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TRIBUNAL CANTONAL
JE16.028284-161910
480
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 106 al. 1 CPC ; art. 117 let. f CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
[...], requérante, contre la décision rendue le 24 octobre 2016 par la Juge
de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec
O., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 octobre 2016 rendue dans le cadre d’une
requête de preuve à futur déposée le 19 juin 2016 par K., la Juge
de paix du district d’Aigle a arrêté les frais judiciaires à 616 fr. et les a
compensé partiellement avec l’avance fournie par la partie requérante (I),
a mis les frais à la charge de cette dernière (II), a dit qu’il n’était pas
alloué de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
Conformément à la jurisprudence fédérale en matière de
répartition des frais judiciaires dans une procédure autonome de preuve à
futur, à savoir qui a été déposée hors procès (ATF 139 III 33), le premier
juge a considéré que les frais liés à la requête de preuve à futur déposée
le 19 juin 2016 par la partie requérante devaient être supportés par cette
dernière. Il a dès lors mis ces frais, incluant ceux de l’intervention de
l’huissier de paix pour le constat d’urgence effectué le 17 août 2016, à la
charge de K..
B.Par acte du 2 novembre 2016, K., représentée par
V., a déposé un recours contre cette décision. Elle a conclu à sa
réforme en ce sens que tous les frais soient mis à la charge de la partie
intimée. À l’appui de son recours, elle a produit des photos contenues
dans une clé USB.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) Un conflit oppose la recourante, K., représentée par
V., à l’intimée, O., représentée par Z. et G.________,
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concernant l’usage fait par l’intimée des parcelles [...] et [...] sises sur la
Commune d’ [...], propriétées de la recourante.
b) Par courrier du 28 septembre 2015, K.________ a signifié à
l’Association O.________ « l’arrêt de [leurs] relations avec effet au 31
décembre 2015 pour divers motifs qui seront argumentés en cas
d’opposition ». Dans ce même délai, l’Association a également été mise en
demeure de faire replacer par un géomètre une borne délimitant la
parcelle n° [...], qui aurait été arrachée et remplacée par une autre borne
amenée par G.________ et replacée approximativement plusieurs mois
après son arrachage.
c) Le 22 décembre 2015, Z., pour le compte de
l’Association O. a saisi la Commission de conciliation en matière de
bail à ferme agricole du district d’Aigle (ci-après : la Commission de
conciliation), concluant à ce que le délai de résiliation de bail signifiée le
28 septembre 2015 pour le 31 décembre 2015 par soit reporté au 31
décembre 2021, subsidiairement à ce qu’une prolongation de bail d’une
durée de six ans soit accordée dès le 31 décembre 2015.
d) À l’issue de l’audience qui s’est tenue devant la
Commission de conciliation le 11 février 2016, les parties ont convenu que
la location annuelle était fixée à 880 fr. pour les parcelles [...] et [...] (I),
que le fermier posera lui-même les clôtures, à ses frais, sur indications du
bailleur et gérera les points d’eau (II), que l’Association O.________
s’engageait à entretenir les terrains selon les dispositions légales (III), une
prolongation était accordée au 31 décembre 2021 (IV), que les paiements
des locations seraient effectués à l’avance, avant le 31 décembre de
l’année à venir, le montant de 880 fr. pour l’année 2016 étant versé dans
les 10 jours à compter du 11 février 2016 (V), et que la borne serait
replacée avec approbation d’un géomètre au plus tard le 30 avril 2016
(VI).
La Commission de conciliation a pris acte de cette transaction
pour valoir jugement définitif et exécutoire.
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2.Par courrier du 25 mai 2016, K.________ a mis en demeure
l’Association O.________ de respecter les points convenus dans la
convention signée le 11 février 2016 entre les parties.
Par courrier du même jour, adressé à la Commission de
conciliation, K.________ a indiqué que les termes de la convention signée le
11 février 2016 n’avaient pas été respectés par l’Association O..
Elle a requis la convocation des parties à une nouvelle séance de
conciliation ainsi que l’introduction d’une clause de résiliation immédiate
du bail à ferme dans le cas où l’un des points mentionnés n’était pas
respecté au terme fixé.
À l’issue de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 14 juin
2016, les parties ont convenu que le fermier s’engageait à boucher les
trous d’ici à l’automne 2016 (I), à descendre le bois et à l’amener au
propriétaire (II), en contrepartie de quoi le propriétaire s’engageait à
laisser poser les clôtures par le fermier (III) et à laisser pâturer les bêtes
du fermier (IV), les procès-verbal de conciliation du 11 février 2016 étant
toujours en vigueur pour le surplus (V).
3.a) Par courrier du 19 juin 2016, K. a requis de la Justice
de paix du district d’Aigle qu’il soit constaté dans les plus brefs délais par
un huissier de justice ou autre personne agréé par la justice, aux frais du
locataire, les manquements de ce dernier, à ce que soit constaté les
dégâts causés par les véhicules du locataire coupant le virage sur la
parcelle n° [...], ainsi que les dégâts causés par le bétail sur la parcelle n°
[...] aussi bien dans le pré qu’à travers la forêt.
Une audience s’est tenue devant la Juge de paix le 9 août
- À cette occasion, la partie intimée, représentée par Z., ne
s’est pas opposée aux requêtes de K., représentée par V.________.
b) Par ordonnance du 11 août 2016, la Juge de paix a ordonné
que le constat requis soit établi (I), a dit que le constat requis serait
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effectué par les soins de l’huissier de paix [...] (II), a dit que l’avance des
frais du constat serait effectuée par la partie requérante (III), a dit que les
opérations du constat auraient lieu le mercredi
17 août 2016 à 14 heures sur place (IV) et a dit que la décision sur les frais
interviendrait à l’issue de la procédure (V).
Le 25 août 2016, les parties ont été invitées à se déterminer
sur le constat d’urgence de l’huissier de paix daté du 17 août 2016 dans
un délai échéant au 26 septembre 2016.
c) Le 24 octobre 2016, la Juge de paix a rendu la décision sur
les frais litigieuse et l’a notifiée aux parties le jour même.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une
procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux
dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure sommaire s’applique
(art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la
Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne
2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, outre les pièces qui figurent déjà au dossier et qui
sont dès lors recevables, la recourante a produit une clé USB contenant
diverses photographies des lieux objets du litige, prises entre les mois de
juin et de novembre 2016. Ces clichés, qui ne figurent pas au dossier de
première instance, sont irrecevables. À supposer recevables, ils sont de
toute manière dénués de pertinence s’agissant de l’examen de la cause.
3.La recourante considère que les frais de la procédure
devraient être supportés par l’intimée qui n’aurait pas exploité ses
parcelles avec la diligence requise, ni respecté les procès-verbaux de
conciliation ou encore la mise en demeure qui lui avait été signifiée le 25
mai 2016.
3.1
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3.1.1Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action.
Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut
s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition
en fonction du sort de la cause inéquitable. La libre appréciation prévue
par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en
équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).
3.1.2Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la
Chambre de céans, en procédure de preuve à futur il n'y a pas en principe
de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. En cas de
procédure autonome, soit hors procès (eigenständiges Verfahren), il
convient ainsi d’appliquer l'art. 107 al. 1 let. f CPC – qui permet au tribunal
de répartir les frais selon sa libre appréciation –, et de mettre à la charge
de la partie requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de
preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès au
fond, que la partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête. La
Haute Cour a motivé cette solution notamment par le fait que le requérant
à la preuve à futur avait le choix, en cas de procédure autonome,
d'introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s'il ne le faisait
pas, il était juste qu'il supporte les frais de la procédure de preuve à futur.
En outre, l'intimé à cette procédure n'a pas ce choix pour obtenir une
autre répartition des frais, si ce n'est d'ouvrir une action en constatation
négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve
à futur, qui est d'éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3.5 ;
ATF 139 III 33 consid. 4.5 ; CREC 17 octobre 2016/420 consid. 2.2 ; CREC
6 septembre 2016/360 ; CREC 31 mars 2016/111).
3.2En l’espèce, et compte tenu de la jurisprudence constante
rappelée ci-dessus, c’est en vain que la recourante revient sur les
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différentes étapes procédurales qui ont jalonné le litige qui l’oppose à la
partie intimée. En effet, ces éléments, qui ne ressortent du reste pas de la
décision entreprise, sont sans aucune pertinence pour la résolution du cas
d’espèce. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner en l'état le sort de la cause,
ainsi que le comportement des parties dans le cadre de cette procédure.
On ne saurait, par conséquent, faire droit aux conclusions de la
recourante.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée
à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 30 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________ représentant Mme K.,
-M. Z. pour l’Association O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :