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TRIBUNAL CANTONAL
JE16.048874-170700
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 102 al. 1 et 158 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Riex, K., à Lausanne, et R., à Oron-la-Ville, intimés, contre
la décision rendue le 12 avril 2017 par la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec A.L. et
B.L.________, à Paudex, requérants, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 avril 2017, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a fixé les avances de frais
d'expertise dans le cadre d'une requête de preuve à futur à 21'500 fr. pour
les parties requérantes A.L.________ et B.L.________ et à 14'500 fr. pour les
parties intimées G., K. et R..
B.Par acte du 24 avril 2017, G., K.________ et R.________
ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l’intégralité des avances des frais d’expertise soit supportée par
A.L.________ et B.L.________ et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Ils ont requis l’effet suspensif, qui a été accordé le 2 mai
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 4 novembre 2016, A.L.________ et B.L.________ ont déposé
une requête de preuve à futur contre G., K. et R.________.
Ils ont conclu à ce qu’une expertise soit ordonnée et à ce que l’expert soit
invité à répertorier et décrire tous les dégâts affectant les parcelles n
os
[...], [...] et [...] de la commune de [...] (let. a), à en déterminer la cause,
en particulier s’ils ont été causés par les travaux entrepris depuis 2012 sur
les parcelles n
os
[...], [...], [...], [...] et [...] de la commune de [...] et, en cas
de pluralité de responsables, à fixer la part de responsabilité de chacun
(let. b), à exposer les mesures à prendre afin d’éliminer les dégâts et d’en
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estimer le coût (let. c), à dire si l’apparition d’autres dégâts résultant des
travaux réalisés sur les parcelles voisines précitées sont à craindre,
quelles sont les mesures préventives à prendre et quel en est le coût
(let. d), à déterminer si les mesures de réfection visant à éliminer les
dégâts répertoriés et à prévenir l’apparition d’autres dégâts entraînent
une moins-value et, dans l’affirmative, à en chiffrer le montant (let. e), et à
chiffrer la moins-value de l’immeuble au cas où les dégâts ne peuvent pas
être éliminés (let. f).
Dans leurs déterminations du 30 janvier 2017, les intimés ont
déclaré ne pas s’opposer à la requête de preuve à futur. Ils ont de leur
côté requis que l’expert soit invité à confirmer que les lieux en cause sont
situés dans une zone de glissement de terrain (let. g), à décrire le
glissement de terrain survenu au printemps 2015 et ses conséquences
(let. h), à confirmer que les ouvrages érigés sur les parcelles des
requérants ont plus de vingt ans (let. i), à décrire le type de construction
de la villa des requérants (let. j), à décrire les aménagements extérieurs
des parcelles des requérants, leur conception et la manière dont ils ont été
réalisés (let. k), à dire si les dégâts allégués sont antérieurs à l’ouverture
du chantier des intimés ou s’ils ont été causés par le glissement de terrain
du printemps 2015, voire par des glissements antérieurs (let. l), à dire,
s’agissant des aménagements extérieurs, si les dégâts allégués peuvent
résulter d’un tassement usuel du terrain depuis leur réalisation (let. m) et
à déterminer si les dégâts allégués résultent le cas échéant d’autres
causes (let. n).
2.Par ordonnance de preuve à futur du 6 mars 2017, rectifiée le
24 mars 2017, la Juge de paix a admis la requête d’expertise, a désigné en
qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...], [...] ou [...], a chargé l’expert
de répondre aux questions formulées par les requérants et par les intimés
à la requête, a dit que les avances des frais d’expertise à effectuer par les
parties seraient arrêtées dans une décision séparée après estimation par
l’expert de l’ampleur de son mandat et a précisé que la décision sur les
frais interviendrait à l’issue de la procédure.
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Le 24 mars 2017, la Juge de paix a demandé à [...] de lui
indiquer s’il acceptait la mission d’expert et de lui communiquer le coût
probable de ses travaux, séparément pour chacune des parties, en
fonction de leurs questions.
Dans un courrier reçu le 10 avril 2017 par la Justice de paix,
[...] a indiqué accepter sa mission d’expert. Il a estimé ses honoraires à un
montant total de 35'632 fr. 40, toutes taxes comprises, soit, hors taxes,
8'008 fr. de travaux préliminaires à répartir par moitié entre les parties,
15'288 fr. pour les questions des requérants et 8'736 fr. pour les questions
des intimés. Ainsi, la part des requérants s’élevait à 21'460 fr. 40 et celle
des intimés à 14'172 fr., TVA comprise.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés
peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La décision entreprise ayant été rendue
dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions
sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure
sommaire s'applique
(art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des
recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile et satisfaisant aux
exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable à
cet égard.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, 2011, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1Les recourants font valoir, jurisprudence à l’appui, que dans le
cas d’espèce, les avances de frais de la procédure de preuve à futur
auraient dû être mises intégralement à la charge des intimés requérants.
La preuve à futur requise aurait en effet pour principal objet de déterminer
la cause des dégâts causés aux parcelles des intimés requérants. Les
questions complémentaires posées à l’expert par les recourants, en ce
qu’elles concerneraient essentiellement l’impact sur les parcelles
précitées d’un glissement de terrain survenu au printemps 2015, se
rapporteraient aux questions posées par les intimés sous let. a et b de leur
requête. Elles resteraient donc dans l’objet du litige tel que défini par la
requête de preuve à futur. Dès lors, les avances de frais auraient
entièrement dû être mises à la charge des intimés.
3.2La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de
cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit
lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque
la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu
vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des
preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une
fois le rapport d'expertise déposé, le tribunal donne aux parties l'occasion
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de demander des explications ou de poser des questions complémentaires
(art. 187 al. 4 CPC). Il peut en outre, à la demande d'une partie ou d'office,
faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou
insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2
CPC). L'expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut
faire l'objet d'un recours (art. 184 al. 3 CPC).
S'agissant de la charge des frais, il n'y a en principe pas de
partie qui succombe dans la procédure autonome de preuve à futur et
c'est à la partie requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une
autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie
intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve
qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions
complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le
requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé
(ATF 139 III 33 consid. 4). Une partie des frais ne peut ainsi pas être mise
à la charge de l’intimé à la preuve à futur, alors même que celui-ci a posé
des contre-questions, tant qu'elles ne constituent pas en une extension de
l'objet de la preuve à futur, extension qui doit en général être refusée par
le juge. En effet, c'est la tâche du tribunal de faire en sorte que l'objet de
l'expertise ne sorte pas du champ de la requête de preuve à futur (RSPC
2013 p. 120, qui reprend l'ATF précité 139 III 33 consid. 4 ; CREC 3
décembre 2013/404 ; CREC 29 août 2013/295). Selon un récent arrêt de
principe du Tribunal fédéral, les frais des mesures probatoires doivent être
mis à la charge de la partie requérante, même si la partie intimée a conclu
au rejet de la preuve à futur et succombe, sous réserve de restitution
selon l'issue d'une éventuelle procédure au fond subséquente (ATF 140 III
30).
3.3En l’espèce, il convient de ne pas confondre l'avance de frais
réclamée à une partie avec la mise à la charge des frais effective qui
intervient à l'issue de la procédure. En l’occurence, les recourants ne
critiquent pas le montant de l'avance qui a été fixée mais uniquement le
fait qu'ils soient astreints à verser cette avance. Dans ces conditions, ils
n'ont pas d'intérêt juridique à recourir (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet,
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la décision sur la charge des frais de la preuve à futur interviendra
ultérieurement ; par ailleurs, il n’est pas exclu que les recourants ne
supportent en définitive pas ces frais, par exemple en cas de gain du
procès ou de transaction.
Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le recours devrait de
tout manière être rejeté. En effet, les recourants ont expressément
demandé à l'expert de déterminer si le dommage dont se plaignent les
intimés ne proviendrait pas exclusivement d’évènements naturels ou de
toutes autres causes que celles envisagées par les intimés. En déplaçant
le débat sur d'autres liens de causalité du dommage, les recourants ont
pris la place des requérants à la procédure de preuve à futur. L'avance de
frais requise se justifiait.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, aux frais de ses auteurs, qui succombent (art. 106 al. 1
CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 445 fr. (art. 69
al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront donc mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés,
ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 445 fr.
(quatre cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge des
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recourants G., K. et R., solidairement
entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Heim (pour G., K.________ et R.),
-Me Daniel Guignard (pour A.L. et B.L.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :