853 TRIBUNAL CANTONAL JE16.032747-180844 233 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2018
Composition : M. SAUTEREL, président Mme Merlki et M. Pellet, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 104 et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Nyon, intimée, contre la décision rendue le 25 mai 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec F., à Nyon, requérante, et P., H. et D.________, à Nyon, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.La recourante et l’ensemble des intimés se rejoignent pour appuyer le recours. En particulier, l’intimée F.________ estime, au vu de l’ATF 140 III 30, que des dépens de première instance seraient dus à la recourante dans la mesure où il n’existait pas au dossier d’indices suffisants permettant de retenir qu’une action au fond allait être ouverte. Elle se réfère à son courrier du 3 mai 2018 dans lequel elle avait indiqué qu’à défaut de solution amiable, elle n’avait d’autre choix que d’initier une procédure au fond. Il s’ensuit que le recours doit être admis. Les notes d’honoraires des différents conseils ont été produites pour la première fois dans le cadre du présent recours, au vu de la solution retenue à tort par le premier juge qui n’a pas réglé la question des dépens conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet. Ces notes d’honoraires constituent ainsi des nova irrecevables en recours (art. 326 CPC). Dans la
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). La somme de 400 fr. devra être remboursée à la recourante à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. Il n’y pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, les intimés soutenant sa position – ce qui exclut de mettre des dépens à leur charges – et l’Etat ne devant pas être considéré comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.
7 - IV. La somme de 400 fr. (quatre cents francs) doit être versée à la recourante Y.________ à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thibault Blanchard pour Y., -Me Gilles Davoine pour F.,
Me Gabriel Raggenbass pour P., D. et H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :