854 TRIBUNAL CANTONAL JE19.043835-211549 301
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 novembre 2021
Composition : M.PELLET, président Mmes Cherpillod et Chollet, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 102 al. 1, 103 et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la X., intimée, contre la décision rendue le 17 septembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec V., à Morges, requérante, P., à Lausanne, intimée, A., à Onex, intimée, et Y.________, à Wauwil, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 septembre 2021, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a admis les requêtes en complément d'expertise du 1 er mars 2021 de la X.________ (ci-après : la recourante), P.________ (ci-après : l’intimée), et A.________ (ci-après : l’intimée) (I), a chargé l’expert [...] de répondre aux questions figurant dans les requêtes du 1 er mars 2021 des parties précitées (II), a dit que l'avance des frais d'expertise serait effectuée par les parties précitées, en fonction de leurs questions (III), et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure (IV). En droit, la juge de paix a en substance considéré que les requêtes en complément d’expertise du 1 er mars 2021 des parties précitées devaient être admises, l’art. 187 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant aux parties de demander des explications ou de poser des questions complémentaires. S’agissant de la question de l’avance des frais judiciaires, elle a retenu que pour la fixer et en imposer la charge à une partie, il n'y avait pas lieu de s'inspirer de la solution qui pouvait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur, mais qu’il convenait au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC qui dispose que les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert, soit dans le cas présent, P., la X. et A.. B.Par acte du 1 er octobre 2021, la X. a formé recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’avance de frais pour les questions complémentaires soit mise à la charge de V., à l’exclusion de la X., et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Selon V.________, le mauvais état dans lequel se trouvait la chaudière du bâtiment A en janvier 2017 s'explique par une mauvaise
Question 10a : Même remarque qu'au sujet de la question 8c : seule l'étanchéité autour du passage des tuyaux de remplissage et d'aération a été effectuée en mars 2018, ce à l'exclusion du saut-de-loup et du silo. La question complémentaire D se pose également sous cette question. Question 10b : Le courrier d'envoi de la DGE du rapport de contrôle OPair précise expressément ce qui suit : « Comme vous pourrez le constater en consultant le rapport de mesure ci-joint, cette installation respecte les normes fixées par l'OPair et peut dès lors être considérée comme conforme aux prescriptions. Nous espérons que les valeurs observées pourront être maintenues, ceci grâce à une exploitation surveillée ainsi que par un entretien régulier de toute l'installation. » E.Indépendamment de la question de l'humidité du combustible, quelles pourraient être les autres causes créant des dysfonctionnements de la qualité de la combustion de la chaudière lors de son exploitation que l'entretien régulier doit permettre d'éviter, respectivement auquel il doit remédier ? F.Indépendamment de la question de l'humidité du combustible, quelles pourraient être les autres éléments de la chaufferie influençant le bon fonctionnement de la combustion et modifiant son état ? L'expert allègue que la chaudière pouvait être remise en service du fait qu'elle était « conforme aux règles de l'art » et que « son état avait été préalablement corrigé ». G.Quelles sont les règles de l'art précises auxquelles se réfère l'expert au sujet de la remise en service de chaudière en cause ?
8 - H.Quelles sont les corrections précises devant être préalablement apportées à la chaudière ou à son environnement permettant la remise en route de l'installation ? Question 14 : Mêmes remarques que sous la question 10b. Il est renvoyé aux questions complémentaires E. et F. supra. Question 16 : Il est renvoyé à la question complémentaire B. supra. Question 17a) : Mêmes remarques que sous la question 8c. Il est renvoyé à la question complémentaire D. supra. Question 17b) : Par rapport à la production de chaleur, la X.[...] observe que la remarque « le dimensionnement est correct mais sans réserve de puissance » paraît contradictoire. Le calcul figurant dans l'annexe 8 du rapport d'expertise semble faire une confusion entre l'énergie consommée annuellement et une puissance moyenne. Si le calcul est « correct », la puissance moyenne n'est pas représentative de la courbe de charge de cette installation. Sur l'année, il existe une consommation énergétique qui peut théoriquement être délivrée par la chaudière. Néanmoins, lors d'une forte demande par grand froid, la puissance à fournir pour satisfaire la consommation pourrait être supérieure à la moyenne. En l'état actuel, il n'est pas possible avec une chaudière sans réserve de puissance et sans accumulateur d'eau correctement dimensionné d'assurer l'ensemble des situations extrême envisageable en hiver, a fortiori lorsqu'il s'agit de chauffer et de fournir de l'eau chaude sanitaire à des garderies et des appartements protégés hébergeant des personnes âgées. I.L'affirmation qui précède est-elle exacte ? Quel est le risque de ne pas avoir de réserve de puissance avec un faible volume d'accumulation d'eau de chauffage ? L'expert indique également dans son calcul (annexe 8) ce qui suit : « La puissance de la chaudière en place est de 250 kW (plage de puissance 54 - 250 kW). On constate que le dimensionnement de la chaudière est correct mais qu'elle ne dispose d'aucune réserve de puissance. Le calcul ci-dessus est conservateur et la chaudière devrait théoriquement être en mesure de sursoir tout au long de l'année aux besoins en chaleur du bâtiment (eau chaude et chauffage) sans diminution majeure du confort pour des conditions d'utilisation standards. » J.La plage de puissance de 54 à 250 kW est-elle une puissance absorbée par la chaudière (consommation de bois) ou une puissance délivrée (eau chaude) ? K. Référence étant faite au calcul supra figurant à l'annexe 8 du rapport, est-il conforme aux règles de l'art de dimensionner une chaudière délivrant une puissance théorique sans aucune réserve ? A la connaissance de la X. les règles suivantes s'appliquent au dimensionnement du volume d'accumulation d'eau de chauffage : La méthode de l'OPair selon chapitre 523 : 523 Exigences spéciales relatives aux chaudières 1 Les chaudières à chargement manuel d'une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d'un accumulateur de chaleur d'une capacité minimale de 12 litres par litre de chambre de remplissage. Le volume ne doit pas être inférieur à 55 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale. 2 Les chaudières à chargement automatique d'une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d'un accumulateur de chaleur d'une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance
9 -
calorifique nominale. Sont exceptées les chaudières pour granulés de bois
d'une puissance calorifique maximale de 70 kW.
La méthode QM bois, édité par Energie-Bois suisse :
« Le QM Chauffage au bois de 2010 préconise un volume de stockage
correspondant à une heure de fonctionnement de la chaudière à charge
nominale (soit env. 8'500 litres). Un volume d'accumulation plus petit
pourrait convenir si les besoins des consommateurs varient peu et que la
capacité de modulation de la chaudière est grande ».
consommateurs varient et que la capacité de de (sic) modulation de la
chaudière est minime, comment l'expert justifie-t-il scientifiquement et
techniquement que l'installation en cause possédant un volume
d'accumulation d'eau de 2500 litres au lieu des 6250 litres, voire même
8500 litres et ayant des raccordements hydrauliques inappropriés, peut
malgré tout fonctionner correctement en respectant les exigences
environnementales tout en garantissant une efficacité énergétique
optimale ?
N.Le volume actuel (2500 litres) de l'accumulateur peut-il compenser
des pics de puissance au-delà des 250 kW, puisqu'il n'y a aucune réserve
de puissance avec ce type de chaudière ?
O.Dans la situation actuelle, l'expert peut-il confirmer que l'installation
fonctionne correctement, en respectant les exigences environnementales
(pas uniquement le jour de la visite de la DGE) et cela avec une bonne
efficacité énergétique ? »
Par avis du 9 août 2021, la juge de paix a informé les parties
qu'à défaut d'opposition dans un délai au 17 août 2021, prolongé au 27
août suivant, une décision leur serait notifiée.
Le 17 août 2021, V.________ a indiqué par courrier que les
nombreuses remarques et questions complémentaires des autres parties
démontraient selon elle une volonté de se joindre à la preuve à futur et a
ainsi requis que l’avance de frais requise soit répartie en conséquence.
Le 17 septembre 2021, la décision litigieuse a été rendue.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction,
10 - obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC]), 2 e éd. Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant le principe de la répartition de l’avance de frais judiciaires rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur. Formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, éd. Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et les réf. cit.). De jurisprudence constante, l’arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l’équité ; elle intervient lorsque l’autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d’un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58
11 - consid. 4.1.2 sur la notion d’appréciation arbitraire des preuves ; ATF 140 III 16 consid. 2.1, JdT 2016 II 299, sur la notion d’application arbitraire du droit ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5a ad art. 320 CPC et réf. cit.). En application de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
3.1La recourante se plaint d’une violation de l’art. 102 al. 1 CPC et soutient que la juge de paix n’aurait pas dû mettre à sa charge l’avance de frais liée au traitement de ses questions complémentaires dans le cadre de la procédure de preuve à futur dirigée contre elle, l’intéressée se limitant à exercer son droit d’être entendue sur le premier jet du rapport. La recourante allègue que ces frais auraient dû être mis uniquement à la charge de la requérante à ladite procédure, soit V.________, ce d’autant plus que la juge de paix avait constaté que les questions complémentaires n’étendaient pas l’objet de la preuve à futur. Celles-ci viseraient principalement à obtenir des précisions techniques ou des explications sur des éléments soulevés par l’expert, notamment des problèmes d’étanchéité et d’humidité constatés, le reflux de monoxyde de carbone de la chaudière vers le silo à pellets, et le dimensionnement et l’entretien de l’installation. Par ailleurs, la décision attaquée n’indiquerait aucune circonstance particulière, au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, qui imposerait une répartition différente des frais. Enfin, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue pour le cas où la juge de paix aurait procédé à une autre répartition de l’avance de frais sans en exposer expressément les motifs. 3.2La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b).
12 - Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC (CREC 27 août 2021/234 consid. 4.2 ; CREC 27 août 2021/234 consid. 4.3 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC). Considérant l'application de l'art. 102 al. 1 CPC, le Tribunal fédéral a confirmé que la partie requérante devait supporter les frais d'administration des preuves, sous réserve d'une nouvelle répartition dans un éventuel procès au fond. Il serait contraire à l'esprit de l'art. 107 al. 1 let. f CPC d'imposer une partie des coûts de l'expertise à la partie intimée qui ne dépose pas de conclusions en rejet de la requête, voire même qui, en exerçant son droit d'être entendue, pose des questions complémentaires qui demeurent, s'agissant des faits à prouver, dans le cadre déterminé par le requérant, cela même si ses questions ont occasionné un travail supplémentaire de la part de l'expert. Il appartient au juge, à qui la décision définitive sur la formulation des questions incombe, de s'assurer que l'objet du procès déterminé par le requérant n'est pas étendu par des questions complémentaires de la partie adverse La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l'administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314 ; ATF 139 III 33 consid. 4.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; CREC 27 août 2021/234 consid. 4.2).
13 - Dans l'arrêt 4A_606/2018 précité, le Tribunal fédéral, après avoir repris la jurisprudence qui précède, s'est penché sur une cause où la recourante avait introduit une requête d'expertise à but conservatoire, faisant état d'une mise en danger des preuves nécessaires lorsqu'elle ferait valoir ses honoraires en justice, respectivement devrait se défendre contre une action en dommages-intérêts de l'intimée. Les questions que l'intimée entendait soumettre à l'expert portaient en particulier sur l'exécution par la requérante de ses obligations contractuelles. Dans une telle constellation, la « participation active » à l'expertise demandée par l'intimée apparaissait comme l'expression d'une volonté de se joindre à la preuve à futur, dans le but d'obtenir, dans son propre intérêt, des éléments de fait permettant de régler l'ensemble du litige. Le Tribunal fédéral n'a en conséquence pas critiqué la décision du juge de paix qui retenait que les parties participaient à parts égales à l'expertise et se partageaient l'avance de frais par moitié, conformément à l'art. 102 al. 2 CPC applicable aux requêtes communes de moyens de preuve (consid. 5.4). De même, selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile, lorsque seules les intimées à la requête de preuve à futur ont souhaité poser des questions complémentaires à l'expert et qu'en outre, les questions posées par chacune d'elles ont spécifiquement trait à des points les concernant, ainsi qu'à leur implication respective s'agissant des manquements constatés, ces questions complémentaires étendent le cadre de l'expertise initiale et seules les intimées à la requête de preuve à futur ont un intérêt à l'administration du complément d'expertise. L'avance des frais d'administration du complément d'expertise peut dans une telle configuration être réclamée aux dites intimées et non à la requérante à la preuve à futur (CREC 27 août 2021/234 consid. 4.3). 3.3En l’espèce, la recourante a adressé le 1 er mars 2021 un courrier de cinq pages comprenant, outre quelques remarques, de nombreuses questions qu’elle entend soumettre à l'expert. Or si celles-ci n'étendent pas l'objet du procès déterminé par l’intimée V.________, on ne peut que constater qu’elles portent en particulier sur l'exécution par celle- ci de ses obligations contractuelles. Dans une telle constellation, force est de constater que par ses questions complémentaires, la recourante
14 - exprime sa volonté de se joindre à la preuve à futur, dans le but d'obtenir, dans son propre intérêt, des éléments de fait permettant de régler ses droits et obligations, en particulier les droits qu'elle pourrait faire valoir par action ou exception à l'encontre de l’intimée V.. On notera à cet égard que la recourante, contrairement à l'intimée à la requête de preuve à futur visée par l'ATF 139 III 33 précité, pourra introduire elle-même le procès au fond, dans lequel elle pourrait obtenir une autre répartition des frais. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à la juge de paix d'avoir retenu que l'avance de frais judiciaires afférant aux questions complémentaires posées par la recourante serait assumée par elle, en application de l'art. 102 al. 1 CPC. Dans ces conditions, la référence de la recourante à l'art. 107 al. 1 let. f CPC est vaine, l'autorité précédente n'ayant précisément pas dérogé aux règles générales en matière d'avance de frais. Le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante pour défaut de motivation quant à l'application de l'art. 107 CPC ou toute autre disposition légale tombe dans ces circonstances à faux. 4.Au vu de ce qui précède, le recours déposé par la X., manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours.
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Leonard Bruchez pour la X., -Me Daniel Pache pour P., -Me Laurent Pfeiffer pour V.,
Me Jean-Christophe Diserens pour A., -Y.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
16 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :