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TRIBUNAL CANTONAL
JE16.027377-162129
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 136, 141, 158 al. 1 let. b et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Taiwan (Taipei chinois), intimé, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 31 octobre 2016 par la Juge de paix du district
de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Vaduz,
B., à Zurich, H., à La Conversion, F., à Lutry, et
T., à Riex, requérants, agissant en tant que cessionnaires de la
masse en faillite de [...] SA (anc. [...] SA), la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
A.Par ordonnance du 31 octobre 2016, la Juge de paix du district
de Morges a admis la requête d'expertise (I), a désigné [...], expert-
comptable diplômé, c/o Fiduciaire [...] SA, route [...], [...], en qualité
d'expert (II), a chargé celui-ci de répondre aux questions des allégués 139
à 182 de la requête (III), a dit que l'avance des frais d'expertise serait
effectuée par les requérants, à parts égales (IV) et a dit que la décision sur
les frais interviendrait à l'issue de la procédure (V).
En droit, le premier juge a relevé que les requérants avaient
exposé que, le 28 juillet 2015, l’administration de la faillite de [...] SA leur
avait cédé les droits de la masse en faillite découlant de l’action en
responsabilité au sens de l’art. 752 ss CO (Code des obligations ; RS 220)
et qu’ils avaient tous prêté et/ou investi de l’argent dans [...] SA, devenue
[...] SA, argent qu’ils n’avaient pas pu récupérer en totalité dans le cadre
de la faillite de la société. Le premier juge a ensuite retenu que, dès lors
que les requérants avaient rendu vraisemblable l’existence d’une
prétention matérielle contre les intimés et que les allégués 139 à 182
portaient sur des éléments techniques, en particulier des règles et des
principes comptables et d’audit applicables à la société anonyme, il
convenait d’admettre la requête d’expertise sur ces allégués.
B.Par acte du 7 décembre 2016, G.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause en première
instance. Le recourant a également requis l’effet suspensif et produit un
onglet de seize pièces sous bordereau.
[...] SA et [...] SA ont également interjeté recours contre la
même ordonnance le 11 novembre 2016.
Par avis du 16 décembre 2016, le Juge délégué de la chambre
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant.
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3 -
Le 31 janvier 2016, le Juge délégué de la chambre de céans a
imparti aux intimés, soit Y.________ et consorts, un délai de dix jours dès
réception dudit avis, afin de se déterminer sur le recours d’G..
Le même jour, le Juge délégué de la chambre de céans a
imparti au recourant un délai de dix jours dès réception de l’avis pour élire
domicile de notification en Suisse en application de l’art. 140 CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) tant pour la
procédure de première instance que de recours ou, s’il entendait limiter le
domicile de notification à la procédure de deuxième instance, d’en donner
les motifs conformément à l’art. 52 CPC. En effet, la procuration du 23
novembre 2016 produite par le recourant et qui mentionne son adresse à
[...] en faveur de son conseil dans le cadre de l'affaire ainsi désignée :
« procédure pendante devant la Justice de paix du district de Morges » en
cochant la mention « sans élection de domicile à leur étude aux fins de
notification », ne permettait pas de notifier valablement au requérant, le
présent arrêt.
Par réponse du 9 février 2917, [...] a conclu, sous suite de frais
et dépens, à l’admission du recours d’G., tout en produisant une
pièce irrecevable et non pertinente, celle-ci concernant les notifications à
Taiwan d’actes judiciaires français.
Par réponse du 10 février 2017, la [...] SA s’en est remise à
justice.
Par réponse du 13 février 2017, les intimées Y.________ et
consorts ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet du recours.
Par réponses du même jour, [...] SA s’en est remise à justice,
tout en concluant à ce que les autres parties lui versement des dépens.
[...] a quant à lui conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du
recours, l’annulation de l’ordonnance et de la citation par voie de
publication et à la reprise de la cause dès le dépôt de la requête.
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4 -
Par courrier du même jour, le recourant a déclaré faire élection
de domicile à l’étude de son conseil en ce qui concerne la procédure de
recours, ce dont le Juge délégué de la chambre de céans a pris acte par
avis du 7 mars 2017.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 10 mai 2012, la faillite sans poursuite préalable
de [...] SA a été prononcée.
2.Le 13 juin 2016, Y., Caisse de pension [...], [...], [...] et
[...], agissant en tant que cessionnaires de la masse en faillite de [...] SA
(anc. [...] SA), ont déposé une requête de preuve à futur contre
[...],G., [...], [...], [...] SA et [...] SA, auprès de la Juge de paix du
district de Morges (ci-après : juge de paix), en concluant, sous suite de
frais et dépens, à ce que [...], expert-comptable diplômé, c/o Fiduciaire [...]
SA, Route [...] soit désigné (II), à ce que l’expert réponde aux questions
figurant aux allégués 148 et 154 à 197 [sic] de la requête et fasse toute
proposition en vue de trouver un arrangement entre parties (III), s’il
l’estime nécessaire, l’expert étant autorisé à s’adjoindre les services des
spécialistes de son choix et à requérir toutes pièces qu’il jugera utiles (IV).
Cette requête indique que l'intimé G.________ est domicilié
Chemin de [...] à [...] et qu'il est représenté par Me Adrien Schneider,
avocat à Lausanne.
Le 16 juin 2016, la requête de preuve à futur et la citation à
comparaître à l’audience du 15 septembre 2016 ont été adressés par le
greffe sous pli recommandé à Me Schneider.
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5 -
Par courrier du 1
er
juillet 2016, celui-ci a répondu qu'il n'avait
pas de mandat pour représenter G.________ dans cette cause, mais
uniquement dans le cadre d'une affaire pénale, et qu'il fallait adresser les
actes et citations à [...], au domicile d’G.________ : [...].
3.Le 7 juillet 2016, le greffe de la justice de paix a adressé à
G.________ à l'adresse [...] précitée, sous pli recommandé, la requête ainsi
que la citation à comparaître. Ce pli est venu en retour le 29 juillet 2016 à
la justice de paix avec un sceau [...] : « return to sender » et la mention
« Unknown » cochée.
Le 29 juillet 2016, la juge de paix, se référant à l'art. 141 CPC,
a alors invité le conseil des requérants à indiquer, d'ici au 11 août suivant,
puis après prolongation au 22 août 2016, la nouvelle adresse d’G..
Le 22 août 2016, les requérants ont produit une attestation de
l'Office de la population de [...], selon laquelle G. était bien parti
pour [...] le 28 octobre 2015 à l'adresse indiquée. Ils ont proposé une
notification par voie édictale dans la mesure où l’intéressé serait
introuvable à [...] selon une recherche sur un site internet. Suivant cette
indication, la citation et la mise à disposition de la requête, avis destinés à
G.________ sans domicile connu, ont été publiées par la justice de paix
dans la Feuille des avis officiels du 2 septembre 2016.
Le 12 septembre 2016, Me Schneider, nonobstant son absence
de mandat, a écrit à la juge de paix pour réaffirmer l'existence du domicile
effectif préalablement indiqué et en produisant un certificat de nationalité
et d'inscription auprès de l'Ambassade de Suisse aux [...] du 23 août 2016
et une lettre du [...] du 23 février 2016 confirmant l'arrivée d'G.________
dans l'arrondissement consulaire.
Par réponse du 13 septembre 2016, [...] SA a conclu à ce que
la requête soit rejetée et, subsidiairement, à ce que les allégués 139, 143,
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6 -
144, 145, 146, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 163, 164 et 178 à
182 soumis à la preuve par expertise constatent un état de fait.
4.Le procès-verbal de l’audience du 15 septembre 2016
mentionne que l'intimé G.________ ne s'est pas présenté, ni personne en
son nom, bien que régulièrement cité.
Le 31 octobre suivant, la juge de paix a rendu l’ordonnance
entreprise.
E n d r o i t :
1.1Dirigés contre la même décision et fondés sur des arguments
en partie similaires, il convient de déterminer, en premier lieu, si la
jonction des procédures de recours d’G.________, [...] SA et [...] SA
simplifierait la présente procédure (art. 125 let. b CPC).
1.2Pour simplifier le procès, le juge peut en effet ordonner une
jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la
division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que
la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le
seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du
tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).
1.3En l’espèce, dans la mesure où les recours interjetés par [...]
SA, d’une part, et [...] SA, d’autre part, soulèvent principalement la
question de leur recevabilité, alors que celui interjeté par [...] se concentre
sur les notions de droit d’être entendu et de régularité de la notification, la
jonction de ces procédures ne paraît pas opportune. Il n’y a donc pas lieu
de les joindre.
2.1Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix,
qui nonobstant son intitulé, ne traite pas stricto sensu de mesures
provisionnelles, mais ordonne une preuve à futur (art. 158 CPC).
La preuve à futur a pour but, soit d'assurer la conservation de
la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son
administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés, soit de
permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès
futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de
chances. Il s'agit là d'une nouvelle institution, qui n'était connue que de
certains droits de procédure cantonaux, tels ceux des cantons de Vaud,
Berne et Bâle. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de
protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer
avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait ; il doit rendre
vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa
partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur.
Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué
matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement
de faire constater ou apprécier un certain état de fait ; le tribunal ne
statue pas sur le fond, ni même ne procède à un examen des chances de
succès du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; 138 III 76 consid. 2.4.2).
La preuve à futur est une mesure provisionnelle au sens large
(Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 374 CPC), à laquelle
s'applique la procédure sur les mesures provisionnelles selon l'art. 158 al.
2 CPC. La preuve à futur vise à sauvegarder des preuves ou à évaluer les
chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre
d'un éventuel futur procès (sur ce dernier point : ATF 138 III 76 consid.
2.4.2 ; TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1). Elle est ordonnée
sur requête (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 374 CPC). La requête de
preuve à futur n'est pas introductive d'instance ; elle n'interrompt pas les
délais de prescription (ATF 93 II 498 ; Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO
annotés, 9
e
éd., 2013, commentaire ad art. 135 CO). Selon Fellmann (in
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (édit.), ZPO Kommentar, n. 19 ad
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art. 158 CPC), la requête de preuve à futur n'entraîne pas la litispendance
(CACI du 25 avril 2013/215).
La décision admettant ou rejetant une requête de preuve à
futur « hors procès » est une décision de mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF, puisque la question de l'administration de la preuve
requise n'est tranchée que provisoirement dans cette procédure et qu'il
sera statué définitivement sur elle dans le procès au fond qui sera
introduit ultérieurement (ATF 138 III 46 consid. 1.1 p. 46, consid. 1.2, p.
76 ; 133 III 638 consid. 2).
Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de
recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est
ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas
prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad.
319 CPC).
Une décision de refus – même partiel (CACI 1
er
octobre
2012/452) – d'expertise hors procès peut faire l'objet d'un appel,
respectivement d'un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de
même de la décision d'irrecevabilité de la requête faute de compétence
(Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une
procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon
l'art. 158 CPC a été rejetée, constitue d'ailleurs une décision finale au sens
de
l'art. 90 LTF (ATF 138 III 76 consid. 1.2).
En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision
admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l'objet d'un
appel. Suivant l'avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JdT 2010 III 121), elle considère en effet qu'il n'y a pas
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9 -
de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des
autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables
immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant
qu'elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en
principe pas le cas d'une décision admettant la requête de preuve à futur
(CACI 5 septembre 2011/232 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC 18
novembre 2011/215). Il en va de même pour la décision rejetant une
requête de preuve à futur en cours de procédure au fond (JdT 2014 III 84)
ou ordonnant un complément d'expertise sur un nombre de points plus
limité que ceux requis par la partie (CACI 22 janvier 2014/37 ; sur le tout :
Colombini, Note sur les voies de droit en matière de preuve à futur in JdT
2014 III 85) ou encore refusant d'ordonner une contre-expertise à la suite
de l'expertise hors procès déposée (CREC 18 février 2014/67 ; TF
4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.1 ; RSPC 2014 p. 461).
On peut donc tirer de la jurisprudence la règle générale qu’à
l'exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une
procédure autonome, soit avant procédure au fond, qui, constituant une
décision finale, est susceptible d'appel, toutes les autres décisions de
preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve
et ne peuvent faire l'objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient
susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable.
Le préjudice difficilement réparable doit être nié si le recourant
conserve la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans
le cadre de la procédure au fond, l'éventuel préjudice pouvant ainsi être
réparé par une décision finale favorable (CREC 24 novembre 2014/414).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit. ; CREC du 20
avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
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10 -
consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire
restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit. n. 22 ad
art. 319 CPC et les réf. cit. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un
préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf.
cit. ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie (édit.),
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
in Oberhammer (édit.), Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad
art. 319 CPC).
La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi
réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas
où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure
(CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Blickenstorfer, in
Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozess-ordnung,
2
e
éd., 2016, nn. 40 ss ad art. 319 CPC).
Il ne suffit cependant pas que la partie requise de produire une
pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque
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d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être
automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid.
2.2.2.). Il n’y a pas de risque de préjudice irréparable dans la preuve à
futur ordonnant la production de documents par le recourant en mains du
tribunal dès lors que le juge pourra prendre les mesures nécessaires à la
sauvegarde des secrets d'affaires (comme le caviardage de certains
passages) à réception de ces documents (CREC 29 juillet 2014/254).
Selon la jurisprudence fédérale (TF 5A_832/2012 du 25 janvier
2013 consid. 7.1.1), pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un
intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de
simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de
succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas
suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut être requise
uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit
matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à
faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention (ATF 138 III 76
consid. 2.4.2). Le requérant qui motive sa demande d'administration
anticipée d'une preuve selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre
vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une
prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut
être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76
consid. 2.4.2 p. 81 avec les réf. cit.). S’agissant des faits à établir par les
moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils
soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art.
158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément clarifier les perspectives de
preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de
prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue
de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention (ATF
138 III 76 consid. 2.4.2 in fine). Le degré de vraisemblance exigé ne doit
toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non
de l'examen au fond du bien-fondé de la prétention.
Hormis à l'égard de la vraisemblance de la prétention
principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite
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12 -
prétention, la démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de
protection » n'est pas soumise à des exigences trop sévères (Fellmann,
ZPO Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 158 CPC). Cet intérêt doit en
principe uniquement être nié lorsqu'il fait manifestement défaut, ce qui
peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'est clairement
pas approprié.
Il faut finalement tenir compte du fait que, dans le cadre de la
procédure de l'art. 158 al. 1 CPC, les preuves sont administrées avant la
litispendance, de sorte que l'objet du litige au fond n'est pas encore
déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au
requérant de fournir au juge les indications nécessaires à l'égard de l'état
de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être
administrée (Fellmann, ZPO Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 158 CPC).
2.2En l’espèce, le recourant G.________ fait valoir à titre de
préjudice irréparable, sa citation irrégulière, soit par voie édictale, à
l'audience, alors qu'il serait régulièrement domicilié à [...], et la violation
des droits fondamentaux qui en découle (art. 29 Cst [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Il se prévaut
également de l'absence de notification valide de la décision attaquée
selon la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la
notification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et
commerciale (ClaH65 ; RS 0.274.131), son conseil ayant pris connaissance
de cette décision à l’occasion d’une consultation du dossier au greffe de la
justice de paix le 28 novembre 2016. Si ces moyens s'avèrent fondés, un
préjudice difficilement réparable sous la forme d'une impossibilité
d’exercer ses droits élémentaires de partie, devrait, selon lui, être admis.
De son côté, les intimés Y.________ et consorts soutiennent
en substance que le recourant étant introuvable tant à l’adresse transmise
par l’Office de la population que celle transmise par son conseil à [...], on
ne pouvait exiger du premier juge des recherches encore plus poussées
visant à retrouver le domicile du recourant, de sorte que la notification par
voie édictale était justifiée.
- 13 -
2.3 Le premier juge a déduit de l'échec de la notification directe
par voie postale à [...] du 7 juillet 2016 et de l'échec des recherches
annoncées par les requérants que le domicile de l’intimé était inconnu. Il a
donc notifié la requête et la citation à comparaître par voie édictale.
2.4Parmi les pièces produites par le recourant à l'appui de son
recours, celles numérotées 4 liter, 6 quater et 6 quinquies sont nouvelles
et sont donc en principe irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC.
La question de savoir si des pièces nouvelles tendant à établir le domicile
du recourant afin de prouver l'irrégularité de la citation sont néanmoins
recevables peut rester ouverte, dans la mesure où l'adresse du recourant
à [...] ressort de toute manière d’autres pièces recevables.
2.5Les actes de la partie adverse, les citations, les ordonnances et
les décisions doivent être notifiés (art. 136 CPC). La forme des
notifications des citations doit s'opérer par envoi recommandé ou d'une
autre manière contre accusé de réception (art. 138 CPC). La notification
exceptionnelle par voie édictale est limitée à trois hypothèses : le lieu de
séjour est inconnu en dépit de recherches raisonnablement exigibles, la
notification est impossible ou extraordinairement difficile, la partie à
l'étranger n'a pas élu domicile en Suisse malgré l'injonction du tribunal
(art. 141 al. 1 CPC).
2.6En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que si la
ClaH65 régit bien les notifications faites depuis la Suisse en République
populaire de Chine, en revanche Taïwan, dénommée actuellement, suivant
le nom de sa capitale, Taipei chinois n'est pas partie à cet accord
international. Selon le site du Département fédéral des affaires étrangères
qui est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, conformément à sa
politique d'une Chine unique, la Suisse ne reconnaît pas [...] ( [...]) comme
Etat indépendant (cf. sur cette question l'arrêt du
TF 5A_329/2009 du 9 septembre 2010). [...] ( [...]) est toutefois un
partenaire commercial important de la Suisse et en matière de relations
bilatérales deux organisations privées encadrent les relations entre la
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14 -
Suisse et [...] ( [...]) : la Chambre de commerce et d'industrie suisse à
Taïwan (TOSI) et la Délégation culturelle et économique de Taïwan à Berne
et à Genève, ces deux représentations proposant des services consulaires
bien qu'elles n'aient pas de statut diplomatique.
Toutefois, d’une part, le domicile à Taiwan était et demeure
connu au vu des pièces produites et, d’autre part, l'échec de la remise
postale du recommandé avec mention que le destinataire serait inconnu
ne suffit pas pour conclure à un domicile inconnu. Même difficile, la
notification dans un pays comme Taïwan, non reconnu comme Etat par la
Suisse, n'est pas absolument impossible ou extraordinairement impossible
; en effet sur son site traitant de l'entraide judiciaire internationale, l'Office
fédéral de la justice (ci-après : OFJ) la qualifie certes d'impossible, mais
indique néanmoins qu'une notification est éventuellement possible dans
des cas particuliers après consultation du DFAE (Bohnet, CPC commenté
nn. 7 et 8 ad art. 141 CPC). En l'absence d'entraide prévue par traité multi
ou bilatéral, comme en l'espèce, il faut donc utiliser la voie diplomatique
(Danielle Gauthey et Alexander R. Markus, L'entraide judiciaire
international en matière civile, Berne 2014 n. 335 et 339 et ss). Selon l'art.
11 LDIP, les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse sont
traitées par l'OFJ. Le premier juge aurait donc dû tenter d'emprunter cette
voie au lieu de procéder promptement par publication édictale.
Il s'impose donc d'admettre le recours et d'annuler
l’ordonnance entreprise qui procède d'une fausse application de l'art. 141
CPC en tant qu'elle concerne le recourant. Le premier juge pourra tenter,
par voie diplomatique ou, en s'adressant directement à son conseil actuel
à Lausanne, d’inviter le recourant à élire un domicile de notification en
Suisse (art. 140 CPC) en l'informant qu'à défaut il s'exposera à une
notification par voie de publication, mais cette injonction devra le cas
échéant lui être signifiée selon les voies de l'entraide, c’est-à-dire dans le
cas présent la voie diplomatique (Bohnet, op., cit. n. 5 ad art. 140 CPC ;
Gauthey/Markus, op. cit. n. 245).
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15 -
- En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée
devant être annulée en tant qu’elle concerne le recourant G.________ et la
cause renvoyée en première instance pour nouvelle notification de la
citation et invitation à élire un domicile de notification en Suisse.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser au
recourant la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6]).
La question de l’allocation de dépens en faveur de [...] et [...]
se pose dans la mesure où ils ont conclu à l’admission du recours. Or
excepté Y.________ et consorts, les autres personnes invitées à déposer
une réponse n’étaient pas partie adverse des requérants au sens de
l’art. 322 al. 1 CPC et faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC) ne sont pas parties à la procédure de recours intentée par G..
Ainsi, leurs réponses sont irrecevables et il n’y a pas lieu de leur allouer
des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée en tant qu’elle concerne le recourant
G. et la cause est renvoyée en première instance pour
nouvelle notification de la citation et invitation à élire un
domicile de notification en Suisse.
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16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés
Y., B., H., F. et T.,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés Y., B., H., F.________ et
T.________ doivent solidairement entre eux, verser 1’900 fr.
(mille neuf cents francs) au recourant G.________ à titre de
remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yero Diagne pour G.,
-Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort pour Y. et consorts.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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17 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
-
Me Alain Amstutz pour [...] SA,
-
Me Carlo Lombardini pour [...] SA,
-
Me Jacques Michod pour [...],
-
Me Laurent Damond pour [...],
-
Me Jérôme Bénédict pour [...].
La greffière :