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TRIBUNAL CANTONAL
JE15.003168-150503
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M.Tinguely
Art. 109 et 241 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.X., à
[...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2015 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
W., à [...], requérante, la juge déléguée de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 26 janvier 2015, W.________ a notamment requis du Juge de paix du
district de Lausanne de préserver et conduire le corps de B.X.,
décédé le 24 janvier 2015, au Centre universitaire romand de médecine
légale (ci-après : le CURML) pour prélever des échantillons d’ADN
nécessaires en vue d’une expertise en filiation.
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2015, la
Juge de paix du district de Lausanne a admis la requête de preuve à futur
déposée par W. (I), ordonné au CURML, chemin de la Vuilliette 24,
1000 Lausanne 25, de procéder à une expertise en filiation en comparant
l’ADN prélevé sur le corps de B.X.________ et celui qui sera prélevé sur la
requérante W.________ et de lui en faire connaître le résultat (II) et dit que
la décision sur les frais interviendra à l’issue de la procédure (III).
3.Par acte du 26 mars 2015, C.X., neveu et héritier légal
de B.X., a interjeté appel (recte : recours) contre cette
ordonnance. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel
(recte : recours).
- Par décision du 1
er
avril 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif formé par le recourant.
Par acte du 10 avril 2015 adressé au Tribunal fédéral,
C.X.________ a formé un recours en matière civile contre cette décision. Il a
en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours au sens de l’art.
103 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).
Par ordonnance du 1
er
mai 2015, le Président de la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d’effet suspensif.
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3 -
5.Le 8 juin 2015, C.X.________ a informé la Juge de céans qu’une
convention avait été conclue le même jour par les parties, mettant un
terme à la présente procédure de recours.
6.Selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision
entrée en force, les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquant mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935 ; CACI 1
er
septembre
2011/231).
Il y a donc lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir
arrêt sur appel sur mesures provisionnelles et de rayer la cause du rôle en
application de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272).
7.Il est constaté que les parties n’ont rien convenu s’agissant de
la répartition des frais, de sorte que les art. 106 à 108 CPC sont
applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC).
Lors même que l’intimée a obtenu gain de cause devant le
premier juge qui a admis sa requête de preuve à futur, ce qui a été
contesté en procédure de recours par la partie adverse, elle a accepté par
le biais de la transaction signée entre les parties – dont on ne connaît pas
le fondement – de retirer « purement et simplement sa requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles » et déclaré « renoncer à
ce qu’il soit procédé à une expertise en filiation par comparaison de l’ADN
prélevé sur le corps de B.X.________, décédé le 24 janvier 2015, et celui qui
devrait être prélevé sur elle », mettant ainsi un terme à la procédure de
recours. On ne saurait donc dire que l’une ou l’autre des parties succombe
au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.
En équité, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la
charge de chacune des parties, à raison d’une moitié chacune (art. 107
CPC).
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4 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été
arrêtés à 2'000 fr. en cas de jugement (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être
réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie). Arrêtés à 1'334 fr., ils
seront mis à la charge de chacune des parties à raison de 667 francs.
L’intimée remboursera l’avance de frais faite par l’appelant à due
concurrence, la différence entre l’avance de frais versée par l’appelant le
13 avril 2015 et les frais judiciaires effectifs, soit 666 fr. (2'000 – 1'334 fr. )
étant restituée par le greffe à l’appelant.
Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront compensés
pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I.Il est pris acte pour valoir arrêt sur appel sur mesures
provisionnelles (preuve à futur) de la transaction passée le 8 juin
2015 entre C.X.________ et W., dont le contenu est le
suivant :
« I.-
W. retire purement et simplement sa Requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 janvier
2015 devant la Justice de paix de Lausanne. Elle déclare ainsi
renoncer à ce qu’il soit procédé à une expertise en filiation par
comparaison de l’ADN prélevé sur le corps de B.X.________,
décédé le 24 janvier 2015, et celui qui devrait être prélevé sur
elle.
II.-
Les parties requièrent qu’ordre soit donné au Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale, Ch. de la Vulliette 24,
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5 -
1000 Lausanne 25, de procéder à la destruction des échantillons
prélevés sur le corps de B.X., décédé le 24 janvier 2015.
III.-
Au bénéfice de la présente convention et la ratification de celle-
ci, C.X. retirera purement et simplement son recours au
Tribunal fédéral du 10 avril 2015.
IV.-
Les parties requièrent la ratification de la présente convention
par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois.
Elles requièrent en outre que la décision rendue soit notifiée au
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale aux fins de
procéder aux destructions sollicitées. »
II.La cause est rayée du rôle.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'334 fr.
(mille trois cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de
l’appelant C.X.________ par 667 fr. (six cent soixante-sept francs)
et à la charge de l’intimée W.________ par 667 fr. (six cent
soixante-sept francs).
IV.L’intimée W.________ versera à l'appelant C.X.________ le montant
de 667 fr. (six cent soixante-sept francs), à titre de restitution
partielle de l'avance de frais de deuxième instance.
V.Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI.L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Christian Bettex (pour C.X.________),
- Me Samuel Thétaz (pour W.________),
- Centre universitaire romand de médecine légale.
La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que le recours porte sur une affaire non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :