855 TRIBUNAL CANTONAL JE19.028770-191488 271 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 octobre 2019
Composition : M. W I N Z A P , juge présidant MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 158 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Morges, intimée, contre la décision rendue le 24 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec N., à Lonay, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de preuve à futur du 24 septembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a admis la requête d’expertise déposée le 25 juin 2019 par N.________ (I), a désigné en qualité d’expert le Docteur H., à son défaut le Docteur [...] (II), a chargé l’expert de répondre aux questions 1 à 11 figurant au chiffre III des conclusions en page 13 de la requête du 25 juin 2019 et au questionnaire de Me Odile Pelet, conseil d’Z. du 9 septembre 2019 (III), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par la partie requérante (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V). En droit, le premier juge a estimé que le requérant N.________ avait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection, a relevé que l’intimée Z.________ ne s’opposait pas à l’expertise et ne faisait valoir aucun motif de récusation à l’encontre des experts proposés, de sorte qu’il se justifiait d’admettre la requête d’expertise. B.a) Par acte du 7 octobre 2019, Z.________ a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les questions 1 à 7 ainsi que 9 et 10 figurant au chiffre II des conclusions en page 13 de la requête du 25 juin 2019 soient reformulées, afin de les précéder chacune de la locution suivante : « S’il devait être établi que M. N.________ aurait évoqué des problèmes digestifs avec la DreZ.________ avant la consultation du 30 novembre 2016, [...] ». A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif de la décision entreprise en ce sens que l’expert ne soit invité à répondre qu’aux questions 8 et 11 figurant au chiffre II des conclusions en page 13 de la requête du 25 juin 2019, ainsi qu’au questionnaire de Me Odile Pelet du 9 septembre 2019. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 -
A l’appui de son recours, Z.________ a requis l’octroi de l’effet
suspensif et a produit un bordereau de pièces.
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête du 25 juin 2019, le requérant N.________ a
notamment conclu à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer,
en substance, les éventuelles violations du devoir de diligence commises
par l’intimée Z.________ et leur incidence sur l’état de santé du requérant.
2.Une audience a été tenue le 20 août 2019 par le premier juge.
A cette occasion, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, et
l’intimée ont été entendus.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de première instance qui admet une requête de preuve à futur. 1.2La procédure de preuve à futur est soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que
3.1La recourante expose en substance que, dans la mesure où l’intimé indique lui-même que son état de santé se dégrade, elle ne pourra pas requérir l’administration d’une contre-expertise dans la procédure au fond puisque l’état de santé de l’intimé ne sera cas échéant plus le même que celui qui avait été examiné dans la procédure de preuve à futur. Elle en déduit que sa « situation procédurale » en serait notablement péjorée.
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC).
3.3Contrairement à ce que soutient la recourante, elle conserve la possibilité de contester, dans le cadre de l’éventuelle procédure au fond, la valeur probante de l’expertise ou l’absence de contre-expertise si celle- ci ne pouvait pas être ordonnée comme elle le prétend. L’existence d’un préjudice difficilement réparable fait défaut, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la recourante relatif à la motivation de la décision entreprise. 4.Le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).