855 TRIBUNAL CANTONAL JE15.003168-150503 218 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M.Tinguely
Art. 109 et 241 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.X., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W., à [...], requérante, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 5.Le 8 juin 2015, C.X.________ a informé la Juge de céans qu’une convention avait été conclue le même jour par les parties, mettant un terme à la présente procédure de recours. 6.Selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquant mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935 ; CACI 1 er septembre 2011/231). Il y a donc lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles et de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 7.Il est constaté que les parties n’ont rien convenu s’agissant de la répartition des frais, de sorte que les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC). Lors même que l’intimée a obtenu gain de cause devant le premier juge qui a admis sa requête de preuve à futur, ce qui a été contesté en procédure de recours par la partie adverse, elle a accepté par le biais de la transaction signée entre les parties – dont on ne connaît pas le fondement – de retirer « purement et simplement sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » et déclaré « renoncer à ce qu’il soit procédé à une expertise en filiation par comparaison de l’ADN prélevé sur le corps de B.X.________, décédé le 24 janvier 2015, et celui qui devrait être prélevé sur elle », mettant ainsi un terme à la procédure de recours. On ne saurait donc dire que l’une ou l’autre des parties succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. En équité, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de chacune des parties, à raison d’une moitié chacune (art. 107 CPC).
4 - Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 2'000 fr. en cas de jugement (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie). Arrêtés à 1'334 fr., ils seront mis à la charge de chacune des parties à raison de 667 francs. L’intimée remboursera l’avance de frais faite par l’appelant à due concurrence, la différence entre l’avance de frais versée par l’appelant le 13 avril 2015 et les frais judiciaires effectifs, soit 666 fr. (2'000 – 1'334 fr. ) étant restituée par le greffe à l’appelant. Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront compensés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I.Il est pris acte pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles (preuve à futur) de la transaction passée le 8 juin 2015 entre C.X.________ et W., dont le contenu est le suivant : « I.- W. retire purement et simplement sa Requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 janvier 2015 devant la Justice de paix de Lausanne. Elle déclare ainsi renoncer à ce qu’il soit procédé à une expertise en filiation par comparaison de l’ADN prélevé sur le corps de B.X.________, décédé le 24 janvier 2015, et celui qui devrait être prélevé sur elle. II.- Les parties requièrent qu’ordre soit donné au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Ch. de la Vulliette 24,
5 - 1000 Lausanne 25, de procéder à la destruction des échantillons prélevés sur le corps de B.X., décédé le 24 janvier 2015. III.- Au bénéfice de la présente convention et la ratification de celle- ci, C.X. retirera purement et simplement son recours au Tribunal fédéral du 10 avril 2015. IV.- Les parties requièrent la ratification de la présente convention par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois. Elles requièrent en outre que la décision rendue soit notifiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale aux fins de procéder aux destructions sollicitées. » II.La cause est rayée du rôle. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'334 fr. (mille trois cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant C.X.________ par 667 fr. (six cent soixante-sept francs) et à la charge de l’intimée W.________ par 667 fr. (six cent soixante-sept francs). IV.L’intimée W.________ versera à l'appelant C.X.________ le montant de 667 fr. (six cent soixante-sept francs), à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance. V.Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI.L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
6 - Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que le recours porte sur une affaire non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :