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TRIBUNAL CANTONAL
JE15.031601-160748
184
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 158 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Coppet, requérant, contre la décision rendue le 22 avril 2016 par la Juge
de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
Y., à Coppet, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête du 17 juillet 2015 adressée à la Justice de paix du
district de Nyon, X.________ a notamment conclu à la nomination d'un
expert en proposant les noms des sociétés A.________SA, B.AG ou
C.SA.
2.Dans sa réponse du 17 septembre 2015, Y. a conclu au
rejet de la requête de preuve à futur d'X.. Subsidiairement, elle
s'est opposée à la désignation de la société C.________SA et s'en est remise
à justice quant à la désignation de la société A.________SA ou de la société
B.________AG.
3.Par décision du 15 décembre 2015, la Juge de paix du district
de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a désigné en qualité d'experts, l'un à
défaut de l'autre, A.________SA, B.AG ou C.SA.
4.Le 29 janvier 2016, la société A.SA a accepté la
mission en proposant D., ingénieur civil, en qualité d'expert. Afin
de déterminer le montant des honoraires, elle a proposé l'application des
recommandations relatives aux honoraires de la KBOB (réd. : Conférence
de coordination des services de la construction et des immeubles des
maîtres d’ouvrage publics) d'après le temps employé effectif selon les
taux horaires par catégories de qualification. Compte tenu de la
complexité de l'objet et de la nature des questions posées, elle a estimé le
montant des honoraires à 25'000 fr. HT, soit 27'000 fr. TTC.
5.Le 3 février 2016, la Juge de paix a informé les parties que
l'expert D., de A.SA, avait accepté la mission proposée et a
imparti un délai au 29 février 2016 à X. pour effectuer une avance
de frais de 27'000 francs.
Le 8 février 2016, X. a contesté le montant de l'avance
de frais, considérant que le montant estimé était excessif.
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Le 11 février 2016, la Juge de paix a sollicité de l'expert
D.________ qu'il détaille les opérations de son estimation.
Le 29 février 2016, l'expert D.________ a produit un descriptif
des opérations à effectuer, correspondant à 12,5 jours de travail au tarif
journalier de 2'000 francs.
Le 3 mars 2016, la Juge de paix a imparti un délai au 29 mars
2016 à X.________ pour effectuer l'avance de frais de 27'000 fr. requise ou
requérir l'interpellation d'un nouvel expert en la personne de [...] du
bureau B.AG. Le délai a été prolongé au 13 avril 2016.
Le 13 avril 2016, X. a maintenu sa position d'un devis
disproportionné et a sollicité l'interpellation conjointe de [...] du bureau
B.AG, ainsi que du bureau C.SA, afin que chacun établisse
un devis comprenant un descriptif poste par poste, préalablement à la
désignation définitive d'un expert.
Le 15 avril 2016, Y. a exposé que la décision du Juge
de paix du 3 mars 2016 était entrée en force, qu'X. ne pouvait plus
demander l'interpellation de deux autres experts afin de comparer leurs
devis et que les conditions de mise en œuvre d'une procédure de preuve à
futur n'étaient de toute manière pas réalisées.
6.Par décision du 22 avril 2016, la Juge de paix a rejeté la
requête d'X.________ tendant à interpeller les experts pressentis
B.________AG et C.SA pour l'établissement d'un devis (I) et a
accordé à la partie requérante une ultime prolongation de délai au 2 mai
2016 pour effectuer l'avance de frais de 27'000 fr. conformément à la
décision du 3 février 2016 (II).
La Juge de paix a retenu que la décision du 3 février 2016 était
entrée en force, de sorte qu'X. ne pouvait plus demander
l'interpellation d'un autre expert.
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7.Le 29 avril 2016, X.________ a informé la Juge de paix qu'il avait
versé l'avance de frais de 27'000 fr. afin de sauvegarder ses droits et
qu'un recours serait déposé contre la décision du 22 avril 2016.
8.Par acte du 6 mai 2016, X.________ a recouru contre la décision
du 22 avril 2016 en concluant principalement à son annulation et au
renvoi de la cause à la Juge de paix afin qu'elle statue sur sa demande du
13 avril 2016, subsidiairement à ce que les bureaux B.________AG et
C.________SA soient interpellés conjointement en vue d'obtenir un devis
pour la mise en œuvre de l'expertise comprenant un descriptif poste par
poste, préalablement à la désignation définitive de l'expert, et plus
subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'il a opté, dans son courrier du 13 avril
2016, pour la seconde alternative offerte par la décision du 3 mars 2016, à
savoir interpeller [...] du bureau B.________AG.
9.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 319 let. b CPC,
le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2)
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC).
En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de
première instance refusant d'interpeller deux experts précédemment
pressentis en vue d'obtenir deux devis supplémentaires et de les
comparer avec le premier devis déjà établi.
Une décision portant uniquement sur ces questions ne saurait
être considérée comme une décision de refus d'expertise hors procès qui
peut faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un
caractère final (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et
vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III
131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et les réf. citées). En effet, il s’agit en
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l'occurrence de savoir si, dans le cadre d’une procédure de preuve à futur
déjà en cours, doivent être ordonnées d’autres mesures d’instruction que
celles initialement prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision
en matière de preuve au sens de l’art. 319 let. b CPC.
Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision de
manière différente des ordonnances d'instruction, qui sont attaquables
immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant
qu’elles puissent causer un préjudice difficilement réparable (CREC 18
février 2014/67 c. 5b).
10.Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de
nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel
est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22
mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
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En l'occurrence, la décision du 15 décembre 2015 – qui est
définitive – désigne en qualité d'experts, l'un à défaut de l'autre, les
sociétés A.________SA, B.AG ou C.SA. Elle n'expose pas que
l'une ou l'autre des parties aurait la possibilité de mettre en œuvre les
deux autres experts, pour le cas où l'estimation des frais présumés du
premier expert serait contestée. Dans la mesure où l'expert D., de
A.SA, a accepté la mission proposée, le recourant ne peut donc
plus demander à d'autres experts pressentis d'établir un devis afin de
pouvoir les comparer entre eux. En outre, dans son courrier du 29 février
2016, l'expert D. a indiqué de manière détaillée les opérations
nécessaires à l'expertise et, partant, le coût probable de celle-ci. L'avance
de frais est ainsi fondée sur des éléments précis et le recourant conserve
de toute manière la possibilité de contester le montant des honoraires de
l'expert (art. 184 al. 3 CPC). Le refus de solliciter deux devis
supplémentaires, en sus de celui de l'expert D., n'est par
conséquent pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au
recourant.
11.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves de Coulon (pour X.)
-Me Isabelle Jaques (pour Y.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
La greffière :