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TRIBUNAL CANTONAL
JE14.036307-160192
101
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 158 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
[...], requérant, contre la décision rendue le 13 janvier 2016 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
W., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 janvier 2016, adressée pour notification aux
parties le 20 janvier 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : la Juge de paix) a rejeté la requête de preuve à futur en expertise
déposée le 3 septembre 2014 par le requérant K.________ (I), dit que les
frais de la procédure sont arrêtés à 150 fr. à la charge du requérant (II), dit
que le requérant versera à la partie intimée W.________ une somme de 600
fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle, en défraiement de son
représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a en substance considéré que si le
résultat d’une expertise ADN était déterminant dans la plupart des actions
en paternité, il n’avait pas été rendu vraisemblable qu’une telle expertise
nécessitait d’être administrée sous la forme d’une requête de preuve à
futur préalablement à l’action au fond, dans le cadre de laquelle elle était
usuellement ordonnée; qu'en outre, compte tenu de l’aveu de paternité de
l’intimé, la reconnaissance pouvait s'effectuer devant l'officier d'état civil
ou devant le juge civil, sans qu'une expertise ADN ne soit nécessaire et
que, partant, la requête de preuve à futur devenait sans objet, dans la
mesure où le fait dont le recourant sollicitait la preuve était déjà établi.
B.Par acte du 1
er
février 2016, K.________ a interjeté recours
contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision du 13 janvier 2016, et à ce qu’une expertise
ADN sur W., tendant à démontrer qu’il est le père biologique de
K., soit ordonnée.
Par réponse du 10 mars 2016, W.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours déposé le 1
er
février 2016 par
K.________.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
1.La filiation paternelle de K., né le [...] 1976, n’a jamais
été établie.
2.Celui-ci entend ouvrir action en paternité afin que l’identité de
son père biologique soit confirmée. Il souhaite toutefois lever tout doute
sur la paternité de W. avant de débuter une telle procédure.
3.Ainsi, par requête de preuve à futur du 3 septembre 2014,
K.________ a conclu qu’une expertise ADN, tendant à démontrer que
W.________ est son père biologique, soit administrée. Dans le cadre de
cette requête, K.________ a allégué qu'en 2010, sa mère lui avait révélé
qu'elle n'était pas certaine de l'identité de son père biologique et qu'il était
possible que ce soit W., un ami proche de celle-ci qui est
également le parrain du requérant. K. a par ailleurs allégué que sa
mère souffrait de problèmes psychologiques et qu'elle était très instable et
que, dans un premier temps, W.________ avait nié l'éventualité qu'il soit le
père biologique du requérant. Il ressort en particulier d'une pièce produite
en première instance, datée du 30 novembre 2012, que W.________ n'avait
pas été en mesure de réagir lorsque K.________ avait abordé la question
avec lui trois ans auparavant mais qu'il était prêt à l'aider dans ses
démarches.
Par déterminations du 22 octobre 2015, l’intimé a conclu au
rejet de la requête du 3 septembre 2014, arguant du fait qu’il avait admis,
par aveu, sa paternité sur K..
Une audience s’est tenue le 13 janvier 2016, devant la Juge de
paix, en présence du requérant, assisté de son conseil, et du conseil de
l’intimé. A cette occasion, celui-ci a produit un document, daté du 18
décembre 2015, par lequel W. confirmait admettre sans réserve
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être le père biologique de K.________, tout en précisant que ce fait était
connu de longue date.
E n d r o i t :
1.Le présent recours est dirigé contre une décision de première
instance refusant d'ordonner une preuve à futur en expertise.
1.1Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont
susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le
recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions
autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance,
dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Une décision admettant une requête de preuve à futur suit le
même régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction et est
en principe soumise au recours stricto sensu : à défaut de préjudice
irréparable, un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable
(CREC 27 novembre 2013/395 consid. 1a).
En revanche, une décision de refus – même partiel (CACI 1
er
octobre 2012/452) – d'expertise hors procès peut faire l'objet d'un appel,
respectivement d'un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final (Colombini,
Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au
recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et
les références citées). Il en va de même de la décision d'irrecevabilité de la
requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La
décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête
de preuve à futur selon l'art. 158 CPC a été rejetée, constitue d'ailleurs une
décision finale au sens de l'art. 90 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110) (ATF 138 III 76 consid. 1.2).
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1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une personne qui y a
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale, le recours
est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
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3.Le recourant fait valoir que le premier juge a erré, en violation
de l'art. 158 CPC, en considérant que la déclaration écrite de paternité de
W.________ était suffisante et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’ordonner la
mise en œuvre d’une expertise ADN.
3.1La notion de preuve à futur est consacrée à l'art. 158 CPC.
Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la
mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu
vraisemblable par le requérant (let. b). La procédure de preuve à futur est
régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2
CPC).
Il ressort du Message que la locution « intérêt digne de
protection » se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les
chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre
d'un éventuel futur procès. Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou
d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message du 28
juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, art.
155 de l'avant-projet, p. 6924 s.; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2).
Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt
digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de
simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de
succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas
suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut être requise
uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit
matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à
faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention (ATF 138 III 76
consid. 2.4.2). Le requérant qui motive sa demande d'administration
anticipée d'une preuve selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre
vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une
prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve
peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76
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consid. 2.4.2 avec les références). S'agissant des faits à établir par les
moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils
soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art.
158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de
preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant
de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il
allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa
prétention (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 in fine). Le degré de
vraisemblance exigé ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une
requête hors procès et non de l'examen au fond du bien-fondé de la
prétention.
Hormis à l'égard de la vraisemblance de la prétention
principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite
prétention, la démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de
protection » n'est pas soumise à des exigences trop sévères (Fellmann, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd., 2013, n.
23 ad art. 158 CPC). Cet intérêt doit en principe uniquement être nié
lorsqu'il fait manifestement défaut, ce qui peut notamment être le cas
lorsque le moyen de preuve n'est clairement pas approprié.
Il faut finalement tenir compte du fait que, dans le cadre de la
procédure de l'art. 158 al. 1 CPC, les preuves sont administrées avant la
litispendance, de sorte que l'objet du litige au fond n'est pas encore
déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au
requérant de fournir au juge les indications nécessaires à l'égard de l'état
de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être
administrée (TF 5A_ 832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1 ; Fellmann,
op. cit., n. 20 ad art. 158 CPC).
Ainsi, en vertu de l'art. 158 al. 1 let b CPC la preuve à futur est
destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un
procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de
chances. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à
l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin
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d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable
l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse,
laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur. Cette procédure
n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits
ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier
un certain état de fait; le tribunal ne statue pas sur le fond, ni même ne
procède à un examen des chances de succès du requérant (ATF 140 III 16
consid. 2.2.2; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81 ; TF 4A_143/2014 du 23
juin 2014 consid. 3.1).
3.2En l'espèce, le recourant entend ouvrir action en paternité afin
d'établir sa filiation et a déposé une requête de preuve à futur en
expertise ADN afin de confirmer que l'intimé était bien son père. Il fait en
particulier valoir, à l'appui de son recours, qu'il n'est pas certain que
l'intimé soit son père, que cela reste une éventualité, dès lors notamment
que sa mère est instable psychologiquement et que l'intimé a d'abord nié
cette éventualité.
Le raisonnement du premier juge, consistant à dire que la
nécessité de mettre en œuvre une expertise ADN dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur n'avait pas été rendue vraisemblable et que
la requête en ce sens était sans objet, compte tenu de l'aveu de l'intimé,
ne saurait être suivi. Le premier juge se fonde en effet uniquement sur
l'aveu de paternité de l'intimé pour rejeter la requête d'expertise. Or,
l'aveu de l'intimé n’est pas suffisant à ce stade. Bien plus, le fait que
l'intimé s'oppose à la requête du recourant ou ne procède pas simplement
à la déclaration de reconnaissance devant l'officier d'état civil (art. 260 al.
3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) sont des indices
que son aveu ne peut être pris au sérieux. Cela fait plus de six ans que la
question de l'éventuelle paternité de l'intimé se pose, sans que ce dernier
n'ait entrepris des démarches concrètes pour clarifier la situation. Dans
ces circonstances, il s'impose de procéder à l'expertise ADN, ce qui
permettra au recourant d'évaluer précisément ses chances de succès
dans le procès qu’il entend ouvrir au fond.
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4.Partant, le recours doit être admis et la décision entreprise
annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix du district de Lausanne
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé versera à l’appelant un montant de 1'500 fr. (art. 9 al.
2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
W..
IV. W. versera à K.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 22 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour K.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :