854 TRIBUNAL CANTONAL JE18.053080-191130 232 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 août 2019
Composition : M. SAUTEREL, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 102 al. 1 et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., intimé, contre la décision rendue le 15 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A., à Signy, requérante, et Z.________, à Gingins, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - applicables en la matière et préciser en quoi ces normes ne seraient pas respectées en l’espèce (IV), indiquer si les dégâts constatés résultent d’un défaut ou précisément de l’événement subi le 14 septembre 2017 (V), indiquer quelles mesures pouvaient être prises cas échéant pour éviter le dommage (VI), chiffrer le coût de la réfection et indiquer si les travaux de réfection déjà entrepris sont conformes aux règle de l’art et aux coûts usuels pour ce type de réfection (VII), et indiquer si des mesures urgentes se justifient (VIII). Par réponse du 28 janvier 2019, O.________ a, en substance, déclaré que « sur le principe », il ne s’opposait pas à ce qu’une expertise soit ordonnée. Il a en outre demandé que l’expert réponde à trois questions complémentaires, soit indiquer si les chevrons à la sablière de la toiture étaient fixés le 14 septembre 2017 (1), en cas de réponse affirmative à la question 1), indiquer s’ils étaient fixés selon les règles de l’art (2), et, dans tous les cas, indiquer si les dégâts constatés seraient survenus, cas échéant, avec la même ampleur, si les chevrons à la sablière de la toiture avaient été fixés, respectivement fixés selon les règles de l’art (3). Par déterminations du 6 février 2019, Z.________ (ci-après : l’intimée ou l’intimée au recours) a conclu, principalement, à l’admission des conclusions de la requérante, à l’exception la question VIII, et, reconventionnellement, à ce que l’expert s’adjoigne les services d’un expert météorologique de la station météo de la Dôle ou de Changins. L’intimé s’est à nouveau déterminé le 14 mars 2019. 2.Une audience a eu lieu le 4 avril 2019. Par avis du 23 mai 2019, la juge de paix a invité [...], architecte au sein de [...] SA, à lui indiquer s’il acceptait la mission d’expert dans le cadre du litige qui opposait les parties, ce que ce dernier a accepté.
4 - Faisant suite à un entretien téléphonique avec la juge de paix le 8 juillet 2019, l’expert [...] a proposé de solliciter financièrement les trois parties à parts égales. Par courriel du 10 juillet 2019 adressé à la juge de paix, l’expert [...] a indiqué qu’il avait entendu son message au sujet de la répartition des avances de frais, qu’il était évident qu’elle était habilitée et juge de la situation pour solliciter les avances, que sa remarque était pertinente du moment que l’intimée n’avait en réalité rien demandé, que celui qui sollicitait l’expertise devait en conséquence effectuer l’avance la plus importante et qu’il souscrivait à son raisonnement. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais judiciaires à la suite d'une réponse déposée dans le cadre d’une procédure de preuve à futur. Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 2.2Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant toutefois réservées (al. 2).
2.3En l’espèce, la pièce n° 1 est une copie de la décision attaquée, la pièce n° 2 est une copie de l’enveloppe ayant contenu la décision et la pièce n° 3 est un extrait des envois de la Poste ; ces derniers constituent des pièces dites « de forme » et sont donc recevables. Les pièces n os 1a, b et c sont des courriers respectivement des courriels que l’expert [...] a adressé au premier juge les 13 juin, 8 et 10 juillet 2019. Figurant déjà au dossier de première instance, ces pièces sont également recevables.
3.1Le recourant fait valoir que le frais judiciaires et les dépens d’une procédure de preuve à futur doivent être systématiquement mis à la charge de la partie requérante et qu’à ce titre, il ne devrait pas effectuer d’avance de frais. Il conteste que les questions complémentaires posées dans sa réponse du 28 janvier 2019 puissent être considérées comme sortant du cadre de l’expertise ordonnée en raison de la requête de preuve à futur et faire ainsi l’objet d’une demande d’avance de frais. Il soutient qu’elles avaient uniquement pour but de préciser les questions posées par l’intimée au recours dans le cadre de la détermination des
6 - dégâts subis lors de l’événement du 14 septembre 2017. Il invoque ainsi la violation des art. 102, 158, 184 al. 3 et 185 al. 2 CPC. 3.2La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Pour fixer ce montant et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, notamment s'agissant de preuve à futur, mais bien de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, selon lequel chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, CR- CPC, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés est formulé comme une Kann- Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 8 ss ad art. 98 CPC). 3.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant se prévaut des règles de répartition des frais concernant la preuve à futur. Il perd de vue que l’avance de frais qui lui est demandée ne préjuge en rien la répartition finale à laquelle procédera le premier juge dans sa décision à l’issue de la procédure. Il n’appartient donc pas à la chambre de céans d’examiner à ce stade si les questions complémentaires du recourant s’inscrivent dans le cadre de la requête de preuve à futur, mais de constater que l’avance de frais demandée au recourant repose sur les mesures d’instruction formulées dans sa réponse du 28 janvier 2019, ce qui est le cas.
7 - 4.Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être intégralement mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés au recours n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :