853 TRIBUNAL CANTONAL JE20.050556-220178 76 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 1 er février 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec H.________SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er février 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a constaté que la cause n’avait plus d’objet (I), a arrêté les frais judiciaires de M.________ à 125 fr. (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III), a dit que M.________ verserait à H.SA la somme de 4'632 fr. 20 à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En droit, la juge de paix a retiré totalement à M. le bénéfice de l’assistance judiciaire et lui a imparti un délai au 2 décembre 2021, prolongé au 16 décembre 2021, pour effectuer l’avance des frais judiciaires, par 500 fr., et les frais d’expertise, par 10'985 fr. 40. Constatant que les avances de frais n’avaient pas été versées par M., la juge de paix n’est pas entrée en matière sur la requête de preuve à futur et l’a rayée du rôle. Elle a mis les frais à la charge de la partie succombante, soit en l’occurrence M.. Dès lors que H.SA avait agi avec le concours d’un mandataire professionnel, la juge de paix a astreint M. à verser à la partie adverse un montant de 4'632 fr. 20 à titre de dépens. B.Par acte du 14 février 2022, M.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, qu’aucuns dépens ne soient alloués, et que toutes autres ou contraires conclusions soient rejetées. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif et a produit un lot de quatre pièces. Par courrier du 22 février 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, faute de préjudice difficilement réparable.
3 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.a) Le 16 décembre 2020, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès de la Justice de paix du district de Nyon en vue du dépôt ultérieur d’une requête de preuve à futur. Par décision du 22 décembre 2020, la juge de paix a accordé à la recourante l’assistance judiciaire et a nommé Me Michel Chevalley en qualité de conseil d’office. b) Le 8 février 2021, la recourante a déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de H.________SA (ci-après : l’intimée). Une audience a été tenue le 25 juin 2021. Par ordonnance preuve à futur du 17 août 2021, la juge de paix a admis la requête d’expertise (I), a désigné en qualité d’expert [...] (II), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la requête de la recourante du 8 février 2021 (III), a dit que l’expert [...] devrait rendre son rapport en trois exemplaires d’ici au 1 er novembre 2021 (IV), a dit que l’avance des frais d’expertise était couverte par l’assistance judiciaire n° [...] dont la recourante était bénéficiaire et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (VI). c) Par courrier du 19 août 2021, l’intimée a indiqué à la juge de paix qu’elle avait constaté à la lecture de l’ordonnance de preuve à futur que le bénéfice de l’assistance judiciaire avait été accordé à la recourante. L’intimée a relevé à cet égard que l’assistance judiciaire ne saurait être accordée dans le cadre d’une procédure de requête de preuve
4 - à futur destinée à évaluer les chances de succès de la procédure au fond et a conclu à la révocation de la décision du 22 décembre 2020. Le 24 août 2021, la recourante s’est déterminée sur le courrier précité et a conclu au rejet de la conclusion prise par l’intimée. Par prononcé du 6 octobre 2021, la juge de paix a retiré totalement l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet ex nunc, en relevant qu’il n’y avait aucun droit à l’assistance judiciaire pour une procédure de preuve à futur destinée à à élucider les chances de succès d’un procès. 2.a) Le 2 novembre 2021, la juge de paix a imparti à la recourante un délai au 2 décembre 2021, prolongé au 16 décembre 2021, pour effectuer l’avance des frais judiciaires, par 500 fr., et l’avance des frais d’expertise, par 10'985 fr. 40. La recourante ne s’est pas exécutée dans le délai imparti. b) Par courrier du 24 janvier 2022, le conseil de l’intimée a produit sa liste de débours à hauteur de 5'316 fr. 60 et a demandé à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante. c) Le 1 er février 2022, la juge de paix a rendu la décision dont est recours. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale
3.1A l’appui de son recours, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle relève que la juge de paix a rendu une décision sur les frais et dépens sans interpeller les parties à ce sujet. Le 24 janvier 2022, le conseil de l’intimée a spontanément produit sa note d’honoraires. Sept jours après la réception de ce courrier, la juge de paix a rendu la décision dont est recours, sans que la recourant n’ait eu le temps de se déterminer sur la question des frais et dépens ainsi que la note d’honoraires. Elle n’aurait en outre pas eu le temps d’avertir la juge de paix qu’une procédure au fond avait été déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf
éd., Bâle 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b
4.1En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et les chiffres III et IV du dispositif du jugement annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; la décision sera confirmée pour le surplus. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter l’intimée à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008
9 - du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 22 juin 2021/176 ; CREC 28 mai 2021/159). 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, le montant de 200 fr. avancé par la recourante lui étant restitué. Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon afin qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Chevalley (pour M.________), -Me Telmo Vicente (pour H.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
11 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :