une
part de l'avance de frais à la charge du recourant.
Il s'ensuit que le grief du recourant est fondé et que l’avance
des frais d’expertise doit être entièrement mise à la charge de l’intimé 1.
4.1Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et de
réformer le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise en ce sens
que l’avance des frais d’expertise sera effectuée par l’intimé 1
exclusivement.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ;
BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé 1 qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il se justifie d’allouer au recourant des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à la charge de
l’intimé 1.
Ainsi, l'intimé 1 versera au recourant la somme de 800 fr., à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV. dit que l’avance de frais d’expertise sera effectuée par la
partie requérante B.________ ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B..
IV. L’intimé B. doit verser au recourant O.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de restitution
d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Alain Schmidt (pour O.),
-Me Fanette Sardet (pour B.),
-Me Luc André (pour P.________).
-
15 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :