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TRIBUNAL CANTONAL
JE16.025128 - 161921
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition : M. WINZAP, président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 102 et 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Clarens, requérante, contre la décision rendue le 25 octobre 2016 par la
Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause divisant
la recourante d’avec P., à Lausanne, G., à Montreux,
W., au Mont-sur-Lausanne, O., à Lausanne, L., à
Rorschacherberg, S., à Pully, U., à Genève, V., à
Courtételle, H., à Yens-sur-Morges, I., à Yens-sur-Morges,
Z., à Renens, Y., à Renens, D., à Binz, intimés, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
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A.Par décision du 25 octobre 2016, la Juge de paix du district de
la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé les parties à
la procédure de preuve à futur ouverte par la requérante T., que
l’expert K. avait accepté sa mission et imparti à T.________ un délai
au 24 novembre 2016 pour effectuer une avance de frais d’expertise d’un
montant de 128'000 fr., correspondant à l’ « estimation des honoraires de
l’expert et sondages », en précisant que l’expert ne serait pas mis en
œuvre tant que le dépôt susmentionné n’aurait pas été effectué. Dans le
même délai, les parties ont été invitées à se déterminer sur la désignation
du Professeur M.________ en qualité de co-expert, pour les questions de la
statique dans la construction en bois.
B.Par acte du 7 novembre 2016 adressé à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal, T.________ a interjeté recours contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à
son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (III), subsidiairement, à sa réforme
en ce sens que l’avance de frais à effectuer est fixée à 15'000 francs (IV).
Le 11 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
C.Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les
suivants:
1.Le 2 juin 2016, la requérante T.________ a déposé auprès de la
juge de paix une requête de preuve à futur à l’encontre des intimés, dans
le but de mettre en œuvre une expertise afin de constater la présence
d’éventuels défauts affectant certains bâtiments dont elle est propriétaire
à Clarens et d’en déterminer la nature et les causes.
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Suite au dépôt de cette requête, les parties ont été entendues
par la juge de paix le 23 août 2016.
2.Par décision du 5 octobre 2016, la juge de paix a, en
substance, désigné en qualité d’expert K., ingénieur SIA à
Yverdon-les-Bains, en le chargeant de répondre à diverses questions. Elle
a en outre autorisé celui-ci à s’adjoindre les services d’autres spécialistes
si nécessaire, après consultation des parties, et dit que l’avance des frais
d’expertise serait effectuée par T., étant précisé que la décision
sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure.
Par courrier du même jour, la juge de paix a informé K.________
qu’il avait été proposé en qualité d’expert à la suite de la requête de
preuve à futur déposée par T.________ et qu’un délai au 24 octobre 2016
lui était imparti pour indiquer s’il acceptait son mandat. Dans l’affirmative,
il devait communiquer le coût probable de ses travaux, TVA comprise,
ainsi que le délai dans lequel il estimait pouvoir rendre son rapport et
signaler tout lien de nature privée ou professionnelle qu’il avait ou avait eu
dans le passé avec l’une ou l’autre des parties au procès. Il était en outre
invité à ne procéder à aucune opération avant la confirmation formelle de
son mandat.
3.Par lettre du 24 octobre 2016, K.________ a informé la juge de
paix qu’il acceptait le mandat d’expertise, qu’il n’était néanmoins pas
compétent pour répondre aux questions de statique du bâtiment et qu’il
proposait de s’adjoindre les services du Professeur M.________ pour traiter
ces questions. Dans un document intitulé « Honoraire expertise
moisissures/humidité » joint à son envoi (ci-après : l’estimation
d’honoraires), K.________ évaluait à 460 heures le temps nécessaire à la
réalisation de l’expertise et estimait ses honoraires à 96'600 fr. HT,
respectivement à 118'000 fr. 80, frais annexes, locations et TVA compris,
en précisant que la réalisation des sondages et leur remise en état n’était
pas comprise dans cette estimation et qu’il fallait prévoir pour l’objet en
question environ six sondages d’un montant additionnel de 400 fr. à 800
fr. pour chacun d’entre eux (sans frais annexe et TVA). Il indiquait en outre
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dans son courrier que les honoraires de M.________ pour les questions de
statique n’étaient pas compris dans l’estimation d’honoraires.
Le même jour, la Juge de paix a transmis à T.________ la lettre
et l’estimation d’honoraires de K.________ avec la décision entreprise, par
laquelle elle fixait l’avance de frais d’expertise à 128'000 fr. et impartissait
un délai au 24 novembre 2016 à T.________ pour régler ce montant.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
l'avance de frais pour la mise en oeuvre d'une expertise à réaliser dans le
cadre d'une procédure de preuve à futur.
1.2Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
- ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.
b ch. 2). Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais
et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.
L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les
décisions relatives aux avances de frais qui comptent parmi les
ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de
recours est de dix jours, s’agissant d’une ordonnance d’instruction (art.
321 al. 2 CPC).
1.3En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une
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décision relative à une avance de frais au sens de l’art. 103 CPC, le
présent recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
2.2En l’espèce, la recourante a produit 10 pièces sous bordereau
qui s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles,
celles-ci figurant déjà dans le dossier de première instance.
3.
3.1La recourante se plaint d’une mauvaise application des art.
102 et 184 al. 3 CPC dans la fixation de l’avance de frais de l’expert et
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invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendue. Elle fait en
outre valoir une constatation manifestement inexacte des faits.
3.2Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – savoir
de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure,
qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l'autorité
intimée (Haldy, CPC Commenté, op. cit., n. 3 ad art. 53 CPC), – et de
s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4
ad art. 54 CPC).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de
savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice
peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir
d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas
de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53
CPC; CREC 4 octobre 2011/179).
3.3La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue sous l’angle de la motivation. Elle fait valoir que la mention
« estimation des honoraires de l’expert et sondages » à titre de seule
motivation dans la décision entreprise n’est manifestement pas suffisante
pour justifier l’avance de frais requise. Elle relève en outre qu’en arrêtant
l’avance de frais à 128'000 fr., le premier juge a augmenté l’estimation
d’honoraires de l’expert de 10'000 fr. sans en exposer les raisons et sans
que cela ne se justifie, le coût supplémentaire engendré par les six
sondages auxquels l’expert faisait référence dans ladite estimation
s’élevant tout au plus à 4'800 francs (6 x 800 fr.).
Il est vrai que la motivation figurant entre parenthèse dans la
décision entreprise, qui indique « estimation des honoraires de l’expert et
sondages », est sommaire. L’on comprend néanmoins que l’avance de
frais requise a trait à la rémunération de l’expert et aux sondages, non
compris dans dite rémunération. Une telle motivation est donc suffisante.
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En outre, le fait que l’estimation des sondages ne corresponde pas à celle
faite par l’expert ne saurait être en l’état pertinente, puisque la décision
attaquée porte sur une avance de frais, la décision définitive sur les frais
étant réservée.
3.4
3.4.1La recourante reproche également au premier juge de s’être
fondé sur l’estimation d’honoraires de l’expert K., sans avoir
entendu préalablement les parties, et d’avoir sur cette base fixé une
avance de frais de 128'000 francs. Elle fait valoir que ce devis, très
brièvement motivé, appelaient des remarques des parties avant la fixation
de l’avance de frais, tant au sujet des raisons de son coût exorbitant que
de l’intervention du Professeur M. en qualité de co-expert ou
d’expert devant se prononcer sur une des questions fondamentales de
l’expertise. Le premier juge était ainsi tenu d’entendre les interrogations
de la recourante et des autres parties, avant de confirmer formellement la
nomination de l’expert K.________ et de fixer l’avance de frais, ce qu’elle
n’a pas fait.
3.4.2Selon l’art. 184 al. 3 ab initio CPC, l’expert a droit à une
rémunération pour son travail. En général, il est invité à fournir un devis,
qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties.
De cette consultation peut résulter une limitation (voire une amplification)
de la mission de l’expert, et une adaptation des conditions financières
proposées (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 184 CPC).
Lorsqu’un accord est trouvé sur la rémunération de l’expert, les parties
sont invitées à avancer le montant fixé, dans des proportions à définir par
le tribunal, en fonction notamment de l’identité de la ou des parties qui
ont demandé l’expertise ou de l’ampleur respective des questionnaires
proposés (Schweizer, op. cit., n. 23 ad art. 184 CPC).
3.4.3En l’espèce, le fait que l’expert se soit déclaré incompétent
pour se prononcer sur les questions relatives à la statique du bâtiment
soulève la question de l’importance de cette problématique – qui, aux
dires de la recourante, serait l’une des questions fondamentales de
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l’expertise et en représenterait le 60% voire le 80% – par rapport à celle
sur laquelle l’expert sera amené à se prononcer et donc de l’éventuelle
disproportion des honoraires avancés par ce dernier. Dans ces
circonstances, la recourante aurait dû pouvoir se prononcer sur le devis de
l’expert avant qu’il ne soit formellement nommé, ce qui aurait ouvert la
voie à une éventuelle réévaluation de ses honoraires. Or, elle a été privée
de cette possibilité, puisque ce devis lui a été communiqué uniquement en
annexe de la décision entreprise.
On y décèle une violation du droit d’être entendue de la
recourante, violation qui justifie d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause au premier juge pour qu’il consulte les parties sur le
devis estimatif de l’expert préalablement à la confirmation formelle de sa
mission et à la fixation de l’avance de frais. Dès lors, point n’est besoin
d’examiner le second grief soulevé par la recourante, portant sur la
constatation manifestement inexacte des faits.
3.5L’avance de frais ne concernant que la partie qui en est
requise, l’admission du recours ne nécessite pas le dépôt d’une réponse
de la partie adverse qui n’apparaît pas comme partie intimée à la
procédure de recours (Tappy, CPC annoté, op. cit., n. 17 ad art. 103 CPC).
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée au juge de première instance
pour statuer à nouveau après complément d’instruction dans le sens des
considérants.
Les frais de justice, arrêtés à 1’580 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés à la
procédure de première instance n’étant pas partie à la procédure de
recours et n’ayant dès lors pas été invités à se déterminer.
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix
du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'580 fr.
(mille cinq cent huitante francs) sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Adrienne Favre (pour T.)
-Me Denis Sulliger (pour P. et G.)
-W.
-O.________
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Me David Ecoffey (pour L.________ et D.________)
-
S.________
-Me Marie-Flore Dessimoz (pour U.________)
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10 -
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V.________
-Me Denis Bettems (pour H.________ et I.)
-Me Olivier Weniger (pour Z.)
-Y.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut
Le greffier :